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JUGEMENT N° 161C-19

DOSSIER N° : 362/15 RC :954/15
NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :161C-19 DU 21/06/2019
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 22/10/2015
DELAI DE TRAITEMENT : __3 Année(s) 8 Mois 27 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du vendredi vingt et un juin deux mille dix-neuf ,salle 7, où siégeaient :
Madame/ Monsieur, RAKOTOARIMANANA Patricia Danielle -PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr RAJAONARIVELO Heritiana -ASSESSEUR
ANDRIAMIALISON Simon – ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RAHARISON Rova – GREFFIER
Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :
Société NS Bât Construction , ayant son siège à Ampandrana Ouest 58 Route Circulaire Antananarivo , ayant pour Conseil Maître : ANDRIANARISOA Eddy Ramangason
Requérant(e), comparant et concluant.
ET :
Société TELMA S.A , ayant son siège à Park Alarobia Antananarivo , ayant pour Conseil Maître : ANDRIANASOLO Fiankinana M. Z
Requis(e), comparant et concluant.
LE TRIBUNAL
Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;
Ouï le(la)(les) requis(e)(es) en ses moyens, fins et conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Suivant exploit d’huissier en date du 13 Octobre 2015, la Société NS Bat Construction ayant son siège à Ampandrana Ouest 58 Route Circulaire Antananarivo 101 représentée par Sieur Andriamoria Andy Nirina ayant pour Conseil Me Eddy Ramangason Andrianarisoa, Avocat au Barreau de Madagascar à l’immeuble CENAM 1er étage 67 Ha, a assigné la Société
TELMA S.A sise à Park Alarobia Antananarivo pour s’entendre :
l Condamner la Société TELMA S.A au paiement de la somme de 38.825.868,83 Ar à titre principal ;
l Condamner la requise au paiement de 10.000.000 Ar de dommages et intérêts et intérêts moratoire ;
l Condamner la requise au paiement de la somme de 2.600.000 Ar pour intérêt de retard ;
l Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le paiement de la somme principale de de 38.825.868,83 Ar;
l Laisser les frais et dépens à la charge de la requise dont distraction au profit de Me Eddy Ramangason Andrianarisoa Avocat au Barreau de Madagascar ;
Dans sa requête la Société NS Bat Construction de faire exposer que :
Par trois factures : N° 4598 en date du 30 juin 2015 d’un montant de 22.736.556 Ar ; N° 4601 en date du 02 Septembre 2015 d’un montant de 4.517.466,60 Ar, et N°4602 en date du 02 Septembre 2015 d’un montant de 11.571.846,23 Ar, elle est créancière de la Société TELMA S.A d’un montant total de 38.825.868,83 Ar,
Toutes les démarches amiables auprès de la Société TELMA S.A restaient vaines et sans résultat une situation qui a entrainé des conséquences lourdes auprès de la banque chez qui elle essaie de construire sa notoriété ;
En défense la TELMA SA affirme dans ses arguments que :
In limine litis, elle soulève l’incompétence de la juridiction commerciale de céans en application des articles 10, 11, 168 du code de procédure civile et aussi dans la mesure où la nature de la créance réclamée concerne des
travaux de construction de bâtiments immeuble par nature et de ce fait il s’agit d’un contrat civil ;
Un contrat de génie civile a été conclu entre elle et la requérante sur les différents sites de la TELMA et le paiement est prévu dans le bon de commande en date du 30 Octobre 2014 soit 50% à la commande et 40 % à
la réception des travaux et 10 % à la réception définitive ;
Conformément à ces conditions la requise s’est acquittée de la moitié de la somme que lui a facturé la NS Bat ;
La finition des travaux a été prévue en Décembre 2014 mais la NS Bat n’a pas pu honorer ses engagements, la date de finition a donc été prorogée le 30 Mars 2015 puis le 15 Juillet 2015 comme d’habitude la requérante n’a pas effectué ses obligations pire encore elle a effectué des engagements qui ne figuraient pas dans les bons de commande et ose réclamer des factures qui n’ont pas été convenues sur le site situé à Mananjary ;
Ces différents travaux sont électricité, socle, maçonnerie, menuiserie, métallique, toiture, peinture ;
La signification d’une mise en demeure avec sommation en date du 31 Août 2015 afin que la NS Bat finisse les travaux le 6 Septembre 2015 est restée vaine et infructueuse ;
La TELMA a donc engagé un autre prestataire pour finir les travaux à Mananjary, ce qui a causé des pertes et préjudices pour cette dernière ;
La TELMA invoque les dispositions de l’article 169 de la LTGO et souligne que si elle n’a pas pu être payé par TELMA c’est parce qu’elle n’a pas pu exécuter ses obligations et s’est permise de changer les conditions du
contrat ;
TELMA sollicite le sursis à statuer car elle aurait attrait la requérante devant le tribunal civil pour inexécution de contrat de réhabilitation des travaux de génie civile, pour inexécution des travaux hors bon de commande, pour
résolution de contrat et pour paiement de dommages et intérêts ;
Aussi, la NS BAT ne saurait réclamer le paiement d’une somme quelconque pour les travaux inachevés et dont elle est condamné à rembourser les avances perçues et la TELMA met en défi la requérante de produire le procès-verbal de réception des travaux justifiant leurs achèvement ainsi que le bien fondé de ses réclamations, s’agissant d’une action abusive et vexatoire, la TELMA est fondée à réclamer aussi bien la résolution du contrat que le paiement par la requérante la somme de 6.000.000 Ar à titre de dommages et intérêts ;
En réplique, la Société NS Bat argue que la TELMA reconnait avoir fait faire la requérante des travaux qui ne figuraient pas dans le bon de commande originale et par respect des termes du contrat la NS BAT a refusé d’exécuter
ces travaux par respect ainsi TELMA a refusé de payer ;
Les actes passés par deux sociétés commerciales revêtent un caractère commercial par nature ;
MOTIFS DE LA DECISION :
En la forme :
Sur la compétence du tribunal commercial :
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile le tribunal de commerce à leur défaut les tribunaux de première instance et leurs sections ont compétence pour statuer sur tous les litiges qui ont leur cause dans un
acte de commerce ;
En l’espèce les deux sociétés NS BAT et TELMA sont commerciales de par leur nature, en fait le contrat de réhabilitation des travaux de génie civile passé entre les deux sociétés et objet du litige rentre dans le cadre de leurs activités habituelles vue que le but c’est d’améliorer l’activité commerciale habituelle de TELMA , par conséquent, le tribunal de commerce est compétent pour connaitre le litige ;
Sur la demande de sursis à statuer :
La décision de sursis à statuer est rendue lorsque le tribunal saisi de la demande conçoit que la solution du litige dépendra du sort de l’autre affaire en cours ;
Or, tel n’est pas le cas d’’espèce, car les éléments du dossier permettront au tribunal de commerce de céans de trancher sur les chefs de demande de la Société NS BAT par voie de conséquence, il échet de rejeter la présente
demande de sursis statuer ;
Sur la recevabilité de l’assignation et des demandes reconventionnelles :
L’assignation en date du 13 Octobre 2015 est formulée conformément aux dispositions de l’article 135 du code de procédure civile de ce fait elle est régulière est recevable ;
Les demandes reconventionnelles ont été présentées selon les prévisions des articles 355 et suivant du code de procédure civile, à cet effet elle est régulière et recevable ;
Au fond :
Sur la réclamation de créance :
La Société NS BAT motive sa réclamation de créance en versant au dossier des trois factures : N° 4598 en date du 30 juin 2015 d’un montant de 22.736.556 Ar ; N° 4601 en date du 02 Septembre 2015 d’un montant de 4.517.466,60 Ar, et N°4602 en date du 02 Septembre 2015 d’un montant de 11.571.846,23 Ar, elle est créancière de la Société TELMA S.A d’un montant total de 38.825.868,83 Ar, relatant selon elle les travaux déjà effectués et découlant du contrat de travaux de génie civile d’avec TELMA ;
L’article 6 des dispositions liminaires du code de procédure civile prévoit que à l’appui de leurs prétentions les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ;
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention selon les prévisions de l’article 9 du même code ;
La TELMA quant à elle proteste ces demandes et argumente bien ses chefs de demandes, contrairement à la Société NS BAT, car TELMA d’avancer que les travaux n’ont pas été exécutés par la requérante et pour le prouver TELMA verse au dossier la signification d’une mise en demeure avec sommation en date du 31 Août 2015 afin que la NS Bat finisse les travaux le 6 Septembre 2015 qui est restée vaine et infructueuse ;
D’autant qu’en guise de complément de preuve, la TELMA a rapporté la preuve du non achèvement des travaux en l’occurrence le procès-verbal de constat d’huissier qui fait foi jusqu’ à preuve du contraire, datant du 22
Septembre 2015 avec prise de photo relatant que les travaux n’ont pas été réalisés par le prestataire NS BAT et les travaux sont non conformes aux prestations convenues ;
Dans la mesure toutefois que le bon de commande a été établi et ordre de virement non contesté ce pour les besoins de l’exécution de ces travaux convenus, que par ailleurs aucune preuve ni argumentions fondée émanant de NS BAT pouvant justifier la réception finale des travaux convenus et prétendus effectués ;
Les trois factures émises par la NS BAT ne sont pas par conséquent justifiées, qu’il y a lieu de constater que la créance de 38.825.868,83 Ar réclamée à ce titre est ainsi mal fondée ;
Sur les dommages intérêts de 10.000.000 Ar sollicité par la NS BAT et sur le paiement de la somme de 2.600.000 Ar pour intérêt de retard ;
Aux termes de l’article 190 de la LTGO les dommages et intérêts dus par le débiteur représentent le préjudice découlant directement de l’inexécution de l’obligation et pouvant être raisonnablement prévu ;
Comme il est établi précédemment, la TELMA est déchargée de toute faute dans le non-paiement des factures établies par la requérante ainsi la NS BAT n’a pas à prétendre contre elle donc des dommages quelconque d’où aucune
réparation n’est due et encore moins l’intérêt de retard sollicité;
Dès lors le tribunal va déclarer les présentes demandes mal fondées également ;
Partant la demande d’exécution provisoire faite en surplus est ainsi devenue sans objet ;
Sur les demandes reconventionnelles de résolution de contrat et de dommages intérêts de 6.000.000 Ar
D’après l’article 169 de la loi sur la LTGO si l’un des contractants n’exécute pas ses obligations dans les conditions convenues l’autre partie peut demander la résolution ou la résiliation judiciaire et éventuellement des
dommages et intérêts ;
En cas d’exécution totale ou partielle d’une obligation contractuelle ou d’exécution tardive le débiteur doit réparer le préjudice causé de ce fait au créancier prévoit aussi l’article 177 de la LTGO ;
Les pièces produites par TELMA ont justifié amplement au tribunal que la requérante a failli à ses engagements de construction découlant du contrat de travaux de génie civil ce qui certainement lui a causé des préjudices ;
Les demandes faites à ce titre sont donc fondées qu’il y a lieu de prononcer la résolution judicaire de contrat de travaux de génie civile ayant été conclu entre la TELMA et NS BAT ;
Toutefois le montant de dommages et intérêts de 6.000.000 Ar estimé est quand même élevé qu’il y a lieu de le ramener à de juste proportion et de le fixer à 3.000.000 Ar ;
P A R C E S M O T I F S :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort,
Vu l’Ordonnance de clôture en date du 17 Mai 2019
Se déclare compétent pour connaitre le présent litige ;
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Déclare recevable l’assignation et les demandes reconventionnelles ;
Déboute La Société NS BAT de sa demande de paiement de la somme de 38.825.868,83 Ar;
La déboute de sa demande de paiement de 10.000.000 Ar de dommages et intérêts et intérêts moratoire et de la somme de 2.600.000 Ar pour intérêt de retard ;
Prononce la résolution judicaire du contrat de travaux de génie civile ayant été conclu entre la TELMA et NS BAT ;
Ordonne NS BAT à payer la somme de 6.000.000 Ar à titre de dommages et intérêts au profit de la TELMA ;
Dit n’y avoir lieu à ’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Laisser les frais et dépens à la charge de la NS BAT ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jours, mois et an que dessus.
Et la minute du présent jugement a été signée par le PRESIDENT et le GREFFIER, après lecture.