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JUGEMENT N° 215C

DOSSIER N° : 143/18 RC :151/18
NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :215C DU 25/10/2018
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 09/03/2018
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 7 Mois 29 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du jeudi vingt-cinq octobre deux mille dix-huit , salle 7, où siégeaient :
Madame/ Monsieur, RABIALAHY Vololoniaina Sabine Odette PRESIDENT
En présence de :
Mme/ Mr RAZAFIARISON Andrianavalomanana – ASSESSEUR
HARIJAONA Arija Lalaina – ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RAHARISON Rova – GREFFIER
Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :
Société IARIVO IMMOBILIERE SARL , ayant son siège à LOT C 38 BIS ANDRANOMENA ,
ayant pour Conseil Maître : ANDRIAMADISON Hasina Fanantenana
Requérant(e), comparant et concluant.
ET :
SITRAKA RAZAFINDRAKOTO Fanja Miharolanto , ayant son siège à LOT IVE 154 Ambodimita
Requis(e), comparant et concluant.
SBM Banque , ayant son siège à Antsahavola
Requis(e), comparant et concluant.

LE TRIBUNAL Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;
Ouï le(la)(les) requis(e)(es) en ses moyens, fins et conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

I. FAITS ET PROCEDURE :
Par exploit d’huissier en date 26.02.2018, à la requête de la société IARIVO IMMOBILIER SARL, représentée par son gérant RAMESSICHAND Golulabchand, siégeant au près Lot C 38 Bis Andranomena Antananarivo, élisant domicile en l’étude de son conseil Maitre Hasina ANDRIAMADISON, Avocat à la Cour, exerçant au 9, rue Indira Gandhi Antananarivo, une assignation a été servie à dame SITRAKA RAZAFINDRAKOTO Fanja Miharolanto, demeurant au lot IVE 154 Ambodimita Antananarivo et à la société SBM, en sa qualité de tiers saisi dont le siège social est à Antsahavola Antananarivo pour s’entendre :
● Valider la saisie arrêt et la convertir en saisie exécution ;
● Ordonner le tiers saisi à remettre entre les mains de la société IARIVO IMMOBILIER SARL les sommes saisies arrêtées ;
● Condamner dame SITRAKA RAZAFINDRAKOTO Fanja à payer à la société requérante la somme de 20.000.000 Ariary à titre de dommages-intérêts pour toutes causes de préjudices confondues ;
● Condamner aux entiers frais dont distraction au profit de Me ANDRIAMADISON, Avocat aux offres de droit.

II. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux motifs de sa requête, la société IARIVO IMMOBILIER expose que :
● La concluante est une société ayant comme activité la mise en location des locaux à usage commercial ;
● La société KONSTRUKTOR est un locataire comme parmi d’autres, liée par un contrat de bail à usage commercial avec le bailleur « société IARIVO IMMOBILIER » au centre commercial PACOM en date du 01.03.2017 ;
● Dame SITRAKA RAZAFINDRAKOTO Fanja est le gérant de la société KONSTRUKTOR, et c’est portée caution personnelle et solidaire de ldite société pour le paiement des loyers, suivant l’article 6 du contrat de bail ;
● Actuellement, la société KONSTRUKTOR reste devoir à la concluante la somme de 6.589.499,62 Ariary à titre de loyers impayés ;
● Une lettre de mise en demeure a été envoyée par voie d’huissier le 21.06.2017 à la société preneur mais cette lettre reste vaine et silencieuse et elle a quitté les lieux sans laisser d’adresse ;
● Une signification avec sommation de payer a été remise à la dame SITRAKA RAZAFINDRAKOTO Fanja, caution personnelle et solidaire le 31.10.2017 mais elle ne s’est pas manifestée et en agissant ainsi, elle fait preuve de mauvaise fi manifeste, mettant en péril la créance de la société concluante et de ce fait a subi des préjudices.

Pour raffermir ses dires, elle verse :
● La copie du contrat de bail à usage commercial du 01.03.2017.
● La copie de la lettre de mise en demeure du 12.06.2017 et sa signification du 21.06.2017.
● La photocopie de la signification avec sommation de payer du 30.10.2017 ;
● L’ordonnance n° 426 du 18.12.2017 ;
● La photocopie de la signification aux fins de saisie-arrêt du 30.01.2018.

En réplique, la société KONSTRUKTOR, par le biais de son conseil Maitre Joël RAKOTONDRAZAKA soutient que la défenderesse se trouve dans une situation « non irrémédiablement compromise » envers ses créanciers à cause d’un problème entre associés ;
Une requête en « règlement préventif » a été introduite par les concluants et de principe, toute action en justice s’avère suspendue en attente de la fin de la procédure préalablement demandée devant le Tribunal commercial ;
Malgré la signification en paiement, la concluante n’a pas pu s’acquitter de la somme due car elle était en négociation avec ses divers créanciers en raison de la situation de l’entreprise ;
De part cela, elle sollicite un délai de grâce pour le paiement des mois échus et un rapprochement pour la mise en place d’un calendrier de paiement pour montrer sa bonne foi et par conséquent, invalider la saisie-arrêt et accorder le délai de grâce.
En réponse, IARIVO IMMOBILIER invoque que la demande de délai de grâce n’est qu’une manœuvre de ne pas honorer les sommes dues car depuis la mise en demeure de juin 2017, aucun versement de loyer ni même une manifestation de bonne foi n’a été avancée et les loyers sont sous le régime des courtes prescriptions au sens de l’article 385 de la LTGO et accorder un délai de grâce en sus du délai de procédure ne serait que compromettre les créances.
De plus, les allégations de la société KONSTRUKTOR n’est qu’une affirmation gratuite et la concluante entend poursuivre dama SITRAKA RAZAFINDRAKOTO Fanja en sa qualité de caution personnelle et solidaire en vertu de l’article 6 du contrat de bail.

III. DISCUSSION :
En la forme :
L’assignation et la demande reconventionnelle sont régulières et recevables.
Au fond :
a. Sur la créance:
Il résulte des détails des impayés de KONSTRUKTOR qu’elle n’a pas payé régulièrement ses loyers depuis le mois de juin 2017 jusqu’au mois de décembre 2017.
Attendu que le locataire a l’obligation de payer le loyer aux termes convenus, entre les mains du bailleur ou de son représentant désigné au bail dixit l’article 14 de la loi sur les baux commerciaux. De tout ce qui précède, la créance est fondée et il convient d’ordonner son paiement.
b. Sur la saisie :
Attendu que la signification aux fins de saisie-arrêt a été effectuée le 30 et 31 janvier 2018 et l’assignation en paiement et validation de saisie-arrêt a été introduite le 26.02.2018.
Il résulte de l’article 665 du code de procédure civile que « dans la quinzaine de l’exploit de saisie, le créancier saisissant le signifie à la partie saisie, et par le même acte, cite celle-ci à comparaitre à jour indiqué, devant le tribunal de son domicile pour voir déclarer valable la saisie et s’entendre condamner à paiement » De tout ce qui précède, l’assignation en validation a été introduite hors le délai prévu par ledit article et il échet de la déclarer irrégulière et par conséquent ordonner sa mainlevée.
c. Sur la caution :
Attendu qu’il résulte de l’article 6 du contrat de bail qu’ « afin de garantir le paiement des loyers dus à IARIVO IMMOBILIER, dans l’éventualité où la société KONSTRUKOR est dans l’impossibilité, pour une raison quelconque, d’honorer ses engagements financiers, Madame SITRAKA RAZAFINDRAKOTO Fanja se porte caution personnelle et solidaire pour le paiement des loyers ».
Qu’il échet de la déclarer ainsi.
d. Sur la demande de délai de grâce :
Attendu que la société KONSTRUKTOR a vidé les lieux avant le terme du contrat sans aviser le bailleur.
Que malgré la sommation de payer du mois d’octobre 2017 pour les loyers impayés, elle n’a pas réagi.
Que cet acte justifie une mauvaise foi manifeste avec laquelle aucun délai de grâce ne pouvait pas être accordé.

P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort.
Déclare la créance fondée et ordonne la société KONSTRUKTOR à payer à IARIVO IMMOBILIER la somme de 6.589.499,62Ariary ;
Déclare la saisie irrégulière et ordonne sa mainlevée ;
Déclare SITRAKA RAZAFINDRAKOTO Fanja Miharolanto caution personnelle et solidaire ;
Rejette la demande de délai de grâce.
Laisse les frais à la requise.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jours, mois et an que dessus Et la minute du présent jugement a été signée par Le Président et Le Greffier. /.