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JUGEMENT N° 287C-19

DOSSIER N° : 535/19 RC :586/19

NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE

JUGEMENT N° :287C-19 DU 08/11/2019

PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 27/06/2019

DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 4 Mois 20 Jour(s)

———————-

Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique

ordinaire du vendredi huit novembre deux mille dix-neuf , salle 7 (2),

où siégeaient :

Madame/ Monsieur, RAMANANDRAITSIORY Miharimalala -PRESIDENT

En présence de :

Mme/ Mr RAKOTOMIAMINA Nauno Philippe -ASSESSEUR

CHEUK Gary – ASSESSEUR

Assisté(e) de Me RAHARISON Rova – GREFFIER

Il a été rendu le Jugement suivant :

ENTRE :

Société ETUDE D’INGENIERIE ET CONSTRUCTION (EIC) , ayant son siège à Lot C 50 A Andafiavaratra Ankadikely Ilafy Antananarivo ,ayant pour Conseil Maître : TSOHARA RAVELOJAONA Madera Zanakandriambavy

Requérant(e), comparant et concluant.

ET :

BANKY FOIBEN’I MADAGASIKARA (BFM) , ayant son siège à Antaninarenina , ayant pour Conseil Maître : RAZAFINDRAINIBE ParsonHarivel

Requis(e), comparant et concluant.

Me Tsohara Ravelojaona Madera , ayant son siège à Me TsoharaRavelojaona Madera

Requis(e), non-comparant.Me Razafindrainibe Parson Harvel , ayant son siège à Me Razafindrainibe Parson Harvel Requis(e), non-comparant.

LE TRIBUNAL

Vu toutes les pièces du dossier :

Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;

Nul pour la requise non-comparante

Ouï le(la)(les) requis(e)(es) en ses moyens, fins et conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS ET PROCEDURE:

Suivant contrat d’entreprise à prix forfaitaire en date du 21 juillet 2017, la BANKY FOIBEN’I MADAGASIKARA a confié à l’entreprise de construction ETUDE D’INGENIERIE ET CONSTRUCTION les travaux d’aménagement d’escalier métallique R+1 et de doublage de murs en Placoplatre de la Banque, puis la réalisation de travaux supplémentaires suivant des bons de commande postérieurs ;

Le présent litige se fonde sur l’inexistence de réception définitive ainsi que le non-paiement de la retenue de garantie pour le contrat principal et enfin le non-paiement des travaux supplémentaires par la banque qui en conteste tant le coût que la levée de toutes les réserves ;

 

Par exploit d’huissier en date du 17 juin 2019, à la requête de la Société ETUDE D’INGENIERIE ET CONSTRUCTION représentée par son gérant et ayant pour conseil Me TSOHARA RAVELOJAONA Madera, assignation a été servie à la BANKY FOIBEN’I MADAGASIKARA ayant pour conseil Me RAZAFINDRAINIBE Parson Harivel d’avoir à comparaître devant le Tribunal de commerce de céans pour s’entendre:

  • condamner la requise au paiement des sommes de :
  • 46.120.680 ariary en principal;
  • 30.000.000 ariary à titre de dommages et intérêts;
  • ordonner le paiement de la somme de 20.000 ariary en cas d’expertise ou d’autres mesures provisoires qui pourraient être ordonnées par le tribunal ;
  • ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toutes voies de recours ;

 

Aux motifs de sa demande, par l’organe de son conseil Me TSOHARA RAVELOJAONA Madera, l’entrepreneur allègue que les travaux forfaitaires ont été réalisés suivant bons de commande n° 0125204, 0126274,01250205, 0125206, 0125233 ;

Que les travaux ont tous été effectués et la réception en présence des trois entités, à savoir, le maitre de l’ouvrage qui est la requise, l’entrepreneur et le maitre d’œuvre qui est la FIRM-ARCHITECTURE a eu lieu, donnant lieu au paiement intégral d’un des bons de commande portant n°12506 mais des réserves ont été émises sur les autres travaux dont les réfections furent également effectuées par l’entrepreneur, ce qui a donné lieu à la levée des réserves ;

L’entrepreneur a ainsi envoyé les factures afférentes aux travaux, outre ceux qualifiés de supplémentaires et qui se ventilent ainsi :

  • n°2017/011 : aménagement escalier R+1 pour la somme de 3.611.132 ariary ;
  • N°2017/012 : porte métallique blindée et porte métallique barreaudée blindée d’un montant de 1.777.937 ariary.
  • N°2017/013 : grille de séparation aquarium de la somme de 217.317 ariary ;
  • N°2017/014 : doublage mur en placo, enduit et peinture d’un montant de 2.647.346 ariary ;
  • N°2019/019 : travaux supplémentaires suivant bons de commande n°0126274, 01250205, 01250205, 0125206, 0125233, d’un montant de 37.766.948 ariary ;

Cependant, il prétend que la requise n’a pas payé et n’a pas voulu procéder à la réception malgré les relances à elle envoyées, opposant une démolition d’un mur au lieu de le dédoubler alors qu’aucune lettre n’est parvenue à l’entrepreneur, laissant s’écouler un an qui ne couvre plus le délai de garantie ;

Il prétend ainsi que l’inexécution du contrat incombe à la requise et étant commerçant, il a subi des préjudices et des manques à gagner puisque sa trésorerie fut affectée depuis deux ans et il n’a pu honorer ses charges fixes ;

Il prétend ainsi que le maitre de l’ouvrage veut bénéficier des travaux à titre gratuit, et ceci dénote une mauvaise foi manifeste de la part de ce dernier, justifiant réparation pour l’entrepreneur ;

 

En réplique, par le truchement de son conseil Me RAZAFINDRAINIBE Parson Harivel, le maitre de l’ouvrage sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 30.000.000 ariary à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;

Il argue que pour que le paiement puisse être effectué, aux termes de l’article 26 du contrat, la facture doit être réceptionnée par le maitre de l’ouvrage, après approbation effectuée par le maitre d’œuvre ;

Ainsi, le maitre de l’ouvrage n’a pu recevoir lesdites factures, faute d’approbation concernant celles allant de 2017/011 à 2017/014 ;

Eu égard aux factures 2017/011, 2017/012,2017/013 qui se rapportent au paiement de la retenue de garantie, il avance qu’elles ne sont dues qu’à la réception définitive qui n’est pas intervenue également puisque le maitre d’œuvre n’a pas donné son quitus ;

Ainsi, le maitre de l’ouvrage a sollicité la réception définitive de manière conjointe par lettre en date du 23 mai 2019 pour y pallier ;

Concernant la facture n°2017/014 se rapportant au doublage du mur en Placoplatre, le maitre d’œuvre a préconisé de refaire complètement les structures du mur pour le rectifier et ce par mail du 18 octobre 2018, ce que l’entrepreneur n’a pas exécuté, justifiant le refus de réception ;

Enfin, concernant la facture 2019/019 se rapportant aux travaux supplémentaires, le maitre de l’ouvrage d’attirer l’attention du tribunal sur les réajustements du coût de la facture après de multiples remarques faites par le maitre d’œuvre et le dernier montant retenu est celui de 3.325.260 ariary, envoyé par mail du 10 décembre 2018 au maitre d’œuvre ;

Il conteste ainsi la somme de 37.766.948 ariary réclamée tout en faisant remarquer que si la réception desdits travaux n’a pas pu se faire, c’est dû à l’indisponibilité de l’entrepreneur le 17 mai 2019 ;

Il prétend ainsi qu’au lieu de procéder à la réception définitive, l’entrepreneur a préféré este en justice, d’où une mauvaise foi et un abus de procédure justifiant la demande de réparation par le maitre de l’ouvrage ;

Le Juge de la Mise en Etat a par la suite ordonné une enquête pour entendre les parties en personne et la mesure fut exécutée le 26 juillet 2018 ;

L’affaire fut clôturée le 04 octobre 2019 ;

Vu toutes les pièces du dossier ;

 

DISCUSSION:

I-En la forme,

La demande reconventionnelle formulée par le maitre de l’ouvrage s’étant prescrite aux dispositions des articles 355 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de la déclarer recevable ;

II-Au fond,

Sur la demande de condamnation de la requise au paiement de la somme de 46.120.680 ariary en principal:

 

Sur la réception judiciaire :

Eu égard au défaut de réception définitive invoqué par les parties et justifiant la retenue de garantie qui ne devrait pas être payée selon le Maitre de l’ouvrage, le tribunal constate l’existence d’une réception tacite de par la prise de possession manifeste et la volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage par la Banque, jointe au fait que celle-ci ne refuse pas le principe du paiement mais se devait de respecter les procédures ;

Le maitre de l’ouvrage ne s’y oppose pas par ailleurs mais la réception après la garantie de parfait achèvement n’a pu avoir lieu faute de disponibilité de l’entrepreneur selon lui, et de son côté, ce dernier l’a sollicité dans ses correspondances à plusieurs reprises ;

Il y a donc lieu de prononcer judiciairement cette réception ;

Le juge doit fixer la date à laquelle les « travaux étaient en état d’être reçus » (Cass. Civ. 3ème 20 mai 1997, pourvoi n°95-14.969) qui, en la matière, selon les sollicitations du maitre d’œuvre et du maitre de l’ouvrage, pouvaient être effectués depuis le 17 mai 2019 ;

Il convient ainsi de fixer la réception judiciaire à cette date ;

 

Concernant les factures n°2017/011, 2017/012, 2017/013 :

Les travaux initiaux suivants ont fait l’objet d’une réception provisoire le 03 novembre 2017, à savoir, l’aménagement de l’escalier métallique suivant bon de commande n°0125204, la confection et l’installation des portes métalliques suivant bon de commande n°0125205, le doublage de mur pour blindage objet du bon de commande n°0125206 et l’installation de la grille de séparation et de la porte métallique barreaudée objet du bon de commande n°0125233 ;

Toutefois, des réserves ont été émises mais ont fait l’objet d’une levée, après réfection par l’entrepreneur suivant procès-verbal de réception de levée des réserves le 23 mars 2018 ;

Cette levée des réserves est la matérialisation de la constatation d’un commun accord de l’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement comme l’exige l’article 1792-6, toutes les factures sont ainsi dues par le maitre de l’ouvrage à compter de cette levée ;

La retenue de garantie concernant ces travaux est ainsi due puisqu’un délai de plus de douze mois est déjà écoulé depuis la réception provisoire et la levée des réserves et ce, conformément aux articles 16 et 17 du contrat des parties ;

Enfin, la réception judiciaire est prononcée, il y a donc lieu de dire que les factures suivantes sont exigibles, liquides et fondées :

  • n°2017/011 : aménagement escalier R+1 pour la somme de 3.611.132 ariary ;
  • N°2017/012 : porte métallique blindée et porte métallique barreaudée blindée d’un montant de 1.777.937 ariary.
  • N°2017/013 : grille de séparation aquarium de la somme de 217.317 ariary ;

 

Concernant la facture N°2017/014 au titre de doublage mur en placo, enduit et peinture d’un montant de 2.647.346 ariary :

Le maitre de l’ouvrage doit signaler des désordres et faire des réserves dans le délai de un an à compter de la réception du 03 novembre 2017 sans quoi les malfaçons signalées ne sont plus couvertes par la garantie de parfait achèvement

Les réserves qui sont faites à la réception suivent le même régime que les malfaçons qui apparaissent après la réception, en d’autres termes, le maître de l’ouvrage est « garanti » par l’entreprise de la levée des réserves pendant seulement un an à compter de la réception ;

En l’espèce, le 18 octobre 2018, le maitre d’œuvre a suggéré de « refaire complètement les structures du mur pour ne pas perdre du temps à le rectifier » après la vérification sur les lieux, et à cette date, la garantie de parfait achèvement est encore valable pour signaler tout désordre constaté ;

L’entrepreneur ne conteste pas l’existence de cette réserve qui n’a pas fait l’objet d’une réfection et l’a même confirmée lors de l’enquête en ces termes « ekeko fa misy réserve mahakasika ilay Placoplatre saingy mahakasika ireo contrats 4 kosa dia efa levée ny réserve… » « hamafisiko fa tsy levée mihintsy hatramin’ny farany mahakasika ilay placopatre »;

Il y a donc lieu de prendre acte du refus de l’entrepreneur de procéder à la rectification de ces travaux et par application des articles 16 à 18 du contrat des parties, il y a lieu de débouter l’entrepreneur du paiement de cette facture qui restera entre les mains du maitre de l’ouvrage pour qu’il puisse faire exécuter les travaux de reprise par un autre entrepreneur ;

 

Concernant la facture N°2019/019 au titre des travaux supplémentaires suivant bons de commande n°0126274, 01250205, 01250205, 0125206, 0125233, d’un montant de 37.766.948 ariary :

L’article 1793 du code civil stipule que « lorsqu’un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire »;

D’autre part, il est de jurisprudence constante que « lorsque les travaux supplémentaires ont été autorisés par écrit, il faut aussi que le prix en ait été convenu » (civ. 3è, 29 oct. 1973 : Bull civ. III, n°553)

Ainsi, une augmentation du prix du marché ne peut donc résulter que d’une commande de travaux supplémentaires par le maître d’ouvrage, impliquant nécessairement un accord préalable et écrit de sa part, portant tant sur le principe que sur le coût des prestations complémentaires qui lui seront alors facturées.

En l’espèce, le maitre de l’ouvrage conteste le montant réclamé par l’entrepreneur au motif que la facture qui a eu l’approbation de l’autorité de contrôle, après rectifications du montant par ce dernier à la requête de la « FIRM-ARCHITECTURE », est celle d’un montant de 3.325.260 ariary ;

En effet, le mail du 10 août 2018 dans lequel, après des discussions entre le maitre d’œuvre et l’entrepreneur sur le coût des travaux supplémentaires, prouve que la facturation retenue par le maitre d’œuvre est celle de 3.325.260 ariary et que c’est ainsi le coût accepté par écrit par le maitre de l’ouvrage ;

Par ailleurs, au cours de l’enquête des parties, l’entrepreneur a lui-même reconnu avoir procédé aux travaux avant d’établir la facture sans attendre l’approbation préalable expresse et par écrit tant du maître de l’ouvrage que du maitre d’œuvre ;

Ainsi, le tribunal estime que les coûts réellement dus et acceptés sont d’un montant de 3.325.260 ariary pour les travaux supplémentaires ;

De tout ce qui précède, il convient de condamner le maitre de l’ouvrage au paiement de la somme de 8.931.646 ariary au titre de reliquat du prix du contrat d’aménagement RDC-doublage murs en Placoplatre ainsi que des travaux supplémentaires y afférents ;

Sur le chef de demande principal de dommages et intérêts de 30.000.000 ariary :

Il ressort de l’email du maitre d’œuvre adressée au maitre de l’ouvrage le 13 mai 2019 que les parties avaient prévu de procéder à la réception des travaux le 17 mai 2019 mais que l’entrepreneur devait communiquer sa disponibilité ultérieurement, ayant été indisponible à cette date ;

Qu’une relance fut effectuée par le maitre de l’ouvrage par email du 22 mai 2019 pour solliciter la date qui convenait à l’entrepreneur mais qui fut restée vaine ;

Ainsi, il n’y a aucun lien de causalité entre les actes du maitre de l’ouvrage qui ne peuvent être en faute pour ne pas avoir procédé à la réception définitive, et un quelconque préjudice qu’aurait subi l’entrepreneur qui n’a pas donné suite à la relance pour procéder à la réception ;

Il y a donc lieu de rejeter la demande ;

Sur le chef de demande reconventionnelle de dommages et intérêts de 30.000.000 ariary pour abus de procédure :

L’article 3 du code de procédure civile dispose que « l’exercice de l’action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages intérêts que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou, au moins, une erreur grossière équipollente au dol » ;

En l’espèce, le tribunal estime que l’action de l’entrepreneur n’est pas abusive et qu’à défaut de réception à l’amiable ou de différends sur les coûts réels des travaux, recourir au tribunal pour dénouer la situation ne peut être une mauvaise foi ou une erreur ;

Il y a donc lieu de rejeter la demande ;

Sur l’exécution provisoire :

Le retard dans le paiement de ces factures depuis plusieurs mois à l’issue des levées des réserves a indubitablement affecté la trésorerie de l’entrepreneur alors que la créance n’est pas sérieusement contestable ;

Le tribunal estime ainsi l’urgence au sens de l’article 190 du code de procédure civile caractérisée, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision jusqu’à concurrence de la somme de 8.931.646 ariary, nonobstant toutes voies de recours ;

 

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, en premier ressort;

Vu l’ordonnance de clôture n° 654 en date du 04 octobre 2019 ;

Déclare la demande reconventionnelle recevable ;

Prononce la réception judiciaire des travaux d’aménagement d’escalier métallique R+1 et de doublage de murs en Placoplatre de la BANKY FOIBEN’I MADAGASIKARA à compter du 17 mai 2019;

Déclare la créance de l’entreprise de construction ETUDE D’INGENIERIE ET CONSTRUCTION fondée à raison de la somme de 8.931.646 ariary;

Condamne la BANKY FOIBEN’I MADAGASIKARA à payer à l’entreprise de construction ETUDE D’INGENIERIE ET CONSTRUCTION la somme de 8.931.646 ariary au titre de reliquat du prix du contrat de marché de travaux forfaitaire du 21 juillet 2017 conclu entre les parties, incluant les travaux supplémentaires ;

Déboute l’entreprise de construction ETUDE D’INGENIERIE ET CONSTRUCTION du surplus de sa demande ;

Déboute la BANKY FOIBEN’I MADAGASIKARA de sa demande reconventionnelle ;

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision jusqu’à concurrence de la somme de 8.931.646 ariary, nonobstant toutes voies de recours ;

Laisse les frais et dépens à la charge de la BANKY FOIBEN’I MADAGASIKARA;

 

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jours, mois et an que dessus.
Et la minute du présent jugement a été signée par le PRESIDENT et le GREFFIER, après lecture.