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JUGEMENT N° 166C-19


DOSSIER N° : 464/18 RC :504/18
NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :166C-19 DU 21/06/2019
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 20/07/2018
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 11 Mois 13 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du vendredi vingt et un juin deux mille dix-neuf , salle 7, où siégeaient :
Madame/ Monsieur, RAKOTOARIMANANA Patricia Danielle – PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr ANDRIAMIALISON Simon – ASSESSEUR
RAJAONARIVELO Heritiana – ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RAHARISON Rova – GREFFIER
Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :
Société ORANGE Madagascar , ayant son siège à La Tour rue Ravoninahitriniarivo Ankorondrano Antananarivo , ayant pour Conseil Maître : RAZAFINDRAINIBE Parson Harivel
Requérant(e), comparant et concluant.
ET :
Société ASSISTANCE PLUS , ayant son siège à Villa First Mandrosoa Ivato Antananarivo , ayant pour Conseil Maître : RAKOTONIAINA RALIDERA Christian Junior
Requis(e), comparant et concluant.
LE TRIBUNAL
Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;
Ouï le(la)(les) requis(e)(es) en ses moyens, fins et conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Suivant exploit d’huissier servi en date du 11 Juillet 2018 à la requête de la Société Orange Madagascar ayant son siège Social à La Tour rue Ravoninahitriniarivo Ankorondrano, ayant pour Conseil Me Parson Harivel Razafindrainibe Avocat aux offres de droit, la Société Assistance Plus ayant son siège social à la Villa First Mandrosoa Ivato est assignée devant le tribunal de commerce d’Antananarivo pour s’entendre :
l Condamner la Société ASSISTANCE PLUS à payer à l’Orange Madagascar la somme de 16.431.393 Ar TTC en principal outre les intérêts de droit ;
l Condamner les défenderesses à payer à l’Orange Madagascar 4.000.000 Ar à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
l Condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Me Parson Harivel Razafindrainibe Avocats aux offres de droit ;
Au soutien la Société Orange MADAGASCAR de faire exposer que :
Suivant contrat de service en date du 21 Août 2013 la Société ASSISTANCE PLUS s’est abonnée en internet pour une période de 36 mois renouvelable par tacite reconduction pour une nouvelle durée de 12 mois ;
En effet l’article 10 des conditions générales d’abonnement à internet professionnel précise que en l’absence de dénonciation par l’une des parties trois mois avant chaque date d’anniversaire du contrat par courrier avec accusé de réception le contrat est réputé reprendre pour une nouvelle période de 12 mois ;
Comme le service a été activé le 05 Septembre 2013 fin de chaque période annale après la première période de trois années est donc le 04 Septembre de chaque année ;
Par lettre sous référence 1435/DF-DSI/021/A+/17 du 09 Novembre 2017 soit deux mois après la reconduction annale du contrat ASSISTANCE PLUS a demandé l’arrêt de connexion internet GOLD à compter du 30 Novembre 2017 ;
Conformément aux dispositions légales ainsi qu’aux conditions générales du contrat la requérante a alors émis les factures :
N° 0000 307 858 du 01 Janvier 2018 d’un montant de 723.495 Ar soit 923.161 Ar TTC échue le 15 Février 2018 pour les frais d’installation ;
N° 0000 330 861 du 1er Mars 2018 d’un montant de 12.923.526,88 Ar échue le 15 Avril 2018 pour reliquat d’engagement couvrant la période du 02/12/17 au 04 /09/18 ;
Ces factures demeurent impayé jusqu’à ce jour ;
Malgré les multiples démarches tendant au recouvrement amiable desdites factures, celles-ci sont demeurées vaines et infructueuses obligeant ainsi la requérante à recourir à la justice ;
En défense la Société ASSISTANCE Plus invoque l’inopposabilité des conditions générales d’abonnement de a requérante;
En alléguant que la Société ORANGE Madagascar fait valoir que la mention « lu et approuvé » procédant à la signature n’est plus d’aucune utilité car la mention « je déclare avoir pris connaissance de l’intégrité des documents contractuels » suivie de la signature suffisent à engager les parties ;
Cependant il est important de souligner en l’espèce qu’on est en présence d’un contrat d’adhésion dont les clauses ont été établies de manière unilatérale par l’ORANGE, la mention lu et approuvé est insérée par les consultants juridiques de la Société ORANGE car il s’agit d’une clause standard internationale dont le but est de protéger les co-contractants ;
En l’absence de la mention lu et approuvé les documents mentionnés doivent être signées ou paraphées pour être opposables à la Société ASSISTANCE Plus et servir à titre de preuve de leur transmission ;
En effet la Société ASSISTANCE PLUS n’a jamais été mise en possession des conditions générales d’abonnement invoquées par l’ORANGE ce dont il résulte qu’elle n’est pas liée par ces dispositions ;
La preuve de transmission de ces conditions ne peut résulter d’une clause de styles « je déclare avoir connaissance de l’ensemble des documents contractuels » s’agissant d’une clause préétablie par la requérante ;
Il est de pratique et d’usage commerciaux que les documents annexes doivent être paraphé précisément pour faire valoir que le co-contractant a pu en avoir une exacte connaissance ;
L’article 127 de la LTGO précise que lorsqu’une parties adhère à un contrat dont les clauses ont été établies d’une manière unilatérale par l’autre partie, elle n’est liée par les dispositions contenues dans ces clauses que si elle a pu en avoir une exacte connaissance ;
Compte tenu de ce qui précède le tribunal déclarera que les CGA de la Société ORANGE sont inopposables à la requise et déboutera l’ensemble de ses demandes ;
Par ailleurs la requise demande à titre reconventionnel la somme de 20.000.000 Ar à titre de dommages et intérêts pour les motifs ci-après :
Au cours d’une intervention effectuée par les techniciens de la Société ORANGE Madagascar en 2013 peu après la signature du contrat de service, une prise de terre de la Société ASSISTANCE PLUS a été endommagée et a conduit à l’explosion de son standard téléphonique d’une valeur de 20.000.000 Ar ;
Malgré plusieurs relance la requérante a toujours refuser d’indemniser la Société ASSISTANCE PLUS du dommage survenu;
Au motif de son refus l’ORANGE déclare qu’elle a fait des gestes commerciaux dont l’évaluation s’élève à 19.528.122 Ar ;
Cependant il convient de relever que la Société Assistance Plus n’a jamais demandé à la Société ORANGE Madagascar en compensation des pertes de son matériel ;
Par ailleurs les prestations fournies par la Société ORANGE Madagascar s’étaient dégradée au fil du temps dans la mesure où la requise fait toujours face à des coupures incessantes de connexion qui durèrent plusieurs années;
Le 09 Novembre 2017 suite au refus de dédommagement de la Société ORANGE et à la mauvaise qualité de prestation la requise a demandé l’arrêt de la connexion à compter de 30 Novembre 2017 ;
Toutefois malgré l’arrêt de la connexion à partir du 1er Décembre 2017 l’ORANGE continue à facturer la requise au motif que l’art 10 de CGA prévoyait que la résiliation avant fin d’engagement ouvre droit à la
facturation des abonnements restants ;
Ces conditions générales d’abonnement ne sont jamais parvenues à l’ASSISTANCE PLUS donc elles lui sont inopposables ;
La Société ORANGE ne peut ainsi se prévaloir de sa propre turpitude et opérer une compensation unilatérale d’une autre nature à titre de réparation des dommages subis par l’ASSISTANCE PLUS suite à la perte de son standard
téléphonique ;
Mais l’ORANGE a répliqué en soulignant que :
Le raccordement de ce standard avec les installations de ORANGE Madagascar a été effectué par la défenderesse ;
En outre les dommages ont été causée en réalité par un défaut d’installation de la part de la requise ;
A plus forte raison la concluante a déjà procédé à la sécurisation électriquede ses installations avant réinstallation d’une nouvelle prise de terre et que le procès-verbal de réception de travaux, dument signé par les parties comporte la mention manuscrite suivante « installation OK après contrôle valeur de terre » sans émettre aucune réserve concernant un dommage sur le standard téléphonique ;
Par conséquent la demande reconventionnelle n’est pas du tout fondée ;
MOTIFS DE LA DECISION :
En la forme :
L’assignation a été faite conformément aux dispositions de l’article 135 et suivant du code de procédure civile ainsi elle est régulière et recevable ;
La demande reconventionnelle étant formulée au respect de l’article 355 et 356 du code de procédure civile de ce fait elle est régulière et recevable ;
Au fond :
Sur la demande de paiement de facture formulée par ORANGE Madagascar :
Aux termes de l’article 125 de la LTGO, il est prévu que la commune intention des parties détermine leurs engagements réciproques. Toutefois les termes du contrat sont présumés l’exprimer ;
En date du 21 Août 2013 l’ORANGE Madagascar et L’ASSISTANCE PLUS ont conclu un contrat d’abonnement internet qui dure pendant 36 mois mais il s’avère qu’à travers des mails produits au dossier, il est non contesté qu’en cours l’ASSISTANCE PLUS perçoit toujours de la mauvaise qualité de prestation de l’ORANGE Madagascar,
En fait due à cette difficulté la requise a notifié l’ORANGE de son intention de l’arrêt de la connexion à compter de 30 Novembre 2017;
Il est par ailleurs sans conteste que la coupure de la connexion a effectivement opérée par ORANGE à cette date ;
En émettant les factures n° 0000 307 858 du 01 Janvier 2018 d’un montant de 723.495 Ar soit 923.161 Ar TTC échue le 15 Février 2018 pour les frais d’installation ; et celle N° 0000 330 861 du 1er Mars 2018 d’un montant de 12.923.526,88 Ar échue le 15 Avril 2018 pour reliquat d’engagement couvrant la période du 02/12/17 au 04 /09/18 l’ORANGE fait prévaloir les dispositions de l’art 10 des conditions générales d’abonnement selon lesquelles : « en l’absence de dénonciation par l’une des parties trois mois avant chaque date d’anniversaire du contrat par courrier avec accusé de réception le contrat est réputé reprendre pour une nouvelle période de 12 mois »;
Or effectivement ces clauses n’ont pas été présentées aux yeux de la cliente lors de la signature du contrat d’abonnement, faits qui est non réfuté par l’ORANGE ;
Par conséquent elles ne peuvent lier les parties que l’ORANGE ne peut l’invoquer dans sa réclamation de facture impayée ;
L’ORANGE n’aurait pas à même établir de factures sur la base de conditions quelconques non convenues entre les parties car les termes du contrat ne les ont pas stipulés, aussi à cet égard, c’est au vue des clauses signées en
date du 21 Aout 2013 qui a déterminé la volonté de contracter chez l’ASSISTANCE PLUS ;
Par conséquent l’ORANGE est malvenue de réclamer la créance de16.431.393 Ar à titre de facture impayée car elle est non fondée ;
Sur les dommages et intérêts :
Dans la mesure où la requise n’est plus tenue aux factures établies par l’ORANGE ultérieurement aux coupures, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive alléguée est dépourvue de fondement ;
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts :
La requise invoque dans sa demande que la perte de son standard téléphonique est due par les fautes de l’ORANGE Madagascar toutefois les éléments du dossier n’ont pas permis de justifier de telles allégations ;
Par conséquent les reproches contre l’ORANGE sur la perte de matériel que l’ASSISTANCE PLUS affirme sont mal fondées partant la réalité des préjudices prétendus subis n’est pas établi ;
Il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêt faite par la requise;
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort ;
Vu l’Ordonnance de clôture du 17 mai 2O18 ;
Déclare l’assignation recevable ;
Déclare la demande reconventionnelle recevable ;
Déboute la Société ORANGE Madagascar de sa demande de paiement de facture d’un montant de 16.431.393 Ar TTC;
La déboute de sa demande de 4.000.000 Ar à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déclare la demande reconventionnelle de dommages et intérêts mal fondée
Condamne la demanderesse aux frais et dépens de l’instance;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jours, mois et an que dessus.
Et la minute du présent jugement a été signée par le PRESIDENT et le GREFFIER, après lecture.