«

»

JUGEMENT N° 226C-19

DOSSIER N° : 897/18 RC :987/18
NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :226C-19 DU 26/09/2019
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 07/12/2018
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 9 Mois 26 Jour(s)
————————————-
Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique
ordinaire du jeudi vingt-six septembre deux mille dix-neuf , salle 7, où
siégeaient :
Madame/ Monsieur, RABIALAHY Vololoniaina Sabine Odette -PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr ANDRIAMANOHISOA Damase -ASSESSEUR
RAKOTOMAVO Freddie – ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RAHARISON Rova – GREFFIER
Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :
Société Brasserie STAR de Madagascar , ayant son siège à
Andranomahery , ayant pour Conseil Maître : RAZAFINDRAKOTO Haingo
Requérant(e), comparant et concluant.
ET :
Epoux CHIAPETTO Henrico/ANDRIAMBOLOLONERA Anjarasoa (SKN) ,ayant son siège à Lot 439 Cité 67 Ha Antananarivo , ayant pour Conseil
Maître : RAHOLISON RATSIMBA Claudia Michelle
Requis(e), comparant et concluant.
LE TRIBUNAL
Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;
Ouï le(la)(les) requis(e)(es) en ses moyens, fins et conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS ET PROCEDURE :

Par exploit d’huissier en date du 30.11.2018, à la requête da la société BRASSERIES STAR DE MADAGASCAR siégeant à Andranomahery Rue Dr Raseta Joseph Antananarivo, poursuites et diligences de son représentant légal, ayant pour conseil Maitre Haingo RAZAFINDRAKOTO,Avocat au Barreau de Madagascar, une assignation a été servie aux époux CHIAPETTO Henrico/ ANDRIAMBOLOLONERA Anjarasoa (SKN), demeurant au lot 439 Cité 67 Ha Sud Antananarivo pour s’entendre :

  • Condamner le paiement solidaire et conjointe par les époux CHIAPETTO Henrico/ ANDRIAMBOLOLONERA Anjarasoa (SKN) de la somme de 19.114.818 Ariary en principal à laquelle est porté leur impayé, outre les intérêts de droit depuis le 14.02.2013.
  • Ordonner le paiement solidaire et conjointe par ceux-ci de la somme de 13.000.000 Ariary à titre de dommages-intérêts ;
  • Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours ;
  • Les condamner au paiement des frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de Maitre RAZAFINDRAKOTO Haingo, Avocat aux offres de droit.

 

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Aux motifs de sa requête, la STAR expose que par contrat de partenariat en date du 09.05.2011, elle a confié à dame ANDRIAMBOLOLONERA Anjarasoa (SKN), codée sous le numéro 26062 la distribution de ses produits dans le secteur d’Antananarivo ;

A ce titre, celle-ci a bénéficié d’une remise de 2% sur ses factures sous forme de ristourne et dont les marchandises s’y rapportant demeurent la propriété de la requérante jusqu’à leur règlement intégral.

Dans sa gestion courante du partenariat, c’est le mari d’ANDRIAMBOLOLONERA Anjarasoa, en la personne de CHIAPETTO Henrico, qui s’en charge :

A preuve, c’est lui qui sous en-tête SKN grossiste et sous sa signature en tant que responsable a adressé la lettre du 14.02.2013 afin de solliciter un délai pour le paiement des factures en souffrance et c’est encore lui qui par lettre de reconnaissance de dette du 15.05.2013, s’est reconnu débiteur de la requérante de la somme de 22.046.958 Ariary et a ainsi pris l’engagement du paiement par 12 mensualités de 1.837.247 Ariary chacune.

C’est dans ses conditions que la requérante a attrait celui-ci devant le Tribunal de céans.

Pour raffermir ses dires, elle verse les photocopies de:

  • Contrat de partenariat du 09.05.2011 ;
  • Lettre sous en-tête SKN du 14.02.2013 signée par sieur CHAPIETTO Henrico sus la qualité de responsable ;
  • Reconnaissance de dettes signée par sieur CHAPIETTO ;
  • Demande de rééchelonnement du 26.05.2014 signée par sieur CHAPIETTO ;
  • Ordonnance n° 12.709 du 08.12.2013 ;
  • Signification commandement avec procès-verbal de saisie conservatoire du 04.03.2014 ;
  • Jugement commercial n°392-C du 14.11.2014.

 

En réponse, les époux CHAPIETTO Henrico / ANDRIAMBOLOLONERA Anjarasoa par le biais de leur conseil Maitre RAHOLISON RATSIMBA Claudia Michelle, Avocat au Barreau de Madagascar ont invoqué que :

  • Le contrat de partenariat ne concerne qu’ANDRIAMBOLOLONERA Anjarasoa (SKN) et la BRASSERIE STAR alors que la signification avec assignation en paiement concerne solidairement et conjointement les deux époux ;
  • Suivant la LTGO en son article 123, le contrat légalement formé s’impose aux parties au même titre que la loi ;
  • La société SKN est une Entreprise individuelle appartenant à NADRIAMBOLOLONERA Anjarasoa et juridiquement le fait d’avoir signé des correspondances n’engage pas la responsabilité de CHIAPETTO Henrico et il convient de débouter la requérante de ses demandes.

 

En réplique, la BRASSERIE STAR SA fait valoir que la société SKN est dans la pratique gérée par sieur CHAPIETTO Henrico. Qu’il y a gestion d’affaire selon les termes de la loi sur la théorie générale des obligations.

 

DISCUSSION :

  1. En la forme :

L’assignation est régulière et recevable.

  1. Au fond :
  • Sur la créance :

Selon le lexique juridique, le fait par une personne d’accomplir des actes d’administration dans l’intérêt d’un tiers en dehors de tout pouvoir légal ou judiciaire est défini comme étant la gestion d’affaire.

Dans le cas d’espèce, sieur CHAPIETTO Henrico, sans mandat légal ou judiciaire s’est permis de gérer les affaires de la SKN, entreprise de dame ANDRIAMBOLOLONERA Anjarasoa en entreprenant tous les actes juridiques de l’entreprise. A cet effet, il est incontestable qu’il soit le gérant d’affaire de l’entreprise SKN qui selon la loi sur la théorie générale des obligations doit apporter tous les soins d’un bon père de famille qu’il a effectué dignement en signant toutes les correspondances de l’entreprise SKN et la BRASSERIE STAR.

Dans la gestion d’affaire, l’art. 1301-4 alinéa 2 du code civil français prévoit que la charge des engagements, des dépenses et des dommages se répartit à proportion des intérêts de chacun dans l’affaire commune.

Dans le cas d’espèce, il ressort de la lettre du 14.02.2013 de sieur CHAPIETTO Henrico que celui-ci a de l’intérêt personnel à gérer l’affaire d’ANDRIAMBOLOLONERA Anjarasoa (SKN).

En vertu de l’article 1301-4 ci-dessus et de l’article 244 et suivants de la LTGO, sieur CHAPIETTO Henrico répond aussi des engagements qu’il a effectués pour le compte de la SKN Grossiste.

Il résulte de la demande de rééchelonnement de sieur CHAPIETTO Henrico, responsable de l’entreprise SKN, en date du 26.05.2014 que la dette de l’entreprise SKN envers la BRASSERIE STAR s’élève à 16.175.494 Ariary dont la société STAR n’a pas contesté. A cet effet, la créance de la STAR est certaine et il convient de condamner solidairement et conjointement ANDRIAMBOLOLONERA Anjarasoa (SKN) et sieur CHAPIETTO Henrico et de ramener sa valeur à 16.175.494 Ariary.

  • Sur les dommages-intérêts :

Attendu que la créance de la STAR est vraiment ancienne qui sans conteste le préjudicie. Que sa demande de dommages-intérêts s’avère fondée mais le quantum demandé parait excessif et le Tribunal a suffisamment d’éléments d’appréciation pour le ramener à 1.600.000 Ariary. Et en application de l’article 246 de la LTGO, il convient de condamner solidairement et conjointement ANDRIAMBOLOLONERA Anjarasoa (SKN) et sieur CHAPIETTO Henrico.

  • Sur l’exécution provisoire :

Attendu que cette demande est assujettie à trois conditions cumulatives et dans le cas d’espèce, ces conditions ne sont pas réunies et il échet de la rejeter.

 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort.

Reçoit l’assignation ;

Vu l’ordonnance de clôture n° 477 du 25.07.2019 ;

Déclare la créance certaine et condamne solidairement et conjointement ANDRIAMBOLOLONERA Anjarasoa (SKN) et CHIAPETTO Henrico au paiement de la somme de 16.175.494 Ariary en principal ;

Les condamne aussi au paiement de 1.600.000 Ariary à titre de dommages- intérêts ;

Dit qu’il n’y a pas à exécution provisoire.

Frais au requis.

 

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jours, mois et an que dessus

Et la minute du présent jugement a été signée par Le Président et Le Greffier. /.