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JUGEMENT N° 203C-19

DOSSIER N° : 376/18      RC :410/18

NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE

JUGEMENT N° :203C-19 DU 16/08/2019

PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 21/06/2018

DELAI DE TRAITEMENT : __1 Année(s) 2 Mois 11 Jour(s)

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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique

ordinaire du vendredi seize août deux mille dix-neuf , salle 7, où

siégeaient :

Madame/ Monsieur, RAKOTOARIMANANA Patricia Danielle –

PRESIDENT

En présence de : Mme/ Mr ANDRIAMIALISON Simon –

ASSESSEUR

ANDRIANASOLONDRAIBE Ony Lalaina –

ASSESSEUR

Assisté(e) de Me RAHARISON Rova – GREFFIER

Il a été rendu le Jugement suivant :

ENTRE :

Entreprise J.J S.A , ayant son siège à Cité Planton Ampahibe Lot II

U 101 Antananarivo , ayant pour Conseil Maître : CHAN Jean LouisPatrick

Requérant(e), comparant et concluant.

ET :

Société COLAS Madagascar , ayant son siège à Anosibe Antananarivo ,

ayant pour Conseil Maître : ANDRIAMANALINA Volahasina

Requis(e), comparant et concluant.

LE TRIBUNAL

Vu toutes les pièces du dossier :

Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;

Ouï le(la)(les) requis(e)(es) en ses moyens, fins et conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Suivant exploit d’huissier en date du 06 Suivant exploit d’huissier en date du 06 juin 2018 l’Entreprise JJ SA ayant son siège social au lot II U 101 Cité Planton Ampahibe Antananarivo représentée par son Directeur Général Sieur Rakotomavo Hugues, ayant pour Conseil Maitre Patrick Chan, Avocat au Barreau de Madagascar, sis au 24 Rue Andriandahifotsy a assigné devant le tribunal de commerce d’Antananarivo la société COLAS de Madagascar dont le siège social se trouve à Anosibe Antananarivo aux fins de s’entendre :

Condamner la société COLAS au paiement de la somme de 536.869.830,44 Ar à titre principal et à la somme de 100.000.000 Ar à titre de dommages et intérêts ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de l’avocat sur son affirmation de droit ;

Aux motifs de son action l’Entreprise JJ SA fait exposer que :

Suivant contrat de travaux sous-traité n°042-TRAV/13105/15 du 17 Juillet 2015 il a été convenu que la Société COLAS Madagascar adjudicataire du marché dénommé « réhabilitation du barrage d’Antsoandahy du partiteur d’Ankaraobato, la réhabilitation du canal rive gauche et le canal Soandraza lot n°2 pour un montant total de 4.358.592.040,20 Ar ;

Un premier avenant a été annexé au contrat initial ayant pour objet l’accélération des travaux dans le cadre du marché principal ;

Un deuxième avenant en date du 23 Novembre 2015 a été signé entre les parties à la demande de la requise et ayant pour 04 objets dont :

L’annulation des termes et conditions de l’avenant n°1.
Fixer les ouvrages et leurs quantités métrés à réaliser avant le 28 Décembre 2015 selon le courrier JJTP du 10 Novembre 2015.
Fixer le cout du repli du matériel du sous-traitant au 28 Décembre 2015 au plus tard après achèvement des travaux ;

La mise en option des travaux du bordereau des prix chapitre 3 et 4 lesdits travaux pouvant être négociés par le sous-traitant lorsque le planning du marché en 2016 sera fixé par la Société COLAS Madagascar ;

Suivant sa lettre en date du 01 Décembre 2015 l’Entreprise JJ SA sollicita le paiement de sa facture n° 2 d’un montant de 696.220.192,38 AR, demande de paiement confirmée par une mise en demeure du 15 Décembre 2015 signifiée par acte extrajudiciaire du 18 Décembre 2015 ;

Des rapprochements ont eu lieu entre les parties et la requérante est disposée à ramener sa créance à la somme de 536.869.830,44 Ar ;

Cependant jusqu’à ce jour aucun paiement n’a été effectué par la Société COLAS Madagascar ;

Le paiement de la somme est de droit car chaque attachement est établi en fonction de l’avancement des travaux effectués ;

Les constats de mesure des travaux réalisés sont contradictoires et contresignée par la requise et le BRL qui est un bureau de contrôle et surveillant sur chantier ;

Une avance de 460.965.414,90 Ar est déjà déduites sur la facture N°3 correspondant à l’attachement initial ;

De plus la COLAS a déduit sur l’avenant n°2 l’avance qu’elle a octroyée sur le marché initial et la question qui se pose est de savoir pourquoi elle refuse les attachements contradictoires sur les travaux réalisés sur ce marché initial ;

Aussi malgré la réalisation des travaux par la requérante, la COLAS n’a pas pu livrer le béton pour consolider les travaux car la société sous-traitant à qui elle a confié le béton a résilié son contrat, de ce fait la COLAS n’a jamais voulu procédé à la réception des travaux effectués avant le coulage de béton ;

En défense la Société COLAS conteste les affirmations de la requérante et explique que :

L’attachement est rédigé unilatéralement par l’Entreprise JJ SA donc son contenu est inacceptable ;

La déduction prétendue par la requérante sur la facture N°3 n’est pas prouvée,

Elle n’a jamais refusé de payer mais conteste seulement le montant indiqué ;

Si la facture n’est pas encore réglée aujourd’hui c’est entièrement la faute de l’Entreprise JJ SA ;

La TELMA a déjà préparé tous les moyens pour livrer le béton, elle a envoyé à l’Entreprise JJ SA le planning de livraison, il n’y a aucune preuve de la résiliation de contrat de sous-traitante ;

Dans sa conclusion responsive, l’Entreprise JJ SA souligne les points ci-après :

La décision d’accélérer les travaux a été prise à cause de l’imminence de la saison des pluies et non à cause de retards dans le délai d’exécution ;

Les parties ont choisi que le chantier soit accéléré avec l’apport de matériels et de moyens humains d’où un surcroit de Ar 209 218 424 Ar ;

L’Entreprise n’a jamais sous-traité les travaux ;

Lors de l’exécution des travaux (canal) les deux parties ont constaté que même si les travaux seront terminé avant la saison des pluies, ils ne tiendront pas car les crues d’eau vont tout détruire étant donné que le temps de prise du bêton prend au minimum 28 Jours ;

Suite à ce constat décision a été prise de signer un nouveau avenant qui réduit les travaux à exécuter d’où l’avenant n°2 en date du 23 Novembre 2015 et a donc été révisé à la baisse d’un montant de 1.541.259.293,28 Ar ;

Avant la signature de l’avenant les travaux ont continué suivant les termes du contrat sous-traité n°042 –TRAV /13105/15 et de l’avenant n°1.

Cependant la Société COLAS Madagascar tente d’ignorer l’existence desdits travaux qu’il est stipulé expressément dans le paragraphe concernant le prix que la facturation sera établie en fonction des attachements réalisés tous les 25 du mois avancement constaté contradictoirement entre les parties ;

C’est le paiement des factures concernant les travaux effectués jusqu’à 18 Novembre 2015 avant la signature de l’avenant N°2 qui fait l’objet de la facture de l’Entreprise JJ SA N° 02-COLAS /JJ du 25 Novembre 2015 et concernant celui de décembre 2015 qui est actuellement demandé et fait l’objet de la présente procédure ;

Ce non-paiement a causé d’énorme préjudice à la requérante et justifie amplement sa demande de dommages et intérêts de 100.000.000 Ar ;

La Société COLAS de répliquer que suite à des retards dans le délai d’exécution des travaux, la requérante a proposé l’accélération pour terminer avant fin décembre 2012, d’un montant de 209.218.424 Ar ;

La COLAS a constaté l’absence de mobilisation du matériel et le retard pris dans le programme des travaux ;

Devant cette situation un nouvel avenant N°2 a été convenu ainsi le canal de rive gauche et le canal de Soandraza ont été supprimé du contrat de sous-traitance ;

Une avance de démarrage de 20% soit la somme de 460.956.414,90 Ar a déjà été réglée, sur 1.541.259.293,28 Ar ainsi restant dû est donc 1.080.293.878 Ar.

Cependant le contrat de sous traitance a été suspendu par la requérante le 07 Juin 2016 donc les sommes dues à la requérante sont celles correspondant aux attachements contradictoires entre les parties à cette date ;

Le montant des attachements du mois de novembre 2015 s’élève à 290 845 710 Ar et celui de décembre 2015 à 163.360.891Ar ;

Le montant total s’élève à 454.206.601 Ar ;

Doit y être déduit de la maçonnerie et bêton de COLAS d’un montant de 5.412.000 AR et la commande de JJ SA d’un montant de 2.199.695 Ar ainsi que le retenu de 5% d’un montant de 22.329.746,8 Ar puis déduit de l’avance de démarrage dès lors la somme restant dû est de 48.152.813,05 Ar ;

Devant la défaillance de l’Entreprise JJ SA la Société COLAS a dû reprendre tous les travaux prévus dans le contrat de marché, une reprise qui lui a causé d’énormes préjudices financiers ,elle réclame à cet effet à titre de dommages et intérêts la somme de 2.000.000.000 Ar ;

Par ces motifs :

Déclarer l’assignation recevable mais partiellement fondée ;
Ramener le montant de la somme due par la Société COLAS dans le cadre du contrat de sous traitance à la somme de 48.152.813,05 Ar ;
Déboute en l’état l’Entreprise JJ SA sur sa demande de dommages et intérêts
Déclare la demande reconventionnelle recevable et fondé ;
Condamner en conséquence la requérante au paiement de la somme de 2.000.000 000 Ar à titre de dommages et intérêts ;
Condamner conjointement et solidairement l’Entreprise JJSA et la Société COLAS aux frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Patrick Chan et Volahasina Andriamanalina Avocats aux offres de droit ;

Mais dans sa conclusion ultérieure datant du 21 Février 2019 la société COLAS fait des remarques et note que :

Le principal désaccord des parties se trouve dans la facture N°3 sur le montant des prix généraux ;

Le montant de 88.979.560 Ar correspond au chapitre 1 prix de repli de chantier ;

Le montant de 106.624.585,40 Ar correspond à l’installation de chantier ;

Article 1 al 4 de l’avenant les prévoit,

Selon l’art 3 de l’avenant le repli de chantier s’applique sous réserve uniquement d’achèvement de l’ensemble des travaux mais tel n’est pas le cas en l’espèce ;

Ce montant n’est donc pas du ;

Par conséquent la requérante ne saurait réclamer la somme de 426.498.341,6Ar

Non seulement elle a accepté que seule la somme de 106.624.585,40 Ar est due mais elle fait preuve de mauvaise foi ;

En réalité c’est la somme de 48.152.813,05 qui est due ;

L’entreprise JJSA ne peut nier qu’à la date du 23 Novembre 2015 date de l’avenant l’installation de chantier ne représentait que 20% du contrat initial soit 533.122.937 Ar x 20% égal à 106.624.585,4 Ar.

Malgré plusieurs mise en demeure l’entreprise JJ SA a été défaillante, la société COLAS a du exécuter les travaux aux lieux et place de la requérante et le montant des pertes s’élève à 3.218.773.656,75 Ar ce qui explique le montant de 2.000.000.000 Ar prétendue reconventionnellement ;

MOTIFS DE LA DECISION :

En la forme :

Attendu que le jugement avant dire droit n°165 C-19 rendu par le tribunal de commerce de céans en date du 21 juin 2019 a été exécuté le 05 Juillet 2019 dont procès-verbal y afférent est joint au dossier, il y a lieu de ce fait de le vider ;

Attendu que les demandes tant principales que reconventionnelles ont été faites conformément aux dispositions des articles 116 ,117 et 355 et suivant du code de procédure civile dès lors elles sont régulières et recevables ;

Au fond :

Sur la demande principale relative à la créance de 536.869.830,44 Ar :

Attendu que par principe le sous-traitant peut contraindre le donneur d’ordres à le rétribuer pour son travail ;

Attendu que les pièces versées par l’Entreprise JJ SA à l’appui de cette demande dont notamment factures N° 3 – COLAS / JJ du 25 Novembre 2015 avec ses attachements et contrat de mesure, facture n° 4 – COLAS /JJ du 31 Décembre 2019 avec ses rattachements il est démontré les réalisations effectives des travaux de réhabilitation de barrage d’Antsohandahy , du partiteur d’Ankaraobato , la réhabilitation du canal rive gauche à savoir acier pour armature , défrichement et débroussaillage , la réhabilitation de canal Soandraza Lot n°2 les travaux de réhabilitation du réseau d’irrigation et piste sur le périmètre irrigué de Manamboa–Ranazaza ;

Aux termes de l’article 13 du Code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu’il estime nécessaire à la solution ;

Que lors de l’enquête en chambre du conseil en exécution du jugement avant dire droit n°165 C-19 rendu par le tribunal de commerce de céans en date du 21 juin 2019, il s’avère que la société adjudicataire du marché à la fois maitre d’œuvre, reconnait cette finition des travaux dont la charge incombait à la demanderesse ;

Que la COLAS MADAGASCAR prétend sans preuve que la demanderesse n’a pas installé ni matériaux ni engin adéquats pour l’aboutissement des travaux ;

Attendu de surcroit qu’en plus du manque de justificatif à ce titre il est établi lors de son audition par le biais de son directeur de chantier que la requise a accepté avoir vu et signé le constat de mesure lequel a également fait l’objet d’avis favorable de BRL Madagascar maitre d’œuvre représenté par Randriamifidisoa Rasamoelinianina ;

Que dès lors la COLAS est mal fondée de prétendre que les attachements relatifs à la facture n°3 du 25 Novembre 2015 sont non contradictoires ;

Qu’en définitif pareillement concernant le montant restant non payé d’un montant de 426.498.34 Ar reconnu d’ailleurs par la Société COLAS Madagascar ;

Que par rapport à la prétention de la Société COLAS Madagascar sur les matériaux dont ciment évalué à 2.199.655 Ar qu’elle avance, il a été stipulé dans l’avenant n°2 que la part de COLAS en maçonnerie de bétons dans le contrat de sous traitance est d’un montant de de 5.412.000.00 Ar pour la réalisation du lot n° 2 comprenant la réhabilitation du barrage d’Antsakoandahy , du partiteur d’Ankaraobato , la réhabilitation du canal rive gauche et le canal de Soandraza ;

Les factures n°938306 /V, n°938340/V, n° 938410 / V, n° 938602/V, n° 938683/V, n°938717/V, n° 938753/V, n°938832/V, n°938980/V, n° 939117/V, n° 939606/V ne font pas objet de contestation venant de la demanderesse qu’elles justifient aussi les dires de la COLAS Madagascar ;

Que par voie de conséquence les travaux réalisés correspondent aux attachements contradictoires et constat de mesure signé par les parties au contrat dont le montant est évalué à 454.206.601 Ar déduit de 2.199.655 Ar part de COLAS dans l’avenant 2 ;

Qu’il y a lieu de déclarer la créance fondée et d’ordonner la COLAS à payer à l’Entreprise JJ SA la somme de 452.006.946 Ar ;

Sur les dommages et intérêts d’un montant de 100.000.000 Ar réclamés par l’Entreprise JJ SA :

Attendu qu’aux termes de l’article 177 de la Loi sur la Théorie Générale des obligations : en cas d’inexécution totale ou partielle d’une obligation contractuelle, ou d’exécution tardive, le débiteur doit réparer le préjudice causé de ce fait au créancier ;

Attendu qu’en l’espèce il est établi que la COLAS a commis de retard dans le paiement de la créance, que ce retard a certainement eu un impact considérable sur la vie économique et financière de l’Entreprise demanderesse, notamment sur le fond de roulement de l’Entreprise ;

Que sur le principe la demande de dommages et intérêts est fondée toutefois le quantum réclamé est excessif ;

Qu’il y a lieu de le ramener à de juste proportion compte tenu des préjudices réellement subis et des éléments d’appréciation dont dispose le tribunal et de le fixer à 50.000.000 Ar ;

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de 2.000.000.000 Ar :

Attendu que l’article 6 du Code de procédure civile dispose qu’à l’appui de leurs prétentions les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ;

Qu’en l’espèce la COLAS se borne tout simplement dans ses prétentions à demander les sommes de 2.000.000.000 Ar sans rapporter les preuves que la reprise des travaux lui aurait causé d’énormes préjudices ;

Qu’il y a lieu en conséquence de déclarer cette prétention mal fondée ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort ;

Vu l’Ordonnance de clôture en date du 17 Mai 2019 ;

Vidant le jugement par avant dire droit n° n°165 C-19 rendu par le tribunal de commerce de céans en date du 21 juin 2019 ;

Déclare les demandes tant principales que reconventionnelles recevables ;

Ordonne la Société COLAS Madagascar à payer à l’Entreprise JJ SA la somme de 452.006.946 Ar ;

Ordonne la Société COLAS Madagascar au paiement de 50.000.000 Ar à titre de dommages intérêts ;

Déboute la Société COLAS Madagascar de sa demande reconventionnelle ;

Laisse les frais et dépens de l’instance à la charge de la Société COLAS Madagascar ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jours, mois et an que dessus.
Et la minute du présent jugement a été signée par le PRESIDENT et le GREFFIER, après lecture