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JUGEMENT N°15-C

DOSSIER N° : 206/17 RC :624/17
NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :15-c DU 21/02/2019
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 21/09/2017
DELAI DE TRAITEMENT : __1 Année(s) 5 Mois 21 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience
publique ordinaire du jeudi vingt et un février deux mille dix-neuf ,
salle 7 (2), où siégeaient :
Madame/ Monsieur, RAMANANDRAITSIORY Miharimalala –
PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr RAJAONARIVELO Heritiana –
ASSESSEUR
ANDRIANASOLONDRAIBE Ony Lalaina –
ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RAMORASATA Hanitramalala – GREFFIER
Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :
Entreprise RANDRIAMIHARY , ayant son siège à LOGEMENT
1103/2 Cité des 67Ha , ayant pour Conseil Maître : RABELAZA
Andriamisetra Aldine
Requérant(e), comparant et concluant.
ET :
Banque des Mascareignes , ayant son siège à 22 avenue de
l’Indépendance , ayant pour Conseil Maître : RAKOTO RALAIMIDONA
Lydia Tsiriniaina., RABELAZA Andriamisetra Aldine
Requis(e), comparant et concluant.
LE TRIBUNAL
Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;
Ouï le(la)(les) requis(e)(es) en ses moyens, fins et conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS ET PROCEDURE:
Suivant contrat de prêt en date du 15 octobre 2014 conclu entre la Banque
des Mascareignes de MADAGASCAR et l’Entreprise RANDRIAMIHARY, faisant
l’objet de deux avenants en date respectivement du 15 décembre 2014 et
du 27 janvier 2015, l’Entreprise RANDRIAMIHARY a bénéficié d’une ligne de
crédit de trésorerie servant de découvert, d’avance sur marché et de caution
bancaire pour l’emprunteur ;
Le montant total du prêt est de 350.000.000 ariary remboursable en douze
mois mais avec une échéance de 180 jours concernant l’avance sur marché
quand, à l’échéance, la banque prétend ne pas avoir été remboursé tandis
que l’emprunteur lui oppose une inexécution de son obligation de
renouvellement du crédit, ce qui est à l’origine du présent litige ;
Par exploit d’huissier en date du 08 septembre 2017, à la requête de
l’Entreprise RANDRIAMIHARY E.R.M CONSTRUCTION représentée par sa
gérante Madame RANDRIAMANGA Annick Stella ayant pour conseil Me
RABELAZA ALDINE Andriamisetra, assignation a été servie à la Banque des
Mascareignes de MADAGASCAR ayant pour conseils Mes Lydia RAKOTO
RALAIMIDONA et consorts d’avoir à comparaître devant le Tribunal de
commerce de céans pour s’entendre:
Ordonner la résolution du contrat de prêt en date du 15 octobre 2014
l
conclu entre la banque et la requérante ainsi que l’avenant au contrat de
prêt daté du 12 décembre 2014 ;
Ordonner l’annulation de toutes les affectations hypothécaires faites par
l
l’Entreprise requérante au profit de la banque suivant le contrat du 15
octobre 2014 ;
Condamner la banque au paiement de la somme de 100.000.000 ariary à
l
titre de dommages et intérêts ;
Condamner la requise aux frais et dépens de l’instance, dont distraction au
l
profit de Me RABELAZA ALDINE Andriamisetra, Avocat aux offres de droit ;
Aux motifs de sa demande, par le biais de son conseil Me RABELAZA ALDINE
Andriamisetra, la requérante allègue les faits suivants :
La nature du contrat qui octroie une ligne de crédit est appelée à durer sauf
manquement grave par l’une des parties à ses obligations, raison pour
laquelle une clause de renouvellement avait été établie entre les parties à
cet effet ;
Cependant, lorsqu’au mois de janvier 2016, la requise, profitant de sa
position, a refusé unilatéralement le renouvellement sans avoir averti son
cocontractant au préalable et invoquant comme motif du refus la non
domiciliation auprès de la requise des attachements afférents à un marché
quelconque, la requérante estime que cette dernière est de mauvaise foi ;
La banque lui a réclamé la somme de 368.197.841 ariary au titre de
reliquats des prêts alors que la banque a refusé de financer le fonds de
garantie de bonne exécution du marché obtenu par la requérante qui s’est
trouvée ainsi obligée de mobiliser ses propres fonds ;
Ce refus de renouvellement automatique émanant de la banque lui a
engendré des préjudices du fait des engagements qu’elle a contractés, ce
pourquoi elle s’adresse à justice pour obtenir la protection de ses droits ;
En réplique à la demande de précision sur l’adresse réelle de la requérante,
elle maintient que les adresses sur l’assignation et les correspondances
entre les parties sont réelles et estime qu’il n’y a pas lieu d’ordonner ainsi
une mesure par avant-dire-droit qui est une demande purement dilatoire de
la part de la requise ;
En réplique, par l’organe de ses conseils Mes Lydia RAKOTO RALAIMIDONA et
consorts, la requise conclut au débouté de la demande et sollicite à titre de
mesure instructoire, la production par la requérante de son adresse réelle
ainsi que celles de ses deux cautions ;
Le Juge de la Mise en état a statué suivant Ordonnance n°255 du 17 mai
2018 sur la demande et a ordonné à la requérante de fournir son adresse
exacte ainsi que celle de ses cautions, ce à quoi, par déclaration à la barre,
le conseil de celle-ci a affirmé qu’il n’y a pas d’autre adresse de la
requérante que celle sise à la Cité de 67 hectares ;
A l’issue de laquelle, la requise a formulé une demande reconventionnelle de
mise en cause forcée des cautions, Mesdames RANDRIAMANGA Stella Annick
et RAHARIMALALA Juliette Augustine ainsi que leur comparution personnelle ;
Elle sollicite également :
– la condamnation solidaire et indivisible de l’Entreprise RANDRIAMIHARY
E.R.M CONSTRUCTION, débitrice principale, de Madame RANDRIAMANGA
Stella Annick, caution solidaire et caution hypothécaire ainsi que de Madame
RAHARIMALALA Juliette Augustine, caution hypothécaire, au paiement de la
créance de 368.197.841 ariary en principal, outre les intérêts de droit sur
cette somme à compter de la mise en demeure du 17 juin 2016 pour la
débitrice principale, et à compter du 10 mai 2017 pour les cautions ;
– la condamnation des trois débitrices aux frais et dépens, dont distraction
au profit de Mes Lydia RAKOTO RALAIMIDONA et consorts, Avocats aux offres
de droit ;
Au soutien de ses demandes, par le truchement de ses conseils Mes Lydia
RAKOTO RALAIMIDONA et consorts, la requise expose les faits suivants :
La créance de la banque réclamée dès le 17 juin 2016, à l’échéance du
terme du contrat et par la lettre de mise en demeure du 14 décembre 2016
signifiée le 16 décembre 2016 a été clairement et expressément reconnue
par la requérante dans sa lettre responsive du 23 mai 2017 ;
La requérante y a proposé un échelonnement de la créance reconnue par
une demande de restructuration de ses engagements que la banque a
refusé par lettre en date du 31 mai 2017 aux motifs que malgré que les
paiements du marché de travaux de réhabilitation de la Route d’Intérêt
Provincial 248 et 249 obtenu par la requérante n’aient accusé aucun retard,
la requérante n’a pas domicilié les flux des recettes et dépenses auprès de
la banque comme prévu par l’article 4 du contrat des parties;
La requise soutient qu’elle a mis à disposition de manière effective la totalité
du prêt le 13 février 2015, ce qui la rend exigible depuis le 13 février 2016,
outre que le remboursement de l’avance sur marché d’un montant de
75.000.000 ariary devait s’effectuer au fur et à mesure de l’encaissement
des recettes relatives aux travaux réalisés selon les termes de l’article 18
alors que la banque n’a pas été remboursée car l’emprunteur n’a pas
domicilié les recettes auprès d’elle ;
Par ailleurs, elle attire l’attention du tribunal sur le fait que la résolution est
l’anéantissement rétroactif d’un contrat régulièrement conclu pour
inexécution de ses obligations par une des parties, alors qu’elle a accompli
son obligation et le contrat est régulier ;
Quant au motif de non renouvellement du prêt invoqué par la requérante,
elle ne saurait être fondé puisque le contrat étant synallagmatique, son
renouvellement n’est pas automatique et aucune clause prévoyant un
renouvellement automatique n’a été stipulée dans le contrat ;
Elle argue également que la demande d’annulation des affectations
hypothécaires ne saurait prospérer car l’annulation sanctionne une
irrégularité au moment de la formation de l’acte alors que la requérante ne
précise pas ces irrégularités dans les actes notariés ;
Quant à la demande de dommages et intérêts formulée par la requérante, la
requise de préciser que la source du dommage n’est pas claire et fondée
puisque la requérante reconnaît le manquement à son obligation de
remboursement à échéance et l’inexécution du contrat de domiciliation des
recettes qui est de son fait ;
Elle sollicite ses demandes reconventionnelles en arguant notamment que
pour la réalisation de ses garanties, l’adresse réelle de la requérante et des
cautions s’avère indispensable ;
Elle confirme que la créance n’est pas contestée ;
Suivant Ordonnance du Juge de la Mise en état n°560 du 21 septembre
2018, la mise en cause des cautions par voie d’assignation, à la diligence de
la requise, fut ordonnée ainsi que la production de l’avis de clôture de
compte, des relevés relatifs au compte courant, à l’avance sur marché et sur
la caution bancaire par la requise ;
Lesdites mesures ont reçu exécution et le dossier fut clôturé le 23 novembre
2018 ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
DISCUSSION:
I-En la forme,
Sur la demande reconventionnelle :
La demande s’étant prescrite aux dispositions des articles 355 et suivants du
code de procédure civile, il y a lieu de la déclarer recevable ;
Sur la régularité de la mise en cause des cautions :
L’intervention s’est conformée aux dispositions des articles 359 et suivants
du code de procédure civile suivant l’assignation en date du 25 septembre
2018, à la suite de la mesure ordonnée par le Juge de la mise en état, il
convient de la déclarer régulière ;
II-Au fond,
Sur les chefs de demande de résolution du contrat de prêt en date du 15
octobre 2014 conclu entre la banque et la requérante ainsi que l’avenant au
contrat de prêt daté du 12 décembre 2014 ainsi que de demande
reconventionnelle de paiement de la créance de 368.197.841 ariary en
principal, outre les intérêts de droit sur cette somme à compter de la mise
en demeure du 17 juin 2016 pour la débitrice principale, et à compter du 10
mai 2017 pour les cautions :
Il y a lieu de joindre ces chefs de demande vu leur lien de connexité ;
Les articles 164, 167 et 169 de la LTGO définissent la résolution d’un contrat et les
conditions pour qu’elle soit ordonnée ;
« La résolution anéantit rétroactivement le contrat ainsi que les effets qu’il a
produits et quand la partie, après mise en demeure, n’a pas exécuté son obligation
à la date prévue du contrat comme étant de rigueur, l’autre partie peut initier
unilatéralement la résiliation ou la résolution.
La résolution ou la résiliation ainsi notifiées deviennent irrévocables si, dans le délai
de trois mois, le débiteur n’a pas protesté et saisi la justice de litige.
Enfin, si l’un des contractants n’exécute pas ses obligations dans les conditions
convenues, l’autre partie peut demander la résolution ou la résiliation judiciaire du
contrat »;
En l’espèce, l’action de la requérante consiste principalement à contester la
réclamation de créance par la banque, signifiée par la mise en demeure du
16 décembre 2016 ainsi que de prétendre que la banque a failli à ses
obligations de renouvellement automatique du prêt et de donner un préavis
préalable;
Il ressort pourtant des termes des contrats liant les parties qu’aucune clause
ne prévoit le renouvellement systématique de la ligne de crédit octroyée à
l’emprunteur et que le contrat est par ailleurs à durée déterminée de par son
échéance qui est fixée à douze mois à compter du déblocage des fonds au
profit de l’emprunteur avec une échéance plus courte de 180 jours
concernant l’avance sur marché ;
La banque n’est donc pas soumise à donner un préavis pour refus de
renouvellement du contrat, d’autant plus qu’elle a une obligation de
vigilance et de prudence et quand l’emprunteur n’a rien remboursé à
l’échéance, renouveler le contrat équivaut à une prise de risques démesurés
pour elle ;
En effet, en la matière, c’est la banque qui a mis en demeure l’emprunteur le
17 juin 2016 qui n’a pas exécuté son obligation de remboursement à la date
prévue qui est celle du 13 février 2016;
L’article 3 de la convention précise que la ligne de crédit fut octroyée à titre
de découvert, d’avance sur marché à hauteur de 75.000.000 ariary et de
caution bancaire ;
L’avance sur marché est débloquée sous condition que le contrat de marché
précise notamment la banque de domiciliation et en son article 4, les
recettes sont 100% domiciliées auprès de la banque, termes reconduits dans
les avenants au contrat principal ;
Cette domiciliation des recettes est une garantie de remboursement pour la
banque, ce qui justifie les modalités de remboursement stipulées à l’article
18 du contrat en ce qu’à l’échéance, dans la mesure où l’encaissement des
recettes relatives aux travaux réalisés se fait au fur et à mesure, à
l’échéance, la créance de la banque devrait être soldée ;
Cependant, dans sa lettre en réponse à la mise en demeure de la banque,
l’emprunteur reconnaît ne pas avoir nanti auprès de la banque le marché
obtenu et reconnaît à la fois le défaut de domiciliation des attachements,
malgré l’obtention du marché de travaux de réhabilitation de la Route
d’Intérêt Provincial 248 et 249 auprès de l’Union Européenne par
l’emprunteur;
Dans sa seconde lettre du 23 mai 2017 également, l’emprunteur reconnaît la
totalité de la créance mais sollicite un délai pour honorer ses engagements ;
Ainsi, elle reconnaît avoir failli à son obligation de domiciliation des recettes
et de remboursement à échéance malgré que les paiements des travaux
n’aient accusé aucun retard puisque la lettre de l’Union Européenne
adressée au Directeur Général de la Banque en date du 23 juin 2016 atteste
des paiements régulièrement effectués au profit de la requérante, affirmant
même qu’à cette date, sur les 3.704.569.842 ariary, montant du marché,
l’Union Européenne ne reste plus redevable au maximum que de la somme
de 1.312.239.413, 42 ariary ;
Cela prouve que la requérante n’a pas domicilié 100% des recettes auprès
de la banque comme convenu, il y a donc lieu de prononcer la résiliation du
contrat et non sa résolution, pour inexécution de son obligation par la
requérante ;
Le tribunal prend acte de l’aveu de la requérante et il convient de déclarer la
créance de la banque fondée, outre que les relevés et la clôture du compte
par mise en demeure du 17 juin 2016 rendent exigibles la créance et que
l’échéance est à son terme depuis le 13 février 2016 sans qu’aucun
remboursement n’eut été effectué par la requérante ;
Il y a donc lieu de condamner la requérante au paiement de la somme de
368.197.841 ariary en principal, outre les intérêts de droit;
Quant à la demande de condamnation conjointe et solidaire de la caution
personnelle, Madame RANDRIAMANGA Stella Annick, par acte de
cautionnement du 15 décembre 2014, elle s’est engagée à être caution
solidaire et indivisible de toutes les obligations de l’emprunteur jusqu’à
concurrence de la somme de 350.000.000 ariary en principal, plus intérêts,
frais et accessoires;
La balance finale de la banque qui est le solde exigible à la clôture du
compte est de 368.197.841 ariary et inclut donc déjà tout intérêts et
pénalités dus, et conformément aux articles 17 et suivants de la loi 2003-
041 sur les sûretés, la caution fut signifiée de la défaillance de la débitrice
principale, il y a donc lieu de la condamner solidairement et conjointement
au paiement de la créance principale ;
Il ressort également des grosses notariées d’affectation hypothécaire n°1163
du 20 décembre 2014 et n°100 du 03 février 2015 que Madame
RAHARIMALALA Juliette Augustine s’est portée caution hypothécaire des
engagements de l’emprunteur auprès de la banque, il y a lieu également de
la condamner solidairement au paiement de la créance principale ;
Sur le chef de demande d’annulation de toutes les affectations
hypothécaires faites par l’Entreprise requérante au profit de la banque
suivant le contrat du 15 octobre 2014 :
La nullité d’un contrat sanctionne une irrégularité constatée le jour de la formation
du contrat telle les cas d’incapacité ou de violence, d’erreur ou de dol ;
Son effet est, selon l’article 112 de la LTGO, d’anéantir rétroactivement le contrat et
les parties doivent, autant que faire se peut, être remises dans le même état que si
elles n’avaient pas contracté, et restituer leurs prestations réciproques ;
En l’espèce, les actes dont annulation sont sollicités sont ainsi les grosses
notariées d’affectation hypothécaire n°1163 du 20 décembre 2014 et n°100
du 03 février 2015 alors qu’il incombe à celui qui prétend que l’acte est nul
d’en rapporter la preuve, ce que la requérante ne prouve pas ;
Les actes notariés, de par leur caractère authentique, ne peuvent être ainsi
annulés sans motifs et preuves valables, il y a lieu de déclarer la demande
mal fondée ;
Sur le chef de demande de paiement de la somme de 100.000.000 ariary à
titre de dommages et intérêts:
La résiliation fautive du contrat liant les parties est prononcée aux torts de la
requérante, elle est ainsi mal venue à justifier d’un quelconque préjudice
résultant de cette résiliation qui est le non renouvellement de la convention
des parties, outre que, comme précédemment exposé, le renouvellement du
contrat n’est pas systématique et la banque n’a ainsi commis aucune faute ;
Il y a lieu de rejeter la demande ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, en
premier ressort;
Vu l’Ordonnance de clôture du 23 novembre 20418;
Déclare recevable la demande reconventionnelle formulée par la Banque des
Mascareignes de MADAGASCAR ;
Déclare régulières les mises en cause de Mesdames RANDRIAMANGA Stella
Annick et RAHARIMALALA Juliette Augustine en tant que cautions solidaires
et indivisibles des engagements de l’Entreprise RANDRIAMIHARY E.R.M
CONSTRUCTION ;
Déboute l’Entreprise RANDRIAMIHARY E.R.M CONSTRUCTION de sa demande
principale ;
Condamne l’Entreprise RANDRIAMIHARY E.R.M CONSTRUCTION et Mesdames
RANDRIAMANGA Stella Annick/RAHARIMALALA Juliette Augustine
solidairement et indivisiblement à payer à la Banque des Mascareignes de
MADAGASCAR la somme de 368.197.841 ariary en principal, outre les
intérêts de droit;
Laisse les frais et dépens à la charge de l’Entreprise RANDRIAMIHARY E.R.M
CONSTRUCTION et Mesdames RANDRIAMANGA Stella Annick/RAHARIMALALA
Juliette Augustine, dont distraction au profit de Mes Lydia RAKOTO
RALAIMIDONA et consorts, Avocats aux offres de droit;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.
Et la minute du présent jugement, après lecture, a été signée par le
PRESIDENT et le GREFFIER./-