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JUGEMENT N° 71C-19

DOSSIER N° : 823/18 RC :911/18
NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :71C-19 DU 28/03/2019
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 16/11/2018
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 4 Mois 14 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du jeudi vingt-huit mars deux mille dix-neuf , salle 7, où siégeaient :
Madame/ Monsieur, RABIALAHY Vololoniaina Sabine Odette – PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr RAVELOSON Landy – ASSESSEUR
RAJAONARIVELO Heritiana – ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RAHARISON Rova – GREFFIER
Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :
Groupe VIDY VAROTRA , ayant son siège à Lot III I 220 Soanierana enceinte MAK MOTORS Antananarivo , ayant pour Conseil Maître : RANDRIAMAMONJY ANDRIAMANJAKASOA Ndrantoarivelo Saholy Requérant(e), comparant et concluant.
ET :
Société MODALIA COMMUNICATION Sarl , ayant son siège à Box n°33 GALERIE ARENA Antanimena Antananarivo , ayant pour Conseil Maître: RAOELINA Christian Requis(e), comparant et concluant.
LE TRIBUNAL
Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;
Ouï le(la)(les) requis(e)(es) en ses moyens, fins et conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS ET PROCEDURE :
Par exploit d’huissier en date du 05/11/2018, à la requête du groupe VIDY VAROTRA, poursuites et diligences de son Directeur Commercial, sieur RAMANANTSOA Schall, siégeant au Lot III I 220 Soanierana, Boulevard Ratsimandrava, enceinte MAK MOTORS Antananarivo, ayant pour conseil Maitre RANDRIAMAMONJY ANDRIAMANJAKASOA Ndrantoarivelo, Avocat au
Barreau de Madagascar, exerçant au Lot II I 72 EF Alarobia Amboniloha, une assignation a été servie à la société MODALIA COMMUNICATION SARL, représentée par dame RANAIVOSON Sandra Nathalie Nirina, gérante, sise au Box n°33 GALERIE ARENA Antanimena Antananarivo pour s’entendre :
l Condamner la société MODALIA COMMUNICATION SARL de payer à la requérante la somme de 19.070.255 Ariary en principal outre les frais à intervenir ;
l La condamner également au paiement de la somme de 4.000.000 Ariary à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
l La condamner aux frais et dépens dont distraction au profit de Maitre RANDRIAMAMONJY ANDRIANJAKASOA Ndrantoarivelo, Avocat aux offres de droit.
II. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux motifs de sa requête, la requérante expose que pour des insertions publicitaires dans le journal « vidy varotra », la société MODALIA COMMUNICATION SARL a émis des bons de commandes ;
Que les prestations afférentes à ces bons de commande ont été réalisées par le groupe « vidy varotra » mais les factures restent impayées jusqu’à ce jour, et ce malgré la promesse de dame RANAIVOSON Sandra Nathalie Nirina
de procéder au paiement à son retour de Chine en mi-juillet 2017 ;
Qu’une lettre de relance a été envoyée pour mise en demeure le 18.05.2018, mais celle-ci a été retournée à l’envoyeur le 03.07.2018 ;
Qu’une sommation de payer a été servie par voie d’huissier pour la somme de 19.070.255 Ariary dont 18.369.180 Ariary à titre de créance principale et 701.075 Ariary pour le cout de l’exploit de l’huissier instrumentaire ;
Aucun paiement n’a été effectué jusqu’alors ; L’attitude de la requise laisse présumer sa mauvaise foi, mettant ainsi en péril la créance en raison de son importance et de son ancienneté.
En réplique, la société MODALIA COMMUNICATION, par le biais de son conseil Maitre RAOELINA Christian, Avocat au Barreau de Madagascar n’a pas conclu sur le fond mais soulève la non communication des pièces et conclut au
débouté de la requête.
III. DISCUSSION :
En la forme :
L’assignation est régulière et recevable. Attendu que la requise soulève la non communication des pièces et fonde
sur l’article 15 du code de procédure civile et l’article 44 du règlement intérieur relatif à la profession d’avocat le débouté de la demande alors que le juge de la mise en état lui permet des renvois pour communication des
pièces et éventuelle conclusion. Que l’article 174 du code de procédure civile édicte que les parties peuvent se communiquer directement avant l’audience de mise en état tous les mémoires en défense, répliques et conclusions. Elles peuvent aussi les déposer au greffe ou sur le bureau du juge de mise en état où leurs adversaires peuvent en prendre communication…. La communication ou le dépôt doit toujours être effectuée dans les délais impartis par le juge de la mise en état.
Dans le cas d’espèce, les pièces de la requérante sont produites en double au dossier mais c’est la requise qui a failli de prendre ses dispositions et il y a l’adage célèbre nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et en
conséquence rejeter sa demande.
Au fond :
Sur la créance principale:
Il résulte des photocopies des bons de commandes de MODALIA COMMUNICATION, des conversations par mail, la relance paiement facture MODALIA, la mise en demeure et la sommation de payer que la créance du groupe VIDY VAROTRA envers la société MODALIA COMMUNICATION est certaine et il convient de condamner la requise à payer à la requérante la
somme de 18.369.180 Ariary à titre principal.
Concernant le cout de l’exploit, il s’agit de dépens où la liquidation est faite par ordonnance du Président et ce en vertu de l’article 197 du code de procédure civile.
Sur les dommages-intérêts :
Il résulte des pièces versées que la créance du groupe « VIDY VAROTRA » datait de 2016. Que la créance est ancienne et l’inertie de la requise préjudicie la requérante. Que sa demande parait alors fondée mais le quantum demandée qui est trop excessif et le Tribunal a plusieurs éléments d’appréciation pour le ramener à 2.000.000 Ariary.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort.
Vu l’ordonnance de clôture n°115/3 du 28/02/2019 ;
Déclare l’assignation régulière et recevable ;
Reçoit la demande reconventionnelle mais la rejette au fond ;
Déclare la créance certaine et condamne la société MODALIA COMMUNICATION à payer au groupe VIDY VAROTRA la somme de
18.369.180 Ariary à titre principal ;
La condamne en outre à payer à la requérante 2.000.000 Ariary à titre de dommages-intérêts ;
Laisse les frais à la requise.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jours, mois et an que dessus
Et la minute du présent jugement a été signée par Le Président et Le Greffier. /.