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JUGEMENT N° 235-19-C

DOSSIER N° : 605/19 RC :666/19

NATURE DU JUGEMENT :REPUTE CONTRADICTOIRE

JUGEMENT N° :235-19-C DU 27/09/2019

PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 26/07/2019

DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 2 Mois 12 Jour(s)

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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique

ordinaire du vendredi vingt-sept septembre deux mille dix-neuf , salle7, où siégeaient :

Madame/ Monsieur, ANDRIAMBELOMANANA Vero Bako -PRESIDENT

En présence de : Mme/ Mr RAMANANA R. Charles – ASSESSEUR

RAZAFIARISON Andrianavalomanana -ASSESSEUR

Assisté(e) de Me RANDRIAMAHERISOA Solomon – GREFFIER

Il a été rendu le Jugement suivant :

ENTRE :

Société GALANA DISTRIBUTION PETROLIERE SA , ayant son siège à Antanimena VILLA PRADON Trade Center 8 ème étage

Requérant(e), comparant et concluant.

ET :

Société NOSY METAL MANUFACTURING SARL , ayant son siège à Entrepôt Route Digue près Immeuble FILATEX Ankadimbahoaka

Requis(e), non-comparant.

LE TRIBUNAL

Vu toutes les pièces du dossier :

Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;

Nul pour la requise non-comparante

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS ET PROCEDURES :

Par exploit introductif d’instance en date du 16 Juillet 2019, à la requête de la société GALANA DISTRIBUTION SA,  représentée par son Directeur Général Philippe NICOLET,  ayant pour conseil Me Herimamy Raharison Lalaina, avocat à la Cour, assignation a été servie à la société NOSY METAL MANUFACTURING SARL, représentée par Razafindrabe Heriniaina, d’avoir à comparaitre devant le  tribunal de commerce d’Antananarivo pour entendre :

Condamner au paiement de la somme de  la somme de 19925569,00 ariary en principal, ainsi qu’à la somme de 4 millions d’ariary à titre de dommages intérêts ;

Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur la créance principale, nonobstant toutes voies de recours, vu l’urgence par rapport à l’importance de la créance non sérieusement contestable ;

PRETENTIONS DES PARTIES :

Au soutien de demande, la requérante fait exposer :

Qu’en tant que société de distribution  pétrolière, la requise fait partie de ses clients dont la livraison se fait auprès de la station de service GALANA par carte dite « Terminal de Paiement Electronique » ou (TPE) ;

Qu’à cet effet, la requise a manqué de payer plusieurs factures, 4 au total,  allant du mois de Juin au mois de Septembre 2018 :

FACTURE N°166153/F du 20 Juin 2018, d’un montant de 5422500 ariary,

FACTURE N°166800/F du 31 Juillet 2018, d’un montant de 4174747 ariary ;

FACTURE N°167454/F du 31 Août 2018, d’un montant de 4568122 ariary ;

FACTURE N°168106/F du 30 septembre 2018, d’un montant de5760200 ariary ;

Qu’une lettre de mise en demeure lui a été adressée le 14 Janvier 2019, signifiée le 04 Février 2019, suivie d’une nouvelle sommation de payer en date du 20 Mars 2019, mais en vain ;

Que la créance est incontestable et l’article 168 du code de procédure civile dispose que « Le juge de mise en état peut accorder tout ou partie de la somme à titre provisionnel au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. » ;

Qu’en outre, l’urgence est caractérisée, vu l’importance et l’ancienneté de la créance;

Pour fonder sa demande, la requérante verse au dossier les différentes factures sus évoquées, la lettre de mise en demeure du 14 Janvier 2019, avec signification en date du 04 Février 2019,   la sommation de payer en date du 20 Mars 2019 ;

La requise, régulièrement assignée à personne, a refusé de recevoir la signification et n’a pas comparu, il convient de déclarer le présent jugement réputé contradictoire à son égard conformément à l’article 184 1er alinéa du code de procédure civile en ses termes : Si au jour fixé  pour l’audience, le demandeur , bien que touché personnellement  par la convocation ou assigné à personne, ne comparait pas et ne justifie d’aucun motif légitime de non comparution, le tribunal statue à son égard par un jugement réputé contradictoire . »;

DISCUSSION :

En la forme :

L’assignation, respectant  les dispositions  des articles 136 et suivants du code de procédure civile est régulière et recevable ;

Au fond :

 Sur la créance :

L’article 51 de la loi sur la théorie générale des obligations précise que « Le débiteur est tenu d’exécuter son obligation, dès lors que le créancier le prouve. » ;

Que tel étant le cas, il convient de faire droit à la demande ;

Sur les dommages intérêts:

L’article 177 de la même loi stipule que « En cas d’inexécution totale ou partielle d’une obligation contractuelle, ou d’exécution tardive, le débiteur doit réparer le préjudice causé de ce fait au créancier. » ;

Que le débiteur ne s’est pas exécuté en l’espèce, la demande est fondée quant à son principe, cependant, vu le montant de la créance principale,  ainsi que son ancienneté, le tribunal estime fixer le montant des dommages intérêts à deux millions d’ariary ;

Sur l’exécution provisoire :

L’article 190 du code de procédure civile exige que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire ne peut être ordonnée que si toutes les conditions suivantes sont réunies :

Qu’il y ait urgence,

Que le juge l’estime compatible avec la nature de l’affaire ;

.Qu’elle ne soit pas interdite par la loi ;

Que ces conditions cumulatives ne sont pas réunies dans le cas d’espèce, il convient de ne pas accéder à la demande ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la requérante, en matière commerciale et en premier ressort,
Répute le présent jugement contradictoire  à l’égard de la requise;

Déclare l’assignation recevable ;

La déclare fondée,

Condamne la société NOSY METALMANUFACTURING SARL à payer à la société GALANA DISTRIBUTION SA la somme en principal de dix neuf millions neuf cent vingt cinq mille cinq cent soixante neuf ariary (19925560,00 ariary) en principal, ainsi qu’à la somme de deux millions d’ariary(2000000,00 ariary) à titre de dommages intérêts ;

.Laisse les frais et dépens à la charge de la requise ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus, et la minute du présent jugement a été signée, après lecture, par le Président et le greffier./.