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JUGEMENT N° 281-19-C

DOSSIER N° : 254/19 RC :279/19

NATURE DU JUGEMENT :SUR REQUÊTE

JUGEMENT N° :281-19-C DU 25/10/2019

PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 02/05/2019

DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 6 Mois 20 Jour(s)

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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique

ordinaire du vendredi vingt-cinq octobre deux mille dix-neuf , salle (5),où siégeaient :

Madame/ Monsieur, RAFALIMANANA Mahamanina – PRESIDENT

En présence de :

Mme/ Mr RAKOTOMANGA Alisoa – ASSESSEUR

GASSARD Afick – ASSESSEUR

Assisté(e) de Me RANDRIAMAHERISOA Solomon – GREFFIER

Il a été rendu le Jugement suivant :

ENTRE :

La Compagnie de Sécurité Privée Industrielle-CSPI , ayant son siège à Sise au 19 rue Auber 75 009 Paris , ayant pour Conseil Maître :RABEARISOA Nirina Andrianary

Requérant(e), comparant et concluant.

ET :

La SAMADA SA

Requis(e), comparant et concluant.

LE TRIBUNAL

Vu toutes les pièces du dossier :

Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;

Ouï le(la)(les) requis(e)(es) en ses moyens, fins et conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Par requête afin de tierce opposition  en date du 08 Avril 2019 ,  reçue au Greffe du Tribunal le 09 Avril 2019, la Compagnie de sécurité privée industrielle Sarl (CSPI Sarl), représentée par son Directeur Général, ayant pour Conseil Me Rabearisoa Nirina Andrianary, Avocat inscrit au Barreau de Madagascar, sollicite à ce que  le jugement n  253-C  du 25 Septembre  2015  prononcés en violation de ses droits  par rapport à son contrat de BOT  soit déclaré nul et de nuls effets d’une part et d’autre part  de se voir  prononcer son droit  exclusif  pour la gestion et l’exploitation  des services publics de sureté  à celle concédée  par l’Etat Malagasy ;

 

A l’appui de son action la requérante  expose ce qui suit :

En vue de la concession des services de sûreté aéroportuaire, un contrat dénommé « BOT » ou Build Operate Transfer fut signé entre l’Etat Malagasy représenté par le Ministère des Transports (autorité concédante), l’Aviation civile de Madagascar (autorité contractante) d’une part et la CSPI Sarl d’autre part ;

Il est bien spécifié à l’article 2 du BOT que l’autorité concédante, en l’occurrence le Ministère des Transports accorde pendant toute la durée du contrat de 12 ans le bénéfice de l’exclusivité au concessionnaire (CSPI Sarl) pour la gestion et l’exploitation des services de sûreté, de sécurité et de la facilitation s’y rapportant ;

Deux prestataires locaux, notamment la CSPI M et la SAMADA Sa sont successivement au service de CSPI Sarl à l’aéroport par des contrats de mandat établis entre CSPI Sarl et CSPI M dans un premier lieu et CSPI Sarl et SAMADA Sa après la rupture du mandat de CSPI M ;

Après la rupture de son contrat par CSPI Sarl, la société CSPI M a porté plainte en justice pour concurrence déloyale contre la SAMADA Sa, nouveau mandataire de la CSPI Sarl ;

Suite à un article paru dans le journal La Vérité en date du 15 Mars 2019, grande fut la surprise de la CSPI Sarl d’apprendre que la CSPI M a été désignée par le Tribunal pour la continuation du service public de sûreté aéroportuaire ;

Attendu que pour préserver ses intérêts, la CSPI Sarl concessionnaire exclusif de ce service public a demandé une expédition du jugement commercial n°253-C intervenu entre CSPI M et SAMADA Sa ;

Que la CSPIM a notamment reproché à SAMADA Sa d’avoir, entre autres, exercé illégalement les mêmes activités qu’elle avait exercées auparavant ;

Que dans son jugement commercial n°253 C en date du 25 Septembre 2015, le Tribunal de Première Instance d’Antananarivo, Chambre commerciale, dans ses dispositifs a, entre autres, statué comme suit : « Reformule la demande et dit que la personne morale de CSPIM se substituera à la SAMADA Sa dans le cadre du contrat BOT pour la continuation du service public concédé à la SAMADA Sa » ;

Que conformément au contrat BOT, seule la CSPI Sarl en tant que concessionnaire exclusif du service public et responsable vis-à-vis de l’Etat Malagasy de l’exécution du BOT reste habilitée à organiser la gestion et l’exploitation de ce service public, dont entre autres la désignation de ses prestataires de service ;

Que pour avoir disposé ainsi, le premier juge s’était immiscé purement et simplement dans l’exécution du contrat BOT lequel a toutefois accordé à titre exclusif à CSPI Sarl la gestion et l’exploitation des services publics de sûreté ;

Que cette concession exclusive permet entre autres à CSPI Sarl de désigner librement son mandataire, de le changer, sous réserve d’en aviser son contractant à savoir, l’autorité malgache ;

Que le premier juge a sans aucun doute fait une fausse interprétation des faits de la cause, en ayant dit dans les dispositifs du jugement précité que : « CSPIM se substituera  à la SAMADA Sa dans le cadre du contrat BOT pour la continuation du service public concédé à la SAMADA Sa » ;

Que les dispositifs du jugement supra cité piétinent ainsi de manière flagrante les dispositions contractuelles du BOT, et porte atteinte aux droits contractuels de la CSPI Sarl dans le choix de son mandataire local .

 

DISCUSSION

 

Conformément à l’Art. 435. du code de Procédure Civile  – La tierce opposition est formée suivant les règles établies pour les actes introductifs d’instance.

Aucune tierce opposition n’est recevable, si elle n’est accompagnée d’une quittance constatant la consignation au greffe du tribunal d’une somme égale au montant de l’amende qui peut être prononcée par application de l’art. 438.

 

En l’espèce cette pièce n’a nullement été produite au dossier ;

Ce qui rend  l’action irrecevable , sans que les autres formalités exigées par le Code  ne soit examinées .

 

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, sur requête  pour mise en état , en matière commerciale et en PREMIER  RESSORT,

  • Déclare la tierce opposition   irrecevable ;
  • Laisse les frais et dépens d’instance à la charge de la requérante.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus, et la minute du présent jugement a été signée, après lecture, par le Président et le greffier./.