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JUGEMENT N° 194-19-C

DOSSIER N° : 792/18 RC :873/18
NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :194-19-C DU 26/07/2019
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 08/11/2018
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 8 Mois 29 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du vendredi vingt-six juillet deux mille dix-neuf , salle 7, où siégeaient :
Madame/ Monsieur, ANDRIAMBELOMANANA Vero Bako -PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr RAKOTOARISOA Albertio -ASSESSEUR
RAZAFIARISON Andrianavalomanana -ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RANDRIAMAHERISOA Solomon – GREFFIER
Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :
Société SOMACODIS , ayant son siège à Analakely làlana 85 Rabevazaha , ayant pour Conseil Maître : RAZAFINDRAINIBE Parson Harivel
Requérant(e), comparant et concluant.
ET :
Mauritius Commercial Bank , ayant son siège à 77, rue Solombavambahoaka Frantsay Antsahavola
Requis(e), comparant et concluant.
LE TRIBUNAL
Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;
Ouï le(la)(les) requis(e)(es) en ses moyens, fins et conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS ET PROCEDURES :
Suivant exploit introductif d’instance en date du 25 Octobre 2018, à la requête de la société SOMACODIS, poursuites et diligences de son gérant Zakazo Ranaivoson, ayant pour conseil Me Razafindrainibe Parson Harivel, avocat au Barreau à la Cour, assignation a été servie à la banque MAURITIUS COMMERCIAL BANK «MCB» d’avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce d’Antananarivo pour entendre :
Dire et juger qu’en vertu des décisions interministérielles N° 1004/06/STP/LR du 24 Octobre 2008 et 708/07/MFB/LR du 05 Septembre, les propriétés dites « ENERGIEV » TN° 12703-A et « ENTREPRISE INDUSTRIELLE » TN° 14043-A, toutes deux, sises à Antanimena , soustraites du périmètre de privation ne doivent plus répondre des dettes de la société en liquidation SOMACODIS ;
Dire et juger que la signification commandement servie à CCE la personne morale différente de al société SOMACODIS est régulière ;
Dire et juger que la créance de 2149562065,41 ariary réclamée par la MCB à l’Etat Malagasy n’est pas fondée et de déclarer en conséquence irrégulière la procédure de saisie immobilière ;
Condamner la requise aux frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de l’avocat dans son affirmation de droit ;
Au soutien de sa demande, elle fait exposer :
Que suivant assignation en date du 12 Juin 2018, la banque MCB Madagascar a assigné devant le tribunal de commerce Zakazo, gérant de la société CCE pour entendre verser par le requis des loyers générés par les locaux ;
Que ce dernier a soulevé l’irrecevabilité de l’action de la banque, car celle-ci aurait du être dirigée contre la SOMACODIS, société en liquidation et non pas contre le liquidateur qui est une personne juridique différente de la
première ;
Qu’il a été soulevé aussi qu’en vertu des décisions interministérielles N°1004/06/STP/LR du 24 Octobre 2016 et 708/07/MFB/LR du 05 septembre 2007, les propriétés dites « ENERGIE » TF 12703-A, d’une contenance de 73 ca et « ENTREPRISE « TF14043-A, d’une contenance de 81 ares 45ca sont transférées à l’Etat Malagasy et sont soustraites du périmètre de
privatisation, ce qui veut dire que ces deux propriétés ne doivent pas répondre des dettes de la SOMACODIS , société en liquidation ;
Qu’en effet, ces décisions de transfert sont des actes administratifs, donc, ont force exécutoires ;
Que sans attendre l’issue de cette procédure, cependant, la banque MCB a introduit une action contre la société CCE, liquidateur de la société SOMACODIS, par assignation en date du 31 Juillet2018 aux fins de saisie immobilière des propriétés susdites pour le paiement de la somme de 633963065,41 ariary, y compris le coût de l’exploit ;
Que pourtant suivant sommation de payer et à défaut de délaisser les lieux servis à l’Etat Malagasy, la banque réclame la somme de 2149562065,41 ariary;
Que la banque reconnait par cette sommation, que c’est l’Etat Malagasy qui est propriétaire des lieux, donc, celles-ci ne devraient plus répondre des dettes de la requérante et ne devraient plus donc faire l’objet d’une saisie
immobilière ;
Que le montant réclamé par la banque au liquidateur de la requérante et celle réclamée par cette dernière auprès de l’Etat Malagasy diffèrent réellement ;
Que les articles 219 et 220 de la loi sur les sociétés commerciales précise que la personnalité morale de al société en liquidation subsiste , ce qui fait que c’est à cette dernière que la signification commandement aurait du être servie et non au cabinet CCE qui n’est qu’un organe de liquidation ;
La banque MCB Madagascar fait répliquer par l’organe de son conseil Me Holiniaina Raharinosy, avocat au Barreau de Madagascar,
Qu’à titre principal, le tribunal de céans est incompétent en vertu de l’article 549 du code de procédure civile en ses termes « Toute demande incidente à une poursuite de saisie immobilière est portée devant le tribunal compétent pour la saisie … » ;
Que le tribunal compétent pour la saisie étant le tribunal civil, d’ailleurs le tribunal civil 4è section, saisie pour la vente a déjà statué sur les objections formulées par le cabinet CCE et a reporté la vente pour le 16 Janvier 2018,
le tribunal doit se déclarer incompétent;
Qu’à titre subsidiaire, elle fait conclure que le cabinet CCE est sans conteste le représentant légal de la société SOMACODIS et que la nomination de celle-ci a déjà été enregistrée auprès du registre de commerce, puisque celle-ci a fait l’objet d’une liquidation amiable suivant procès verbal en date du 22 Juin 2007 et le cabinet est toujours et l’affaire est jusqu’à présent entre les mains de cette dernière ;
Que le rôle du liquidateur étant de représenter la société auprès des tiers conformément à l’article 22 de la loi sur les sociétés commerciales, preuve que c’est celui-ci qui formule les dires et observations auprès du tribunal avant la vente des deux propriétés « ENERGIE V » et « Entreprise Industrielle » prévue le 14 Novembre 2018, c’est ce cabinet qui agit au nom et pour le compte de la société SOMACODIS, donc, la signification commandement du 12 Septembre 2018 servie au cabinet CCE est régulière ;
Que le cabinet CCE fait valoir la décision ministérielle de 20017, portant affectation des deux propriétés « ENERGIE V « et « Entreprise Individuelle « ne doivent plus répondre des dettes de la société SOMACODIS ;
Que l’article 11 paragraphe7 du décret d’application de la loi N°2008-014 du 23 Juillet 2008 sur le domaine privé de l’Etat précise que « La notification d’affectation constitue le point de départ de la gestion ou du service affectataire du Ministère… » ;
Qu’en plus, il ressort du certificat de situation juridique du 18 Septembre 2018 que les deux propriétés susdites sont toujours inscrites au nom de la société SOMACODIS ;
Qu’en outre, la durée de la liquidation de la société SOMACODIS dure plus de trois ans(11ans) , contrairement aux dispositions légales et le liquidateur ne donne aucune information à la concluante sur l’évolution de cette liquidation;
Que si la concluante entame la réalisation de l’hypothèque définitive de ces deux propriétés , c’est à cause du cabinet CCE qui n’a rien fait en 11 ans ;
Que le cabinet CCE conteste le montant de 633199963,78 ariary qui est différent de celui porté sur celui porté dans l’acte servi à l’Etat Malagasy qui est de 2149562065,41 ariary;
Que cependant, suivant signification commandement du 12 septembre 2018, le montant de la créance étant de 214956285,41 ariary ;
Que la concluante se prévaut de cette signification commandement car c’est elle qui figure dans le cahier des charges et que dans la sommation faite à l’Etat Malagasy, le montant étant le même;
Que le motif évoqué par le cabinet CCE est inopérant ;
Qu’en plus, la concluante possède un arrêt définitif, ayant force de chose jugée portant N° 128 du 13 Septembre 2001, ayant condamné la société SOMACODIS à payer à lui payer la somme de 623694545,6 ariary outre les intérêts conventionnels depuis le 31 Mars 2000 ;
Que le même arrêt a converti en inscription définitive au profit de la concluante l’hypothèque judiciaire sur les deux propriétés susdites ;
Qu’elle en est la créancière unique, titrée et privilégiée de la société SOMACODIS ;
Que vu que la société susdite est encore en phase de liquidation, le liquidateur est seul responsable du non paiement de sa dette par la société SOMACODIS ;
Qu’en tout état de cause, la demande est mal fondée, il convient de la rejeter et de laisser les frais à la charge de la requérante dont distraction au profit de l’avocat soussigné dans son affirmation de droit ;
La société SOMACODIS fait rétorquer que la présente juridiction étant compétente car les deux parties ont la qualité de commerçants et que l’objet de la demande étant la contestation de créance, contrairement aux assertions de la requise qui essaie de dénaturer les faits ;
Qu’il n’est pas contesté que les irrégularités découlant de la saisie immobilière relèvent du tribunal civil, qui a déjà statué en instance, sauf que l’appel y afférent est en cours ;
Qu’avant toute vente aux enchères, il est judicieux de connaitre le montant exact de la créance objet de la vente susdite ;
Qu’ensuite, la requise reconnait la personnalité morale de la requérante, pourtant elle fait toujours référence au cabinet CCE dans la présente procédure ;
Que la concluante tient à préciser que la juridiction des référés à brefs délais a déjà ordonné la discontinuation de poursuite de la vente aux enchères publiques prévue le 14 Novembre 2018 ainsi qu’à la soustraction des deux
propriétés sus évoquées dans la dite vente aux enchères publiques ;.
Que cependant, l’assignation du cabinet CCE, personne morale différente de la concluante est irrégulière ;
Que toutes les actions intentées par la requérante sont à son nom et le cabinet CCE n’y est mentionné qu’en tant que liquidateur ;
Que de toutes les façons, la décision ayant attribué les propriétés susdites à l’Etat n’a pas fait l’objet d’annulation et a bien été notifiée au liquidateur ;
.Que la requise est malvenue d’invoquer la loi N°2008-014 puisque la décision ayant attribué ces biens immobiliers date de 2006 et de 2007, bien avant la promulgation de cette loi;
Que le texte applicable reste l’article 3 2è alinéa de la loi N°60004 du 15 Février 1960 ;
Que ces biens constituent un domaine privé de l’Etat que les personnes de droit privé n’y a plus le droit ;
Qu’enfin, il est facile pour la requise de dire que le montant réclamé étant de 2149562065,41 ariary et que la somme de 633199963,41 ariary ne compte plus alors que ce montant figure également dans le cahier des charges ;
La banque MCB fait confirmer les termes de sa précédente conclusion et fait ajouter que certes, une décision d’affectation des deux propriétés litigieuses au profit du Ministère du commerce, mais il importe de préciser
que cette décision n’a jamais été transformée en arrêté d’affectation, seul processus obligatoire pour restituer les biens susdit au profit dudit Ministère, donc, les biens immobiliers susvisés demeurent la propriété de la société
SOMACODIS ;
Que si les parties sont amenées à procéder à la vente aux enchères actuelles, c’est qu’aucune solution pour y remédier n’a été prise par le liquidateur en 11 ans et ce dernier n’a même pas un rapport soit provisoire,
soit, définitif concernant l’affectation des deux propriétés au profit de l’Etat Malagasy lors du renouvellement du mandat de ce liquidateur en 2012
Que la liquidation, n’ayant pas toujours été terminée, il est interdit par la loi de distraire des actifs, surtout de la part du liquidateur avant toute extinction préalable du passif;
Que les moyens présentés dans l’actuelle procédure sont les mêmes qua dans les dires et observations présentés devant le tribunal civil ;
Qu’ensuite, la concluante tient à réitérer que la requérante est représentée par son liquidateur qui est le cabinet CCE, d’ailleurs, ce dernier a formulé les dires et observations au nom et pour le compte de la requérante et introduit l’action auprès des référés à brefs délais, ce qui veut dire que même si cette dernière garde sa personnalité morale, elle n’a plus de dirigeant et c’est le liquidateur qui la représente auprès des tiers ;
Qu’enfin, concernant le montant contesté par la requérante, l’arrêt définitif N°128 du 13 Septembre 2001a fixé le montant de la créance principale outre les intérêts conventionnels échus et à échoir depuis le 31 Mars 2000 à
623694545,6 ariary, par contre ce montant principal et intérêts compris s’élève et s’arrête à la somme de 2149562085,41 ariary suivant signification commandement du 12 Septembre 2018 qui est d’ailleurs mentionné dans le
cahier des charges ;
DISCUSSION :
En la forme :
La demande, respectant les dispositions des articles 136 et suivants du code de procédure
Civile est régulière et recevable ;
Au fond :
La présente demande consiste à déterminer si les propriétés dites « ENERGIE » TN°12703-A et « ENTRPREPRISE INDIVIDUELLE « TN°14043-A sises à Antanimena, Antananarivo objets des décisions ministérielles d’affectation au profit du Ministère du Commerce suivant décisions N°1004//STP/LR du 24 Octobre 2008 et N°708/07/MFB/ LR du 05 Septembre2007 sont indisponibles et déjà soustraites du patrimoine de la société en liquidation SOMACODIS, déclarer en outre que la signification servie au cabinet CCE , personne morale différente de la société SOMACODIS est irrégulière et enfin, contester le montant de la créance de 2149562,41 ariary réclamée par la banque MCB non fondée et la saisie immobilière irrégulière ;
Qu’en l’espèce, il s’agit d’une contestation relative à la réalisation de la saisie immobilière de ces biens ;
Cependant, l’article 549 du code de procédure civile dispose que « Toute demande incidente à une poursuite de saisie immobilière est portée devant le tribunal compétent pour la saisie, instruite et jugée dans le mois suivant
la requête introductive d’instance ou l’assignation. » ;
Qu’en la matière, le tribunal compétent étant le tribunal civil, il convient de se déclarer incompétent ;
Par ces motifs,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort,
Se déclare incompétent au profit du tribunal civil;
Laisse les frais et dépens à la charge de la requérante dont distraction au profit de Me HoliniaianRaharinosy, avocat aux offres de droit;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus,
et la minute du présent jugement a été signée, après lecture, par le
Président et le greffier./.