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JUGEMENT N° 268C-19

DOSSIER N° : 409/19 RC :480/19

NATURE DU JUGEMENT :REPUTE CONTRADICTOIRE

JUGEMENT N° :268C-19 DU 24/10/2019

PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 17/05/2019

DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 5 Mois 20 Jour(s)

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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique

ordinaire du jeudi vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf , salle 7, où siégeaient :

Madame/ Monsieur, RABIALAHY Vololoniaina Sabine Odette -PRESIDENT

En présence de :

Mme/ Mr ANDRIAMANOHISOA Damase -ASSESSEUR

RAKOTOMAVO Freddie – ASSESSEUR

Assisté(e) de Me RAHARISON Rova – GREFFIER

Il a été rendu le Jugement suivant :

ENTRE :

Société OCEANTRADE , ayant son siège à Rue Dr Raseta

Andraharo Antananarivo , ayant pour Conseil Maître :RAHARINARIVONIRINA ,RAJAONARIVELO Nirina

Requérant(e), comparant et concluant.

ET :

Société VISION TRADING Sarl , ayant son siège à Lot C 145Andranomena Antananarivo

Requis(e), non-comparant.

LE TRIBUNAL

Vu toutes les pièces du dossier :

Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;

Nul pour la requise non-comparante

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS ET PROCEDURE :

Attendu que par exploit d’huissier en date du trois mai 2019, à la requête de la société OCEAN TRADE, sise au Rue Docteur Raseta Andraharo, poursuites et diligences de son Directeur Général, ayant pour conseil Maitre Nirina RAJAONARIVELO, Avocat au Barreau de Madagascar, une assignation a été servie à la société VISION TRADING SARL, sise au lot C 145 Andranomena pour s’entendre :

  • Condamner la société VISION TRADING SARL à payer la somme de 37.274.643 Ariary en principal, outre les frais et accessoires à venir ;
  • La condamner également à payer 12.424.881 Ariary à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
  • Déclarer bonne et valable la saisie conservatoire du 12.03.2019 et de la convertir en saisie exécution ;
  • Autoriser la requérante à faire procéder à la vente aux enchères publiques des biens saisis pour que le produit de la vente lui en soit remis en déduction ou jusqu’à concurrence du montant de sa créance privilégiée en principal, les intérêts, frais et accessoires ;
  • Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans caution ;
  • Condamner la requise aux frais et dépens de l’instance.

 

  1. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Aux motifs de sa requête, la requérante soutient que par ordonnance n° 566 du 24.09.2018, il a été ordonné la saisie conservatoire de tous les biens meubles et effets mobiliers, appartenant ou pouvant appartenir à la société VISION TRADING SARL et ce pour avoir sureté et garantie de la créance commerciale évaluée provisoirement en principal à 37.274.643 Ariary outre les frais et accessoires à venir ;

Que le procès-verbal de saisie conservatoire est dressé le 12.03.2019 ;

Malgré les multiples démarches et réclamations, la concluante n’a pas pu obtenir le paiement de son du;

La saisie conservatoire est régulière et valable en la forme et juste au fond.

 

  1. DISCUSSION :

En la forme :

L’assignation est régulière et recevable.

Au fond :

Attendu que le Tribunal a par note du 19.07.2019 demandé la lettre de mise en demeure alors que rien n’est versé.

En vertu de l’article 188 de la LTGO, le créancier ne peut poursuivre la réparation du préjudice subi qu’après avoir mis le débiteur en demeure d’exécuter son obligation devenue exigible.

De tout ce qui précède, il y a lieu de débouter la demande en l’état.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard du requérant et réputé contradictoirement à l’égard du requis, en matière commerciale et en premier ressort.

Vu l’ordonnance de clôture n° 635 du 26.09.2019 ;

Déclare l’assignation régulière et recevable ;

Rejette toutes les demandes en l’état ;

Frais requérante.

 

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jours, mois et an que dessus

Et la minute du présent jugement a été signée par Le Président et Le Greffier. /