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JUGEMENT N° 120C-19

DOSSIER N° : 72/18 RC :79/18
NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :120C-19 DU 17/05/2019
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 08/02/2018
DELAI DE TRAITEMENT : __1 Année(s) 3 Mois 16 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du vendredi dix-sept mai deux mille dix-neuf , salle 7, où siégeaient :
Madame/ Monsieur, RAKOTOARIMANANA Patricia Danielle – PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr RAJAONARIVELO Heritiana – ASSESSEUR
ANDRIAMIALISON Simon – ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RAHARISON Rova – GREFFIER
Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :
Société BFV Société Générale , ayant son siège à 14,rue Général Rabehevitra Antaninarenina Antananarivo , ayant pour Conseil Maître : RAZAFINARIVO Andy, RAZAFINARIVO Chantal
Requérant(e), comparant et concluant.
ET :
DJANFFAR Saïd , ayant son siège à 40,rue Andrianampoinimerina Antananarivo , ayant pour Conseil Maître : RATOVONDRAJAO Armand Fredon
Requis(e), comparant et concluant.
LE TRIBUNAL
Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;
Ouï le(la)(les) requis(e)(es) en ses moyens, fins et conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par exploit d’Huissier servi en date du 29 Janvier 2018 à la requête de la BFV Société Générale dont le siège se trouve au 14 Rue Général Rabehevitra Antaninarenina Antananarivo représentée par son Président Directeur Général et ayant pour Conseil Mes Chantal et Andy Razafinarivo Avocats au
Barreau de Madagascar , Sieur Djanffar Said élisant domicile en l’étude de Me Ratovondrajao Armand Fredon Avocat à la Cour est assigné devant le tribunal de commerce d’Antananarivo pour s’entendre :
l Condamner Sieur Djanffar Said au paiement de la somme de 490.926.928,33 Ar en principal outres les intérêts de droit à compter du 17 Mars 2010 jusqu’à parfait paiement ;
l Prendre acte de ce que la BFV Société Générale a saisi arrêté entre ses propre mains la créance de 410.000.000 Ar due à Sieur Djanffar Said ;
l Dire et juger que la saisie arrêt effectuée le 24 Janvier 2018 est bonne et valable ;
l Ordonner sa conversion en saisie exécution avec toutes les conséquences de droit ;
l Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours vu l’ancienneté de la créance ;
l Condamner le requis aux frais et dépens dont distraction au profit de Mes Chantal et Andy Razafinarivo Avocats au Barreau de Madagascar ;
Aux motifs la BFV Société Générale fait exposer que :
Le 22 mars 2007 elle et Sieur Djanffar Said ont signé un contrat de prêt à moyen terme d’un montant principal de Ar 280.000.000 pour une durée de 60 mois en vue de construction d’hôtel restaurant à Mahajanga et payable en 54 mensualités ;
La requérante invoque l’article 12.2 du contrat et argue qu’elle a la faculté de rendre exigible toutes les sommes dues par le client en cas de nonpaiement à son échéance d’une somme quelconque devenue exigible ;
Le montant principal de Ar 280.000.000 a bien été débloqué et consommée par le requis ;
La BFV SG fait noter que par acte d’affectation hypothécaire du 11 Avril 2007 Sieur Djanffar Said a hypothéqué la propriété dite LE BOSTANY TF N° 4851 BR sise à Mahajanga Ville en garantie du paiement de la créance ;
Vu les difficultés de Sieur Djanffar Said à respecter les échéances prévues par le contrat le client a signé le 21 Avril 2008 un contrat de prêt à moyen terme d’un montant au principal de Ar 400.000.000 pour 57 échéances que la banque souligne être destiné à la consolidation de l’ancien prêt à moyen terme et finition d’un hôtel restaurant à Mahajanga et par avenant d’augmentation d’hypothèque du 15 Mai 2008, le montant de l’hypothèque initiale a été relevé à Ar 400.000.000 au principal ;
Des échéances recommencent à ne pas être honorées et le 05 Janvier 2009 le requis demande un prêt complémentaire de 45.000.000 Ar pour continuer les travaux inachevés et ouvrir l’hôtel dans un proche avenir ;
Le 20 Janvier 2009, Sieur Djanffar Said propose à la BFV SG un paiement de Ar 8.000.000 par mois jusqu’à épuisement de son prêt, vu que la banque ne donne pas suite à sa demande de ligne de crédit;
Le 20 Février 2009 la BFV SG notifie Sieur Djanffar Said d’une menace d’exigibilité pour non-paiement des échéances de Décembre 2008 et Janvier 2009 dans un délai de 8 jours ;
Le 14 août 2009, la BFV SG dénonce les relations et met en demeure Sieur Djanffar Said de payer la somme totale de AR 442.941.448,28 en principal Le 04 Décembre 2009 la Banque rappelle au requis le refus de crédit et de financement en rappelant qu’elle reste ouverte à toute proposition et espère recevoir un calendrier de remboursement de la dette sous quinzaine ;
Le 17 MARS 2010 la Banque le somme de payer la somme en principal de 490.926.928,33 Ar outre les intérêts de droit jusqu’à parfait paiement ;
Le 21 Septembre 2010 Sieur Djanffar Said assigne la BFV SG en responsabilité contractuelle du fait du blocage sans motifs et non justifié des lignes de crédits accordées ;
Le jugement commercial contradictoire N°31-C du 23 Mars 2012 a donné gain de cause à Sieur Djanffar Said en déclarant qu’il y a rupture abusive du fait de la banque ;
Suite aux appels des parties ledit jugement est confirmé par l’arrêt n°35 du 23 Avril 2015 lequel a ramené à 400.000.000 AR les dommages et intérêts que la BFV SG doit payer à Sieur DJANFFAR Said pour ses préjudices matériels
La BFV SG se pourvoi en cassation et obtient une ordonnance de suspension d’exécution du Premier Président de la Cour Suprême mais elle est ensuite rétractée ;
Sur ordre de Madame le Garde des Sceaux Ministre de la Justice Le Procureur Général de la Cour Suprême dépose une requête aux fins de pourvoi dans l’intérêt de la loi mais cette demande a été déclarée irrecevable ;
La BFV SG fait affirmer qu’en vertu de cet arrêt n°35 du 23 Avril 2015 devenu définitif du fait de l’irrecevabilité de la requête aux fins de pourvoi dans l’intérêt de la loi , elle doit payer à Djanffar Said la somme de 400.000.000 Ar ,aussi ce dernier a une dette impayée de 490.926.928,33 Ar outre les intérêts de droit jusqu’à parfait paiement justifiée et reconnue par
plusieurs lettre de propositions de paiement jusqu’au jour où il a tout renié ;
La BFV SG de faire remarquer que Sieur Djanffar n’habite plus au Boulevard Poincaré Nosy be Hell-ville suivant Constat du 02 Janvier 2017 ;
Elle s’est exécutée et a été autorisée par l’Ordonnance n°19 du 23 Janvier 2018 à pratiquer la saisie arrêt entre les mains de tous tiers et entre ses propres mains de toutes sommes dues à Sieur Djanffar Said pour avoir sureté et garantie de paiement de la créance évaluée provisoirement à 490.926.928,33 Ar en principal outre les intérêts de droit ;
La saisie étant effectuée le 24 Janvier 2018 a respecté les formes et délai exigés par la loi elle est régulière et recevable et il y a lieu de la convertir en saisie exécution ;
En défense, le requis proteste et conclue que la BFV SG n’a jamais procédé à l’exécution de la décision judiciaire et sans vergogne porte la même affaire devant le tribunal de céans pour réclamer la somme de 490.926.928,33 Ar, or la condamnation de la Banque BFV SG est exigible et exécutoire et ne peut en aucun cas être impliqué dans la présente nouvelle action ;
Sieur Djanffar Said souligne qu’il n’a pas de compte ouvert à la banque BFV SG pour que celui-ci puisse procéder à la saisie arrêt de la somme qui n’existe pas mais aussi et surtout la BFV SG n’a jamais mis à sa disposition la dite somme de 490.926.928,33 Ar ;
En tant que tiers saisi la banque BFV SG est entièrement responsable de l’irrégularité et de l’inexactitude de sa déclaration et ce suivant les dispositions de l’article 662 al 2 du Code de procédure civile, d’où sa mauvaise foi ;
A titre très subsidiaire Sieur Djanffar Said tient à préciser que l’arrêt définitif n°35 du 23 Avril 2015 a déjà retenu la règle de l’exception d’inexécution du contrat dans la mesure où le requis se trouve dans l’impossibilité d’exécuter son obligation de rembourser car la BFV SG n’a pas fourni la sienne ou refuse de la fournir avec toutes les conséquences de droit ;
Il y a lieu d’annuler purement et simplement la saisie arrêt opérée par la requérante comme étant mal fondée ;
Par ces motifs :
l Prendre acte de l’inexistence d’un compte ouvert au nom du concluant auprès Banque BFV SG;
l Constater l’irrégularité et de l’inexactitude de la déclaration de la Banque BFV SG dans l’exploit de la saisie arrêt en date du 24 Janvier 2018 ;
l Prendre acte de la mauvaise foi de la BFV SG en tant que saisi et saisissant en même temps ;
l Prendre du caractère exécutoire de l’arrêt commercial n°35 du 23 Avril 2015 rendu par la Chambre Commercial d’Antananarivo ;
l Prendre acte de l’exception d’inexécution ordonnée par l’arrêt n°35 du 23 Avril 2015 précité ;
l En conséquence constater que la créance n’est pas exigible ni certaine ni liquide ;
l Déclarer nulle la saisie arrêt effectuée le 24 Janvier 2018 ;
l Condamner la banque au paiement des frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Ratovondrajao Armand Fredon Avocat à la Cour;
En réplique la BFV SG de mentionner qu’elle n’a pas accordé une ligne de crédit après le contrat de consolidation et le refus est notifié à requis, la Banque n’est pas tenue de donner un nouveau crédit à un client qui refuse de régler les échéances impayées, elle n’ pas rompu unilatéralement la ligne de crédit qui aurait été déjà accordée bien au contraire la banque l’a toujours invité à négocier le montant des échéances à payer ;
Quant à la créance impayée, la Banque affirme que le litige portant sur ces contrats n’a pas été solutionnée entièrement par l’arrêt n°35 du 23 Avril 2015 et ce n’est pas la même affaire qui portée devant le tribunal il n’y a donc pas lieu de dire qu’il a autorité de la chose jugée car la Banque ne demande pas le paiement des dommages et intérêts mais il s’agit de réclamation de créance ;
Sieur Djanffar Said a déjà reconnu devoir des échéances impayées à la banque, les lettres que lui et son Conseil ont envoyées à la Banque le justifie en et les extraits de compte produits au dossier justifient aussi le montant réclamé de plus ce montant est revu à la hausse car il doit payer les intérêts de retard du 13 Mars 2010 au 20 Février 2018 d’un montant total de 783.762.218Ar ;
Le jugement et l’arrêt n°35 du 23 Avril 2015 ont aussi reconnu que Sieur Djanffar Said a une obligation de’ remboursement mais l’ont conditionnée au rétablissement de l’équilibre financier du contrat ;
Sur la saisie opérée par la Banque, celle-ci invoque les articles 654 – 653 du code de procédure civile et estime qu’elle n’a pas fait de déclaration irrégulière et inexacte car Sieur Djanffar Said ne peut pas nier qu’il doit à la banque 410.000.000 Ar plus les 490.926.928 Ar ;
Selon la BFV SG la compensation des créances est prévues par les articles 364 et suivant de la loi sur la Théorie Générale des obligations d’où il y a lieu d’y procéder et de ne pas annuler la saisie ;
Aussi la Banque note que Sieur Djanffar Said est mal venu à vouloir se prévaloir d’une exception d’exécution du contrat vu la fraude avérée et étant que la fraude corrompt tout qui est un principe général de droit que nul ne peut écarter, car en fait le requis n’a plus aucun droit sur la propriété le Bostany et partant il trompé la requérante et il est incontestable qu’une hypothèque ne se réalise pas sur une construction érigée sur une propriété appartenant à un tiers au contrat ;
Vu la dernière lettre de Sieur Djanffar Said qui ressemble à une provocation,
la Banque estime être fondée à demander à titre additionnel à ce que le requis soit condamné à payer 200.000.000 Ar à titre de dommages intérêts,toutes causes de préjudices confondues ;
MOTIFS DE LA DECISION :
En la forme :
L’assignation a répondu les règles prescrites dans les termes de l’article 135 et suivant du code de procédure civile et les demandes formulées à titre additionnelle que reconventionnelle sont faites conformément aux dispositions des articles 354, 355 et suivant du code de procédure civile, ainsi elles sont toutes régulières et recevables ;
Au fond :
Sur la créance de 490.926.928 Ar plus 783.762.218 Ar d’intérêts de retard réclamés par la BFV Société Générale 783.762.218 Ar et sur l’opposabilité du principe de l’exception d’inexécution :
Selon les dispositions de l’article 171 de la loi n° 66 -003 du 02 Juillet 1966 relative à la Théorie Générale des obligations « si les parties sont tenues à l’exécution simultanée de leurs obligations réciproques, chacune sans qu’il y ait lieu à résolution soit totale ou partielle, refuser la prestation qu’elle doit dans la mesure où l’autre n’a pas fourni la sienne ou offert de la fournir » ;
La banque BFV Société Général a failli à son obligation contractuelle envers Sieur Djanffar Said ce en refusant de débloquer des financements prévus et obtenus en Avril 2008 par une ligne de crédit accordée d’un montant de 400.00.000Ar en vue de financer la construction de l’hôtel Le Bostany ;
L’ampleur des travaux de construction de l’hotel Le Bostany est déterminant et que le non octroi des fonds par la Banque au requis ainsi constaté ont pu amener le tribunal dans son jugement contradictoire N°31-C du 23 Mars 2012 à constater la faute de la banque BFV Société Général dans l’exécution du contrat de prêt à moyen terme signé en date du 21 Avril en 2008 ;
Dans la mesure où la responsabilité contractuelle de la Banque est engagée elle n’a plus le droit de réclamer la contrepartie en l’espèce les paiements des échéances ce en vertu des prévisions de l’article de loi sus visées, Sieur Djanffar Said n’est plus tenu de répondre aux exigences de la Banque qui est en faute pour compter du Mars 2010 jusqu’à ce que les parties soient arrivées au rétablissement de l’équilibre du contrat comme l’édicte le dispositif dudit jugement ;
La législation française rejoint les dispositions de la LTGO en adoptant dans son article 1220 de l’ordonnance du 10 Février 2016 la règle de l’opposabilité de l’exception d’inexécution lorsque le manquement de l’autre partie est suffisamment grave ;
En l’espèce la gravité de ce manquement du fait de la BFV SG est telle que la construction de l’hôtel objet du prêt a dû être interrompue pour non déblocage de fonds ;
Le jugement N°31-C du 23 Mars 2012 qui de plus est devenu définitif en vertu de l’arrêt n°35 du 23 Avril 2015 lie effectivement le juge, que le principe de l’exception d’inexécution contractuelles trouve ici sa juste application à l’endroit du requis;
Par voie de conséquence la créance de 490.926.928 Ar plus intérêts de retard réclamés par la BFV Société Générale 783.762.218 Ar à compter de 17 mars 2010 jusqu’à parfait paiement n’est donc plus certaine ni exigible par application de la règle prévue par l’article 171 sus visé ;
Sur la nullité de la saisie arrêt effectuée le 24 Janvier 2018 par la BFV Société Générale :
Etant donné que la créance réclamée par la BFV SG d’un montant de 490.926.928 Ar est non fondée, la saisie arrêt opérée à ce titre par la BFV SG en date du 24 Janvier 2018 sera ainsi annulée même d’office ou à la demande de saisi ce conformément aux dispositions de l’article 668 du code
de procédure civile ;
De ce fait la conversion en saisie exécution est dépourvue de sens systématiquement ;
Sur la prétention de Sieur Djanffar Said sur l’inexistence de compte ouvert à son nom :
Il est constant que le litige est né à l’occasion du contrat de prêt à moyen terme en date du 21 Décembre 2006 et de ligne de crédit en 2008 ;
Entre les parties il n’est pas encore question de clôture de compte ni rupture de contrat malgré les différentes échelles de voie de droit traversées, la règle d’exception d’inexécution ne rompt pas les dispositions contractuelles qui continuent et demeurent toujours en vigueur mais seulement c’est la suspension d’obligation de remboursement qui a été accordée au requis ;
Renvoie par conséquent les parties à rétablir l’équilibre financier du contrat et ce en vue de règlement réciproques des dues mais qui sera convenu entre les parties ;
Sur les réclamations de dommages et intérêts à titre additionnel :
La Banque BFV SG estime que des faits de provocation ont été commis par le requis dans sa lettre mais cette affirmation n’est pas suffisamment justifiée, aussi il n’est aucun élément du dossier permettant d’établir que la Banque a subi de préjudices du fait de Djanffar Said ;
Il y échet donc de rejeter la demande de 200.000.000 Ar à titre de dommages et intérêts faite par la BFV Société Générale ;
Sur l’exécution provisoire :
Dans la mesure où toutes les demandes de la BFV SG ont été rejetées, la présente demande d’exécution provisoire de décisions prises est devenu sans intérêt il y a lieu de la rejeter ;

P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort ;
Vu l’Ordonnance de clôture en date du 19 Avril 2019 ;
Déclare recevable l’assignation ;
Reçoit en leur forme les demandes tant reconventionnelle qu’additionnelle ;
Constate que la créance de 490.926.928 Ar plus intérêts de retard de 783.762.218 Ar à compter de 17 mars 2010 jusqu’à parfait paiement réclamés par la BFV Société Générale n’est pas exigible ;
Déclare en conséquence nulle la saisie arrêt effectuée le 24 Janvier 2018 ;
Déclare mal fondée la prétention de Sieur Djanffar Said sur l’inexistence d’un compte ouvert auprès de la BFV Société Générale à son nom ;
Rejette la demande de dommages et intérêts d’un montant de 200.000.000 Ar faite par BFV Société Générale ;
Déclare que l’exécution provisoire souhaitée par la BFV Société Générale n’a pas d’intérêt ;
Condamner le requis aux frais et dépens dont distraction au profit de Mes Chantal et Andy Razafinarivo Avocats au Barreau de Madagascar ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jours, mois et an que dessus.
Et la minute du présent jugement a été signée par le PRESIDENT et le GREFFIER, après lecture.