DOSSIER N° : 419/19 RC :414/19
NATURE DU JUGEMENT :REPUTE CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :234-19-C DU 27/09/2019
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 10/05/2019
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 4 Mois 23 Jour(s)
————————————-
Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique
ordinaire du vendredi vingt-sept septembre deux mille dix-neuf , salle7,
où siégeaient :
Madame/ Monsieur, ANDRIAMBELOMANANA Vero Bako -PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr RAMANANA R. Charles – ASSESSEUR
RAZAFIARISON Andrianavalomanana -ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RANDRIAMAHERISOA Solomon – GREFFIER
Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :
Société LANDIS NETWORKS , ayant son siège à Lot IBF 7, rue
Ravelontsalama Ambatomena BP 633Requérant(e), comparant et concluant.
ET :
La succession Jean Jacques Arsène LOUYS , ayant son siège à Lot IVG161 Antanimena
Requis(e), non-comparant.
LE TRIBUNAL
Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;
Nul pour la requise non-comparante
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS ET PROCEDURES :
Suivant exploit introductif d’instance en date du 30 Avril 2019, à la requête de la société LANDIS MADAGASCAR, représentée par Randrianarisoa Sariaka, responsable juridique, assignation a été servie à la succession Jean Jacques Arsène LOUYS d’avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce d’Antananarivo pour entendre :
Dire et déclarer valable la présente assignation;
Déclarer les actions détenues par la succession Jean jacques Arsène LOUYS en déshérence ;
Autoriser le rachat pour annulation de ses actions par la société LANDIS MADAGASCAR NETWORKS au prix de 20000 ariary par action, valeur nominale actuelle d’une action suivant les statuts de la société ;
Ordonner la consignation des prix de rachat auprès de la caisse de dépôt et de consignation de Madagascar ;
PRETENTIONS DES PARTIES :
Au soutien de sa demande, la requérante expose que :
Que malgré le respect des règles de convocation pour les assemblées générales d’actionnaires, la succession Jean Jacques Arsène LOUYS, détenant 67 actions, soit 0,51 du capital social de la société « LANDIS NETWORKS» et dont la dernière adresse connue se trouve au 88, avenue LENINE LOT IVG 161 Antananarivo a cessé de se présenter aux assemblées générales de la société depuis 2011 ;
Que suite aux convocations envoyées au dernier domicile connu, la société SOGEP, actuelle occupante des lieux, a renvoyé les convocations avec une lettre précisant qu’elle n’est plus en contact avec les défendeurs ;
Que la présence d’actions dont les propriétaires demeurent inconnus ou injoignables, appelées aussi action en déshérence constituent une contrainte dans la prise de décision, surtout quand la prise d’une telle décision requiert l’unanimité des actionnaires;
Que le 22 Novembre 2016, la requérante a introduit une demande de vente de mise en vente de ces actions susdites, les défendeurs, bien qu’assignés à leur dernier domicile et à parquet, n’ont ni comparu ni conclu ;
Toutefois, come le régime de déshérence n’est pas encore réglementé à Madagascar, le tribunal de commerce de céans s’est inspiré des principes généraux de droit, de la jurisprudence, de la doctrine en la matière et a calqué la vie d’une société, personne morale à celle d’une personne physique et a traité l’affaire de la même manière qu’une procédure d’absence ;
Ainsi, l’absence de la succession Jean Jacques Arsène LOUYS aux assemblées générales de la société étant inférieure à 8 années à la date du 22 Novembre 2016 et LANDIS NETWORKS n’ayant pas pu justifier d’une recherche par voie de presse prévenant qu’en cas de non apparition, les actions seront mises en vente, le tribunal de commerce a rejeté sa demande ;
Que suite à ce jugement, la requérante a fait une publication dans le journal quotidien « L’EXPRESS DE MADAGASCAR le 15 Décembre 2017, réf FAC006827 pour rechercher les actionnaires absents lors des assemblées générales de la société dont la succession Jean Jacques Arsène LOUYS, mais ni le concerné, ni ses éventuels ayants droit ne se sont jamais manifestés;
Que l’absence de la succession Jean Jacques Arsène LOUYS aux différentes assemblées générales de la société requérante remonte maintenant à 8 ans ;
La succession Jean Jacques Arsène LOUYS, régulièrement assignée à Parquet, n’a ni comparu ni conclu, il convient de déclarer le présent jugement réputé contradictoire à son égard, conformément à l’article 184 dernier alinéa du code de procédure civile qui dispose que «Si au contraire, il n’a pas été touché personnellement par la convocation ni assigné à personne, il est statué à son égard par défaut, à moins que la décision ne soit susceptible d’appel, auquel cas, il est statué à son égard par un jugement réputé contradictoire. » ;
DISCUSSION :
En la forme :
L’assignation, respectant les dispositions des articles 136 et suivants du code de procédure civile est régulière et recevable;
Au fond:
La requérante a versé au dossier le jugement commercial N°68-c du 07 Avril 2017 qui l’a déboutée en l’état de sa demande de rachat d’actions de la succession Jean Jacques Arsène LOUYS au motif qu’à défaut de texte réglementant l’action en déshérence, le tribunal doit se référer sur le principes généraux de droit et le délai de 8 ans n’a pas encore été rempli au moment de la demande ;
Qu’actuellement, elle verse au dossier un extrait du journal portant « AVIS AUX ACTIONNAIRES »
à titre de publication, ainsi que les différentes feuilles de présence datées respectivement du 17 Août 2015 au 28 septembre2018, dans lesquelles, les signatures des défendeurs font défaut ;
Qu’il est à préciser que le droit malagasy est muet concernant la déshérence ou le fait que certains actionnaires ne participent plus à la vie de la société et s’avèrent même introuvables ;
Qu’à cet effet, il convient de se référer à l’ordonnance française N°2004-604 du 24 Juin 2004, en son article L228-6-3, et ce en vertu de l’accord de coopération franco-malagasy du 04 Juin 1973 ;
Que l’article susvisé précise que « Les actions dont les titulaires , malgré le respect des formalités de convocation aux assemblées générales, sont inconnus du teneur de compte ou n’ont pas été atteints par les convocations, depuis dix années révolues, peuvent être vendus aux enchères publiques à l’expiration d’un délai d’un an , après publicité dans deux journaux à diffusion nationale stipulant que à défaut pour les actionnaires concernés de s’être fait connaitre dans un délai de un an , leurs actions seront vendues. » ;
Que pendant cette année, une lettre recommandée avec avis de réception doit également être adressée aux titulaires ou aux ayants droits connus;
Qu’en l’espèce, bien que la requérante a déjà fait paraitre dans le journal quotidien « LEXPRESS DE MADAGASCAR » le 17 Décembre 2017,les dispositions de cet article,. la loi susdite exige deux parutions dans un journal à diffusion nationale ainsi qu’une lettre recommandée avec avis de réception adressée aux actionnaires défaillants;
Que la requérante étant invitée à y procéder, néanmoins, afin d’éviter le ralenti de la vie de la société, dans l’attente d’une telle procédure, la désignation d’un administrateur provisoire étant recommandée afin d’assurer la gestion des actions en souffrance ;
Qu’en l’état actuel, il convient d’abord de débouter la requérante ne l’état ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, à l’égard de la requérante en matière commerciale et en premier ressort,
Déclare le présent jugement réputé contradictoire à l’égard de la requise ;
Déclare la demande recevable ;
Déboute la requérante en l’état de sa demande ;
Laisse les frais et dépens à sa charge;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus, et la minute du présent jugement a été signée, après lecture, par le Président et le greffier./.