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JUGEMENT N° 53C

DOSSIER N° : 771/18 RC :853/18
NATURE DU JUGEMENT :REPUTE CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :53C DU 15/03/2019
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 25/10/2018
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 4 Mois 24 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du vendredi quinze mars deux mille dix-neuf , salle 7, où siégeaient :
Madame/ Monsieur, RAKOTOARIMANANA Patricia Danielle -PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr ANDRIAMIALISON Simon – ASSESSEUR
RAJAONARIVELO Heritiana – ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RAHARISON Rova – GREFFIER
Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :
Société SDR et Fils , ayant son siège à Immeuble Shopping Center Lot IVG 169 PER B Antanimena Antananarivo Requérant(e), comparant et concluant.
ET :
RAKOTOBE Andry Eric , ayant son siège à Box 09-10 2ème étage Shopping Center Lot IVG 169 PER B Antanimena Antananarivo Requis(e), non-comparant.
LE TRIBUNAL
Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;
Nul pour la requise non-comparante
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par exploit d’huissier servi date du 16 Octobre 2018, La Société SDR et Fils sise à l’immeuble Shopping Center Lot IVG 169 PER B Antanimena Antanarivo 101 a assigné Sieur Rakotobe Andry Eric domicilié au Box 09-10 2 è étage Shopping Center Antanimena Antanarivo 101 devant le tribunal de
commerce d’Antananarivo pour s’entendre :
l Déclarer que le locataire a failli à son obligation principale de payer les loyers ;
l Ordonner la résiliation du contrat de location à usage commercial en date du 15 Février 2018 conclu entre les parties ;
l Ordonner l’expulsion du requis ainsi que tous occupants de son chef des lieux sis au box 09-10 2ème Etage du Shopping Center sis à Antanimena lot IVG 169 PER B Antananarivo 101 ;
l En cas de fermeture, ordonner l’ouverture des lieux en présence d’un des Huissier de Justice qui dressera inventaire des effets pouvant s’y trouver ;
l Ordonner le requis à payer au requérant la somme de 4.410.000 Ar à titre de loyers impayés et de couts de l’électricité impayés à partir de juin 2018 jusqu’ à Aout 2018 outre ceux échus ou à échoir jusqu’à son départ définitif des lieux ;
l Condamner Sieur Rakotobe Andry Eric à payer à la Société requérante 2.000.000 Ar à titre de dommages et intérêts pour toutes causes de préjudices confondues ;
l Condamner le requis aux frais et dépens de l’instance ;
l Ordonner l’exécution provisoire du jugement intervenir nonobstant toutes voies de recours ;
Au motif la Société SDR et Fils expose que :
Sieur Rakotobe Andry est locataire à usage commercial du Box 09-10 au 2ème étage du Shopping Center Lot IVG 169 PER B Antanimena Antananarivo 101 et ce suivant contrat de location à usage commercial en date du 15 Février 2018 conclu entre les parties ;
Le loyer mensuel est de 1.400.000 Ar et le cout de l’électricité fixé forfaitairement à 70.000 Ar ;
Depuis Juin 2018 le locataire n’a plus réglé les loyers et est en outre introuvable sur les lieux qui restent continuellement fermés ;
Le commandement de payer en date du 11 Septembre 2018 par exploit d’huissier demeure sans effet ;
Elle est dépourvue de la jouissance de sa propriété sans percevoir la contre partie ;
En conséquence elle est en droit de demander au tribunal de commerce la résiliation du bail et l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef sans préjudice d’éventuels dommages et intérêts et ce conformément à la loi ;
En outre la fermeture continue et prolongée des lieux loués entraine une dégradation de leur état ;
La Société SDR et Fils a déposé des pièces comme :
l Commandement de payer
l Contrat de location à usage commercial
l Signification congé commercial
l Facture mois de juin 2018 au Novembre 2018
En défense le nommé Rakotobe Andry n’a ni comparu ni conclu vue qu’il reste introuvable sur les lieux, à cet effet il est assigné régulièrement parquet ;
MOTIFS :
En la forme :
L’assignation est formulée suivant les conditions édictées par les dispositions de l’article suivant du code de procédure civile, dès lors elle est régulière et recevable ;
Au fond :
Sur la résiliation du bail :
L’article 43 de la loi N° 2015 -037 du 8 Décembre 2015 sur le régime juridique des baux commerciaux qui est applicable pour ce cas d’espèce dispose que :
le preneur est tenu de payer le loyer et de respecter les clauses et condition du bail, à défaut de paiement du loyer ou en cas d’inexécution d’une clause du bail le bailleur peut demander au tribunal de commerce la résiliation du bail et l’expulsion du preneur et de tous les occupants de son chef ,sans préjudice d’éventuels dommages et intérêts ,après avoir fait délivrer par acte extrajudiciaire une mise en demeure d’avoir à respecter les clauses et conditions de bail ;
Cette mise en demeure doit reprendre sous peine de nullité les termes du présent article et informer le preneur qu’à défaut de paiement ou de respect des clauses et condition du bail dans un délai d’un mois la résiliation est poursuivie ;
Le non-paiement des loyers du juin 2018 au mois de Novembre 2018 est non contesté par le locataire Rakotobe Andry Eric, sa carence dans cette procédure sous-entend qu’il n’entend contester ses dettes et qu’il ne dispose pas de moyens de défenses fondés pour combattre les factures des loyers régulièrement établies à son encontre, alors que cette charge lui revient ;
Les règles précitées sont par ailleurs sont poursuivies minutieusement par le bailleur notamment le fait d’avoir diligenté par voie d’huissier la notification de congé les mentions légales requises et aussi d’avoir mise en demeure le requis par le biais d’un acte en date du 11 Septembre 2018, soit un mois avant la résiliation ;
Par conséquent le tribunal ne peut que de constater le manquement par le preneur de ses obligations contractuelles prévues à l’art 3 du bail conclu d’accords parties en date du 15 Février 2018 ;
Selon la prévision de l’article 169 de la loi n°66003 du 2 Juillet 1966 sur théorie Générale des obligations, si l’un des contractants n’exécute pas ses obligations dans les conditions convenues l’autre partie peut demander la résolution ou la résiliation et éventuellement des dommages et intérêts ;
Dans la mesure où il est constaté l’inexécution du locataire de ses obligations de paiement de loyers juin 2018 au Novembre 2018 découlant du bail commercial, la demande de résiliation de la Société SDR et Fils est ainsi fondée et ce en vertu de cette loi sus visée ;
En outre la mauvaise foi du locataire dans l’exécution du contrat est manifeste par le fait d’avoir quitté les lieux ce depuis le Septembre 2018 sans rendre la clef des locaux à son propriétaire ni aviser ce dernier, une attitude qui équivaut à un refus d’honorer les loyers échus ;
En tant que locataire de mauvaise foi, le tribunal va en conséquence ordonner l’expulsion du requis ainsi que tous occupants de son chef des lieux sis au box 09-10 2ème Etage du Shopping Center sis à Antanimena lot IVG 169 PER B Antananarivo 101 ;
Sur la condamnation au paiement des loyers et couts de l’électricité :
Les clauses du bail convenues entre les parties dans l’article 3 édictent que le loyer mensuel est de 1.400.000 Ar payable par mois et d’avance et avant le 5 de chaque mois que le preneurs s’obligent à payer par virement bancaire, et le cout de l’électricité est fixé forfaitairement à la somme de 70.000 Ar par mois ;
De telles obligations sont violées par le locataire ce du juin 2018 jusqu’au novembre 2018 et qui sont d’ailleurs présumées non contestées par ce dernier jusqu’ici de par son absence des lieux injustifiée alors qu’un contrat de bail est sur son dos ;
Les responsables du fokontany du lieu ont témoigné que le requis au lieu de respecter ses engagements de loyers et d’électricité a choisi d’emporter les clés des locaux qui continuent d’être fermés en attendant l’issue de cette procédure datant du 16 Octobre 2108 ;
Dès lors le locataire est encore tenu au paiement de loyers du mois de Juin 2018 au mois de Novembre 2018 s’élève à 4.410.000 Ar ainsi que du cout de l’électricité durant ces mois d’un montant de 70.000 Ar fois 7 mois ;
Il convient à cet égard de le condamner à payer à la requérante la somme de 4.900.000 Ar ;
Sur les dommages et intérêts :
L’inobservation par le locataire Rakotobe Andry Eric de ses engagements de paiement de loyers a forcément entrainé des dépenses imprévues et causé des pertes de temps chez le bailleur, c’est ainsi que la loi permet à l’allocation de dommages et intérêts à titre de réparation en sa faveur, cependant le quantum de 2.000.000 Ar estimé par SDR et Fils est exagéré, il y a lieu donc de le ramener à de juste proportion conformément au préjudice réellement subi et de fixer la somme de dommages et intérêts à 500.000Ar ;
Sur l’exécution provisoire :
La requérante n’a pas suffisamment rapporté la preuve qu’il y a une nécessité absolue et péril en la demeure dans l’exécution la décision entreprise par conséquent la présente demande est rejetée étant mal fondée;
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la Société SDR et Fils en matière commerciale et en premier ressort ;
Répute contradictoirement le présent jugement à l’égard de Rakotobe Andry Eric ;
Déclare que le locataire a failli à son obligation principale de payer les loyers;
Ordonne la résiliation du contrat de location à usage commercial en date du 15 Février 2018 conclu entre les parties ;
Ordonne l’expulsion du requis ainsi que tous occupants de son chef des lieux sis au box 09-10 2ème Etage du Shopping Center sis à Antanimena lot IVG 169 PER B Antananarivo 101 ;
En cas de fermeture, ordonne l’ouverture des lieux en présence d’un des Huissier de Justice qui dressera inventaire des effets pouvant s’y trouver ;
Ordonne Rakotobe Andry Eric à payer à la SDR et Fils la somme de 4.410.000 Ar à titre de loyers impayés et de couts de l’électricité impayés à partir de juin 2018 jusqu’ à Aout 2018 d’un montant de 490.000 Ar outre ceux échus ou à échoir jusqu’à son départ définitif des lieux ;
Condamne Sieur Rakotobe Andry Eric à payer à la Société requérante 500.000 Ar à titre de dommages et intérêts ;
Condamner le requis aux frais et dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jours, mois et an que dessus.
Et la minute du présent jugement a été signée par le PRESIDENT et le GREFFIER, après lecture.