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JUGEMENT N° 241-19-C

DOSSIER N° : 434/19 RC :458/19
NATURE DU JUGEMENT :REPUTE CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :241-19-C DU 04/10/2019
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 23/05/2019
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 4 Mois 24 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du vendredi quatre octobre deux mille dix-neuf , salle 7 (2),où siégeaient :
Madame/ Monsieur, RAKOTONIRINA Voahirana Patricia -PRESIDENT
En présence de :
Mme/ Mr GASSARD Afick – ASSESSEUR
ANDRIAMIALISON Simon – ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RANDRIAMAHERISOA Solomon – GREFFIER
Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :
Centre National de l’Artisanat de Madagascar (CENAM) , ayant
son siège à rue Agosthino Neto 67 Ha Sud , ayant pour Conseil Maître :
ANDRIANARISOA Eddy Ramangason
Requérant(e), comparant et concluant.
ET :
TSIALEFITRA Romain Tefindraza , ayant son siège à Stand N°08V etN°09V Village artisanal VITASOA derrière CENAM Andavamamba
Requis(e), non-comparant.
LE TRIBUNAL
Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;
Nul pour la requise non-comparante
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Par assignation en date du 10 mai 2019, le centre national de l’artisanat de Madagascar (CENAM) ayant pour conseil maître Eddy RAMANGASON, avocat a attrait devant le tribunal commercial de céans TSIALEFITRA Romain Tefindraza, locataire des stands n°08v et 09v au village artisanal VITASOA derrière CENAM Andavamamba, Antananarivo pour s’entendre statuer sur les mérites de la requête en date du 29 avril 2019 par laquelle elle a sollicité de :

  • Constater par voie judiciaire le non- respect du contrat de bail du fait du requis, ainsi prononcer sa résiliation ;
  • Ordonner son expulsion des deux stands sus dits du village artisanal VITASOA ;
  • Puisque les deux stands sont fermés, ordonner l’ouverture des lieux en présence d’un huissier de justice qui dressera un procès-verbal ;
  • Le condamner au paiement de la somme de 1.056.000 ariary à titre de loyers impayés (44.000ar fois 24 mois) ;
  • Le condamner à la somme de 2.000.000ariary pour rupture unilatérale de contrat ;
  • Le condamner aux frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de son avocat sus nommé ;

Pour soutenir  sa requête, le demandeur expose qu’il a loué deux stands au requis au village artisanal VITASOA derrière CENAM pour un loyer de 44 000ariary suivant contrat de bail en date du 10 mai 2016 ;

Que depuis le mois de juillet 2017, il n’a plus payé ses loyers, pire encore il a quitté les lieux le mois d’octobre 2017 et depuis les deux stands restent fermés ;

Que par deux fois, le centre avait envoyé le 08 et 09 août 2018 une lettre lui enjoignant de payer ses loyers, à défaut, il serait obligé de résilier  les contrats avec lui ;

Que le 26 septembre 2018, la fermeture tant des stands avait été constaté par un huissier ;

Que jusqu’à présent, le requis ne s’est pas manifesté ;

 

Le requis régulièrement convoqué, n’a ni comparu ni conclu ;

DISCUSSION

EN LA FORME

L’assignation est recevable pour avoir été formulée conformément à la loi ;

AU FOND

Il ressort de la lettre « fifanekena » en date du 10 mai 2016 qu’un contrat de location lie les parties ;

Que cette location se porte sur les stands n°08 et 09 ;

Qu’aux termes de l’article 123 de la LTGO, « le contrat légalement formé s’impose aux parties au même titre que la loi » ;

Qu’il ressort de l’exploit d’huissier du 26 septembre 2018 que lesdits stands sont fermés avec des cadenas ;

Que plusieurs lettres telles que celle en date du 16 mars 2017, 23 novembre 2017, 11 décembre 2017 et 09 août 2018 font ressortir que le requis ne s’est pas acquitté de son obligation de payer les loyers afférents à son occupation ;

Que c’est à bon droit que le bailleur réclame la somme de 1.056.000 ariary représentant ces loyers impayés ;

Que la rupture unilatérale d’un contrat engendre forcément un préjudice notamment un manque à gagner, qu’il y a lieu dès lors d’octroyer des dommages et intérêts s’élevant à 1 000 000 ar ;

Que s’agissant d’un contrat synallagmatique où les deux parties sont tenues d’exécuter chacune leur obligation, vu de tout ce qui précède que le requis locataire n’a pas honoré la sienne, il y a lieu de résilier le contrat avec ses conséquences de droit ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard du requérant, réputé contradictoire vis-à-vis du requis, en matière commerciale et en premier ressort ;

  • Déclare l’assignation recevable en la forme ;
  • La déclare fondée ;
  • Constate le non- respect du contrat de bail en date du 10 mai 2016 par le requis  TSIALEFITRA Romain Tefindraza, ainsi prononce sa résiliation ;
  • Ordonne en conséquence son expulsion des deux stands n°08 et 09 au lot IVN 54 près 41 Ankasina 67 ha Nord-Ouest du village artisanal VITASOA ;
  • Puisque les deux stands sont fermés, ordonne l’ouverture des lieux en présence d’un huissier de justice qui dressera un procès-verbal ;
  •  Condamne le requis au paiement de la somme de 1.056.000 ariary à titre de loyers impayés;
  • Le condamne également à payer la somme de 1.000.000ariary pour rupture abusive unilatérale de contrat ;
  • Le condamne aux frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de son conseil maître Eddy RAMANGASON, avocat aux offres de droit.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus, et la minute du présent jugement a été signée, après lecture, par le Président et le greffier./.