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JUGEMENT N° 71-C


DOSSIER N° : 244/16 RC :799/16
NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :71C DU 26/04/2018
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 20/10/2016
DELAI DE TRAITEMENT : __1 Année(s) 6 Mois 13 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du jeudi vingt-six avril deux mille dix-huit , salle 7, où siégeaient :

Madame/ Monsieur, RABIALAHY Vololoniaina Sabine Odette -PRESIDENT

En présence de : Mme/ Mr RAZAFIARISON Andrianavalomanana – ASSESSEUR

HARIJAONA Arija Lalaina – ASSESSEUR

Assisté(e) de Me RAHARISON Rova – GREFFIER

Il a été rendu le Jugement suivant :

ENTRE :

Société SSSM (Spécial Security Services of Madagascar)/Vet Clinic , ayant son siège à lot II E 2ZWR Ampandrianomby Antananarivo , ayant pour Conseil Maître : ANDRIANARIHAJA RivoTokimahefa

Requérant(e), comparant et concluant. ET :

TELMA , ayant son siège à Alarobia Antananarivo , ayant pour Conseil Maître : RAFAMANTANANTSOA Andry Alex Requis(e), comparant et concluant.

LE TRIBUNAL

Vu toutes les pièces du dossier : Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ; Ouï le(la)(les) requis(e)(es) en ses moyens, fins et conclusions; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Suite à l’enquête du 01/06/2017 ordonnée par le jugement avant dire droit du 04/05/2017, la société TELMA, par le biais de son conseil Maitre Alex RAFAMATANANTSOA, Avocat fait valoir que la société SSSM a souscrit auprès de la société TELMA à deux contrats d’abonnement internet dont le contrat ADSL PRO, souscrit pour une période de 24 mois à compter du 16/10/2012 et a été utilisée par dame Carlina HERSELMAN, Président Directeur Général de
la société SSSM, à son domicile, et le contrat FO fibre optique souscrit pour une période de 36 mois à compter du 30/10/2013, utilisée par la société à son siège social sis à Analamahitsy.

Que le premier contrat a été renouvelé tacitement par deux fois pour une nouvelle période de 24 mois à chaque fois tel que prévu dans ses conditions générales et devait ainsi prendre fin au 15 octobre 2016 mais par lettre en date du 17/11/2014, la société SSSM a notifié à la société TELMA sa décision irrévocable de résilier de manière anticipée son contrat mais malgré cela, dame Carlina HARSELMAN a continué à utiliser son mail et a bénéficié d’une connexion internet ADSL PRO.

Aux termes de l’article 3 des conditions générales du contrat, la résiliation avant les délais contractuels pour quelque cause que ce soit donnera lieu au paiement par l’abonné des sommes restant dues (droit et frais d’abonnement) jusqu’à la date d’anniversaire et c’est pour cette raison que la société SSSM est redevable des frais d’abonnement de la connexion ADSL PRO jusqu’au 15/10/2016, date d’échéance normale de son contrat.

Pour le second contrat, la société SSSM a par lettre du 28/10/2014 décidé de résilier de manière anticipée ce contrat et est également redevable des frais d’abonnement de sa connexion internet FO jusqu’au 29/10/2016, date d’échéance du contrat.

D’autant plus, la société SSSM n’a pas rendu les matériels mis à sa disposition pour sa connexion FO que le 20/12/2016.

Que les reproches à la société TELMA demeurent injustifiées, ne lui donnant pas droit de refuser de payer ses factures de frais d’abonnement et il convient d’allouer à la société TELMA l’entier bénéfice de ses demandes.

Elle verse à l’appui les photocopies de :

– Un contrat ADSL PRO
– Extrait des Conditions générales des contrats TELMA
– Bon de retour des matériels ADSL PRO
– Mail de la société SSSM du 26/12/2016 confirmant le retour du modem
– Un contrat FO
– Bon de retour des matériels FO.

En réponse, la société SSSM par le truchement de son conseil maitre ANDRIANARIHAJA Tokimahefa Rivo, Avocat à la cour fait rétorquer que les deux contrats ont fait l’objet d’une résiliation depuis 2014 et que la société TELMA a reconnu cette résiliation suivant sa lettre signification de sommation du 27/07/2016.

Que depuis, les concluantes n’ont plus utilisé ADSL PRO et FO puisqu’elles ne fonctionnaient plus et pour pallier à cela, elle a dû acheter des clés WIFI et des dominos ORANGE et a conclu deux nouveaux contrats auprès de BLUELINE depuis le 20/11/2014 et 17/10/2014.

Que TELMA sollicite la condamnation de la concluante au paiement de factures impayés et dommages-intérêts alors qu’aucun service n’a été rendu et il est incontestable que les contrats ont pris fin depuis le mois d’octobre 2014.

Que l’article 3 des conditions générales du contrat évoqué par TELMA n’est
qu’une clause « TSATOKA », manifestement injuste et contraire à la loi et ne evrait pas être appliqué et il convient d’allouer à la concluante l’entier bénéfice de ses précédentes écritures et de rejeter la demande reconventionnelle.

Elle produit à l’appui les photocopies de:

– L’extrait de l’article 13.2 des conditions générales ;

– La lettre de TELMA du 27/07/2016 ;

– Deux contrats conclus avec BLUELINE.

DISCUSSION :

En la forme :

L’assignation a été servie suivant les dispositions de l’article 135 et suivant du code de procédure civile et il convient de la recevoir.

La demande reconventionnelle a été faite selon les dispositions de l’article 355 et suivant du code de procédure civile et il convient aussi de la déclarer recevable.

Au fond :

Sur la demande principale de dommages-intérêts :

Attendu que la société SSSM a maintes fois réclamé les problèmes de coupures des connexions internet surtout celle de la fibre optique mais la société TELMA ne les a pas pris en compte selon la lettre du 28/10/2014. Que la SSSM a soulevé plusieurs désagréments et restent sans réponse.

Attendu que depuis octobre 2014, la société SSSM a dû recourir à un autre opérateur internet dont BLUELINE et que les photocopies des contrats d’abonnement sont versées au dossier. Que ce recours justifie la défaillance de la société TELMA et caractérise le préjudice subi par la requérante.

Que l’inexécution de l’obligation de la part de la société TELMA est manifeste et il convient de dire que la demande de la SSSM est fondée et par conséquent, il convient de condamner la société TELMA à lui payer la somme de 2.000.000Ariary à titre de dommages-intérêts.

Sur la demande reconventionnelle de paiement des consommations internet :

Attendu que la société TELMA demande le paiement de 58.668.686,80 Ariary au titre de paiement des consommations internet depuis le mois de septembre 2014 aux motifs que l’article 3 des conditions générales prévoit le paiement des sommes restants dues jusqu’à la date d’anniversaire si une résiliation est opérée avant les délais contractuels.

Que par conversation électronique du 31/10/2014, sieur Emanuel ANDRADE de TELMA a communiqué à SSSM que la résiliation des deux connexions sera effective seulement après le paiement des mensualités restantes dues soient de 36.000.000 Ariary et ceci a été confirmé par Miamina ANDRIAMBAO le 24/11/2014.

Attendu que la requise soulève que cet article constitue une clause « tsatoka » qui est prohibée par la loi et qu’elle avait sollicité la résiliation de ce
contrat à environ une année effective de l’utilisation de la connexion FO et a demandé la rétrogradation de son contrat en ADSL PRO et soulève l’article 13.2 des conditions générales prévoyant la résiliation concernant le contrat sous la tacite reconduction.

Que le fait de se réfugier derrière cet article 3 sans avoir cherché des solutions adéquates pour son client constitue pour la société TELMA une mauvaise foi. Que ceci constitue aussi une inexécution manifeste de sa part d’obligation et par laquelle la SSSM est en droit de demander la résiliation de son contrat.

Attendu aussi que les conditions générales constitue le contrat d’adhésion qui est généralement un contrat pré rédigé et parfois on y rencontre des clauses abusives tendant, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et ce en dépit de sa bonne foi dont tel est le cas.

Attendu que l’article 127 de la LTGO édicte que « lorsqu’une partie adhère à un contrat dont les clauses ont été établies d’une manière unilatérale par l’autre partie, elle n’est liée par les dispositions contenues dans ces clauses que si elle a pu en avoir une exacte connaissance. »

De tout ce qui précède, il échet de rejeter la demande de la société TELMA.

Sur les demandes de dommages-intérêts:

Certes TELMA a subi une perte de la clientèle mais elle doit tenir compte aussi des désagréments de son cocontractant qui n’a pas eu satisfaction concernant les services rendus.

De tout ce qui précède, la demande de TELMA est mal fondée. Sur la demande d’exécution provisoire :

L’article 190 du code de procédure civile prévoit des conditions cumulatives pour la recevabilité de la demande d’exécution provisoire et dans le cas d’espèce, ces exigences ne sont pas remplies et il échet de rejeter la demande.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort.

Vide le jugement avant dire droit n°102-C du 04/05/2017 ;

Déclare l’ assignation et demande reconventionnelle recevables ;

Condamne la société TELMA à payer à SSSM la somme de 2.000.000 Ariary à titre de dommages et intérêts ;

Déboute la société TELMA de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Dit qu’il n’y pas à exécution provisoire ; Laisse les frais à TELMA.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jours, mois et an que dessus

Et la minute du présent jugement a été signée par Le Président et Le Greffier. /.