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JUGEMENT N° 164C-19

DOSSIER N° : 284/18 RC :321/18
NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :164C-19 DU 21/06/2019
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 18/05/2018
DELAI DE TRAITEMENT : __1 Année(s) 1 Mois 20 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du vendredi vingt et un juin deux mille dix-neuf ,salle 7, où siégeaient :
Madame/ Monsieur, RAKOTOARIMANANA Patricia Danielle -PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr ANDRIAMIALISON Simon -ASSESSEUR
RAJAONARIVELO Heritiana – ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RAHARISON Rova – GREFFIER
Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :
Entreprise ZAIN MEUBLES , ayant son siège à Lot II I 164 Ter F Alarobia Antananarivo ,
ayant pour Conseil Maître : RAHARISON HERIMALALA Hubert
Requérant(e), comparant et concluant.
ET :
RANDRIANARIVELO Sylvain , ayant son siège à Lot AV 485 Villa Resamba Itaosy Antananarivo ,
ayant pour Conseil Maître:
RAHARIMALALA Norosoa
Requis(e), comparant et concluant.
BOA Madagascar , ayant son siège à Antaninarenina Antananarivo ,
ayant pour Conseil Maître : RAKOTONATOANDRO Eleonore
Requis(e), comparant et concluant.
LE TRIBUNAL
Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;
Ouï le(la)(les) requis(e)(es) en ses moyens, fins et conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par exploit d’huissier en date du 03 mai 2019 servie à la requête de ZAIN MEUBLES entreprise représentée par Dame Zoubeda demeurant au lot II I 164 Ter F Alarobia Antananarivo , le Sieur Randrianarivelo Sylvain demeurant au lot AV 485 Villa Resamba Itaosy Antananarivo 101 est assigné devant le tribunal Commercial d’Antananarivo pour s’entendre :
l Recevoir l’assignation et la déclarer recevable ;
l Condamner le sieur Randrianarivelo Sylvain à payer à l’entreprise de ZAIN MEUBLES la somme de 123.326.160 Ar en principal outre les intérêts de droit ;
l Dire et juger régulière et valable la saisie arrêt des comptes bancaires ouverts au nom de sieur Randrianarivelo Sylvain et la convertir en saisie exécution ;
l Condamner le requis au paiement de la somme de 40.000.000 Ar à titre de dommages et intérêts pour toutes causes confondues ;
l Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le paiement de la créance principale ;
l Laisser les frais et dépens de l’instance à la charge du requis dont distraction au profit de Me Raharison Hubert Avocat aux offres de droit ;
Aux motifs, l’Entreprise ZAIN MEUBLES affirme que :
Ayant contracté un prêt en vue de collaboration dans la réalisation de ses projets notamment ceux de l’Entreprise ECB du requis, ce dernier ne peut nier qu’il est débiteur de la requérante ;
Le requis a remis à cette occasion six chèques d’un montant total de 123.326.160 Ar à la ZAIN MEUBLES afin que celle-ci puisse être remboursée ;
Cependant ces chèques ayant été remis à la Banque ils furent retournés pour insuffisance de provisions;
Dans la recherche d’une solution à l’amiable le requis s’est proposé de régler la créance de ZAIN MEUBLES en argent liquide sauf que jusqu’à ce jour aucun paiement n’a eu lieu ;
L’exploit d’Huissier servi en date du 19 Avril 2018 pour sommation de payer est vain ;
Face à une telle situation la requérante a été contrainte à ester en justice afin de se voir procéder à la saisie arrêt de tous les comptes ouverts au nom du requis et en a été autorisé par Ordonnance sur requête n°3876 du 19
Avril 2018 ;
Les conditions de l’article 665 du code de procédure civile sont respectée ;
La ZAIN MEUBLES a subi des préjudices en ce que le non-paiement de sa créance par le requis a paralysé l’entreprise dans le domaine de son commerce ;
Aussi elle est fondée à solliciter l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours ;
En défense, le requis Randrianarivelo Sylvain fait observer en la forme que :
Le ZAIN MEUBLES dans ses conclusions elle invoque le changement d’adresse du conseil du requis pour réfuter au non-respect du principe du contradictoire en raison du fait qu’il n’a pas communiqué les pièces principaux de sa demande avant que le défendeur puisse en conclure ;
Mais cette prétention est tout à fait dilatoire les pièces principales de cette demande est toujours en violation du contradictoire ;
Ainsi le requis se prévaut des dispositions de l’art 16 du code de procédure civile ;
ZAIN MEUBLES est jusqu’ici inscrit au nom de Houssenaly Zahid Raza que Dame Zoubeda n’a pas qualité pour agir au nom de ZAIN MEUBLES donc l’assignation est nulle ;
Quant au fond le requis prétend qu’en possession des copies des 06 chèques de banque, objet de la saisie arrêt actuelle, il se rend compte que certains chèques ont été déposé et donné en blanc à Dame Pirbay Farida la propriétaire de ZZ Mobilier à 67 Ha pour garantie de paiement d’achat il y a fort longtemps et alors que le requis n’a pas récupéré les chèques que cette dame les a tout simplement détourné et donnés ces chèques à ZAIN MEUBLES ;
Le requis a été trahi par cette dame et ZAIN MEUBLES essaie de voler le requis et a rempli en blanc sans l’autorisation du titulaire de compte, chèques que le requis avait déposé chez ZZ Mobilier ;
Quatre des chèques sont remplis au nom de ZAINMEUBLES et pourtant le requis n’a jamais conclu un contrat avec la ZAIN MEUBLES ;
Sieur Randrianarivelo Sylvain estime que le requérant devra rapporter des preuves telles que les factures les correspondant ;
Etonnamment deux des chèques versées sont au nom de certain KARIMO Daniel ;
ZAIN MEUBLES n’a pas qualité pour agir au nom de ce KARIMO Daniel ;
Il convient de déclarer la créance non fondée ;
Le requis demande à titre reconventionnel la somme de 200.000.000 Ar pour tous les préjudices confondus en raison de la procédure abusive et de la mauvaise foi de la requérante ;
En effet la ligne de crédit accordé par sa banque n’est plus renouvelée car sa crédibilité est remis en cause par la Banque et a engendré d’énormes manque à gagner et dégâts pour son entreprise ;
En défense dans sa conclusion en date du 15 Juin 2018 la BOA de rétorquer que par ordonnance N°3876 la ZAIN MEUBLES a été autorisée à la saisie arrêt de tous les comptes ouverts au nom de Randrianarivelo Sylvain auprès de tout établissement bancaire ;
Signification commandement aux fins de saisie arrêt a été servi à la BOA en date du 19/04/18, effectivement le requis a un compte ouvert sur les livres de la BOA, toutefois le requis a formé opposition contre cette ordonnance de
saisie, BOA est obligée d’attendre l’issue de cette procédure et sollicite la jonction des deux dossiers ;
Mais la décision du juge de mise en état de céans a rejeté cette demande formulée par BOA ;
MOTIFS DE LA DECISION :
En la forme :
Sur l’exception de nullité de l’assignation :
Sur la qualité pour agir :
La présente action est relative à une réclamation de créance prétendue non payée par le requis à l’occasion de contrat de réalisation de projet ;
Le requis n’a pas contesté la tenue de cette entente d’entre lui et ZZ MOBILIER et le requérant or ce dernier invoque quelles chèques libellées au nom de ZAIN MEUBLES sont retournés impayés et c’est là l’intérêt direct né et actuel de la requérante dans cette action tendant au paiement de ces sommes totale de 123.326.160 Ar contenues dans les chèques;
De ce fait l’exception soulevée par rapport au défaut de qualité est non fondée ;
Sur la non communication des pièces entre conseil et le non-respect du contradictoire :
Le requis affirme qu’il n’a pas eu communication des pièces maitresses déposées par la ZAIN MEUBLES ;
Or tant le défendeur est conseillé par un avocat ce dernier peut au moins etre diligent consulter les pièces au greffe du tribunal en dernier recours sauf s’il y est mauvaise foi ;
Donc le motif de non communication de pièce entre conseil n’est pas motif valable pour écarter des pièces déjà versées en cours de renvoi et avant clôture ;
Au fond :
La ZAIN MEUBLES allègue que des chèques qui lui sont remis par le requis sont retournés tous par la banque BOA ;
Selon toujours ZAIN MEUBLES le requis a reconnu sa dette et a promis de les lui payer en argent liquide ;
Or la Banque a émis ses réserves lors que le tribunal par le biais d’une injonction en cours de mise en état, lui a ordonné de rapporter des preuves, la BOA qui aurait dû produire preuves l’attestation de non-paiement et attestation de l’inexistence de provision sur chacun des chèques présenté ;
Par ailleurs le fait qu’un chèque soit émis ne peut suffire pour établir le bienfondé d’une créance ;
Ils peuvent certes constituer en tant que commencement de preuve, mais aucun lien n’est jusqu’ici pourra justifier le rapport entre le requis et KARIMO Daniel un des bénéficiaire des chèques versés au dossier par le requérant ;
La reconnaissance de dette prétendue n’est pas tracée au dossier de même aucun acte ni contrat entre les parties n’est déposé à l’appui;
Dans cet état de chose il y a doute sur la réalité de la créance lequel doit profiter au défendeur ;
Par conséquent, déboute le ZAIN MEUBLES en l’état de sa réclamation de créance ainsi que des autres surplus de demande telles dommages et intérêts et exécution provisoire ;
Sur la mainlevée de la saisie arrêt :
Si le jugement a déclaré la créance non fondée il vaudra mieux ordonner la main levée de la saisie ;
Conformément à ce principe applicable en matière de saisie, la main levée de la saisie arrêt pratiquée sur le compte bancaire de sieur Randrianarivelo Sylvain en date du 19 Avril 2018 auprès de la BOA sera à cet effet levée ;
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et préjudices financiers :
Aux termes de l’art 3 du code de procédure civile, « l’exercice de l’action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages intérêts que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou une erreur grossière équipollente au dol » ;
En l’espèce la mauvaise foi dénoncée par Randrianarivelo Sylvain n’est pas si bien prouvée ;
D’autant que des éléments du dossier aucune faute chez le requérant n’est perçue ;
Par conséquent il y a lieu de rejeter ce chef de demande comme étant malfondée ;
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort ;
Vu l’Ordonnance de clôture en date du 17 mai 2019 ;
Déclare toutes les exceptions malfondées ;
Déclare l’assignation et la demande reconventionnelle recevable ;
Déboute en l’état le ZAIN MEUBLES de sa réclamation de créance ainsi que des dommages et intérêts et exécution provisoire du jugement ;
Ordonne main levée de la saisie arrêt pratiquée en date du 19 Avril 2018 ;
Déboute le Sieur Randrianarivelo Sylvain de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
Laisse les frais et dépens à la charge de Sieur Randrianarivelo Sylvain dont distraction au profit de Me Raharison Hubert Avocat aux offres de droit ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jours, mois et an que dessus.
Et la minute du présent jugement a été signée par le PRESIDENT et le GREFFIER, après lecture.