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JUGEMENT N° 117-C

DOSSIER N° : 772/18 RC :854/18
NATURE DU JUGEMENT :REPUTE CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :117-c DU 16/05/2019
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 25/10/2018
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 6 Mois 25 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du jeudi seize mai deux mille dix-neuf , salle 7, où siégeaient :
Madame/ Monsieur, RAKOTOARILALAINA Rosa – PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr RAMANANA R. Charles – ASSESSEUR
HARIJAONA Arija Lalaina – ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RAMORASATA Hanitramalala – GREFFIER
Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :
Banque des Mascareignes Madagascar SA-BM , ayant son siège à 22, Avenue de l’indépendance Analakely , ayant pour Conseil Maître : RALAIMIDONA Lantoniaina Ruth, RAKOTO RALAIMIDONA Lydia
Tsiriniaina.
Requérant(e), comparant et concluant.
ET :
Entreprise unipersonelle RAJAONARIVELO Fanomezana Heritiana , ayant son siège à Lot 160 Antanambao Fiadanana Alakamisy Fenoarivo
Requis(e), non-comparant.
RAJAONARIVELO Fanomezana Heritiana , ayant son siège à Lot 160 Antanambao Fiadanana Alakamisy Fenoarivo
Requis(e), non-comparant.
Les héritiers de feue RATSIMANIRIMANANA Havaniaina Modestine , ayant son siège à Près Lot 160 Antanambao Fiadanana Alakamisy Fenoarivo
Requis(e), non-comparant.
LE TRIBUNAL
Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;
Nul pour la requise non-comparante
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par assignation introductive d’instance en date du 10 octobre 2018, la Banque des Mascareignes Madagascar SA, ayant pour Conseils Mes Lydia RAKOTO RALAIMIDONA et Lantoniaina RALAIMIDONA, Avocates au Barreau de Madagascar a attrait au tribunal l’Entreprise unipersonnelle
RAJAONARIVELO FANOMEZANA HERITIANA, au Sieur RAJAONARIVELO Fanomezana Heritiana, associé unique de la société unipersonnelle du même nom et les héritiers de Feue son épouse RATSIMANIRIMANANA Havaniaina Modestine pour s’entendre :
l En la forme, recevoir le présent exploit introductif d’instance,
l Prendre acte du décès de l’épouse RATSIMANIRIMANANA Havaniaina Modestine et déclarer ses héritiers régulièrement installés dans la présente procédure ;
l Au fond, condamner l’Entreprise unipersonnelle RAJAONARIVELO FANOMEZANA HERITIANA et Sieur RAJAONARIVELO Fanomezana Heritiana à payer à la Banque des Mascareignes Madagascar SA- BM Madagascar SA la somme de 48 609 046 ariary (quarante-huit millions six cent neuf mille zéro quarante-six ariary en principal outre les intérêts de droit sur cette somme à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2017 ;
l Déclarer bonne et valable l’inscription forcée provisoire d’hypothèque du 12 septembre 2018 sur la propriété dite « VILLA FITIAVANA » TF N16.574-H sise àAmbohidratrimo, inscrite à l’indivision de Sieur RAJAONARIVELO Fanomezana Heritiana-RATSIMANIRIMANANA Havaniaina Modestine décédée le 21 décembre 2015 et ce, pour la part indivise de Sieur RAJAONARIVELO FanomezanaHeritiana et la transformer en hypothèque définitive après partage de l’indivision à exécuter par un homme de l’art que le tribunal désignera sur la liste agréée par le tribunal pour permettre la vente aux enchères sur saisie immobilière ;
l Condamner l’Entreprise unipersonnelle RAJAONARIVELO FANOMEZANA HERITIANA et Sieur RAJAONARIVELO Fanomezana Heritiana, associé unique à payer 9 200 000 ariary à la Banque des Mascareignes
Madagascar SA à titre de dommages-intérêts
l Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours ;
l Condamner les requises aux frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de Mes Lydia RAKOTO RALAIMIDONA et Lantoniaina RALAIMIDONA, Avocates aux offres de droit.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux motifs de ses demandes, la Banque des Mascareignes Madagascar SA, par le truchement de ses Conseils Mes Lydia RAKOTO RALAIMIDONA et Lantoniaina RALAIMIDONA, Avocates, soulève que la Banque des Mascareignes Madagascar SA est créancière de l’Affaire Personnelle RAJAONARIVELO FANOMEZANA HERITIANA de la somme de 48 609 046 ariary (quarante-huit millions six cent neuf mille zéro quarante-six ariary. En effet, suivant n protocole d’accord portant convention de règlement du
23 février 2015 signée entre la requérante et Sieur RAJAONARIVELO Fanomezana Heritiana, gérant-propriétaire de de l’Affaire Personnelle RAJAONARIVELO FANOMEZANA HERITIANA, ce dernier a accepté de solder son compte débiteur de 46 381 258 ariary par versement mensuel de 2 400 000 ariary à compter de février 2015 jusqu’à apurement de cette dette ;
Suivant acte de promesse de cautionnement hypothécaire du 23 octobre 2015, Sieur RAJAONARIVELO Fanomezana Heritiana s’est engagé à donner à la Banque des Mascareignes Madagascar SA l’hypothèque de la propriété dite « VILLA FITIAVANA » TF N16.574-H sise à Ambohidratrimo, d’une
contenance qui sera déterminée après opération de bornage en cours ;
Cette inscription résulte du certificat de situation juridique du 05 septembre 2018 ;
L’épouse RATSIMANIRIMANANA Havaniaina Modestine décedait le 21 décembre 2015 et ses héritiers sont appelés dans cette procédure à sa place;
Justement pour cause de décès, Sieur RAJAONARIVELO Fanomezana Heritiana, par sa lettre en date du 11 janvier 2016a demandé un délai supplémentaire de trois mois tout en s’excusant d’un retard de
remboursement ;
La banque a ainsi attendu une année avant de lui envoyer en pli fermé une lettre de mise en demeure du 30 janvier 2017 signifiée par huissier le 28 février 2017 de payer dans les dix jours le solde débiteur de son compte courant N50184711210 arrêté au 24 octobre 2016 d’un montant de 48 609 046 ariary (quarante-huit millions six cent neuf mille zéro quarante-six ariary;
La créance est certaine, exigible et liquide, qu’il convient de l’Entreprise unipersonnelle RAJAONARIVELO FANOMEZANA HERITIANA et Sieur RAJAONARIVELO Fanomezana Heritiana à payer à la Banque des Mascareignes Madagascar SA- BM Madagascar SA la somme de 48 609 046 ariary (quarante-huit millions six cent neuf mille zéro quarante-six ariary ;
Ensuite, à l’issue d’une autre année de vaine attente, la requérante a signifié le 05 avril 2017 à Sieur RAJAONARIVELO Fanomezana Heritiana un autre pli fermé portant lettre du 21 mars 2017 en sommation de saisir un notaire pour dresser l’acte d’hypothèque de la propriété susdite qu’elle a réitéré par une autre lettre du 07 février 2018, mais le requis n’y a pas donné suite ;
Ainsi, force a été pour la banque de demander une inscription forcée provisoire d’hypothèque conformément à l’article 32 de la loi N99-024 du 19 août 1999 sur l’hypothèque judiciaire.
L’ordonnance sur requête N 239 du 08 mai 2018 rendue par le Tribunal de Commerce d’Antananarivo autorise la requérante à faire inscrire cette mesure de sûreté sur la propriété dite « VILLA FITIAVANA » TF N16.574-H sise à Ambohidratrimo appartenant indivisément à Sieur RAJAONARIVELO
Fanomezana Heritiana et aux héritiers de feue son épouse RATSIMANIRIMANANA Havaniaina Modestine.
Cette inscription demandée par réquisition du 03 juillet 2018 a été exécutée par Monsieur le Conservateur de la Propriété Foncière le 27 août 2018 ;
Dans l’entreprise commerciale unipersonnelle, l’associé unique est responsable dans ses biens personnels ;
La banque requérante demande la validation de l’inscription forcée provisoire d’hypothèque de la propriété sus-énoncée et sa transformation en hypothèque définitive pour la partie indivise de son débiteur Sieur RAJAONARIVELO Fanomezana Heritiana ainsi que le partage judiciaire
préalable par voie d’expert pour en permettre la vente sur saisie immobilière ;
Enfin, la banque requérante demande 9 200 000 ariary de dommagesintérêts pour mauvaise foi manifeste et privation de fonds.
Pour justifier ses prétentions, la Banque des Mascareignes Madagascar SA verse au dossier :
l Le protocole d’accord portant convention de règlement entre les parties en date du 23 février 2015 ;
l L’acte de promesse d’affectation hypothécaire du 23 octobre 2015 ;
l Lettre du requis du 11 janvier 2016 demandant un délai de paiement ;
l Relevé de compte courant arrêté le 24 octobre 2016 ;
l Signification de lettre de mise en demeure du 28 février 2017 ;
l Signification du 05 avril 2017 ;
l Grosse de l’ordonnance n°239 du 14 mai 2018 ;
l Certificat de situation juridique de la propriété dite « VILLA FITIAVANA » TF N°16.574-H sise à Ambohidratrimo.
L’Entreprise unipersonnelle RAJAONARIVELO FANOMEZANA HERITIANA et Sieur RAJAONARIVELO Fanomezana Heritiana, bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu ni conclu, qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement réputé contradictoire à leur égard.
DISCUSSION
En la forme :
L’assignation a été introduite en respect des articles 135 et suivants du code de procédure civile, il convient de la déclarer recevable.
Au fond :
L’article 32. (nouveau) de la loi N99-024 sur l’hypothèque judiciaire provisoire stipule que tout créancier, s’il justifie que sa créance est fondée en son principe, peut être autorisé à prendre une inscription forcée provisoire d’hypothèque sur les immeubles de son débiteur en vertu d’une
ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de première instance compétent pour statuer au fond.
En l’espèce, les pièces versées au dossier, en l’occurrence, le protocole d’accord portant convention de règlement entre les parties en date du 23 février 2015, l’acte de promesse d’affectation hypothécaire du 23 octobre 2015, la lettre du requis du 11 janvier 2016 demandant un délai de paiement et le relevé de compte courant arrêté le 24 octobre 2016 démontrent que
l’Entreprise unipersonnelle RAJAONARIVELO FANOMEZANA HERITIANA et Sieur RAJAONARIVELO Fanomezana Heritiana sont redevables de la somme de 48 609 046 ariary (quarante-huit millions six cent neuf mille zéro quarante-six ariary) envers la Banque des Mascareignes Madagascar SA- BM Madagascar SA. Etant donné que l’Entreprise débitrice est une Entreprise unipersonnelle appartenant à Sieur RAJAONARIVELO Fanomezana Heritiana, il y a lieu de les condamner conjointement et solidairement à payer la somme sus-énoncée à la requérante en principal, outre les intérêts de droit à
compter de la mise en demeure du 30 janvier 2017.
La créance est justifiée et fondée, l’inscription de l’hypothèque a été effectuée en respect de l’article 188 de la loi n°2004-041 sur les sûretés, il convient de la déclarer bonne et valable et de transformer l’hypothèque en question en hypothèque définitive. Toutefois, étant donné que le bien en hypothèque est encore en indivision avec les héritiers de feue RATSIMANIRIMANANA Havaniaina Modestine, il convient d’ordonner le partage de l’indivision et de commettre pour y procéder en tant qu’expert un ingénieur compétent dans la circonscription du lieu de la situation de l’immeuble.
Concernant la demande en dommages-intérêts, la requérante n’apporte pas les preuves de ses préjudices, qu’il y a lieu de rejeter la demande.
Quant à la demande d’exécution provisoire, les conditions exigées par l’article 190 du code de procédure civile n’étant pas réunies, il convient de ne pas accéder à la demande.
DISCUSSION:
En la forme:
Les demandes présentées en observation des articles 135 et suivants du code de procédure civile, qu’il y a lieu de les déclarer recevables.
Au fond :
l Condamne l’Entreprise unipersonnelle RAJAONARIVELO FANOMEZANA HERITIANA et Sieur RAJAONARIVELO Fanomezana Heritiana à payer solidairement et conjointement) à la Banque des Mascareignes
Madagascar SA- BM Madagascar SA la somme de 48 609 046 ariary (quarante-huit millions six cent neuf mille zéro quarante-six ariary en principal, outre les intérêts de droit à compter de la lettre de mise en demeure du 30 janvier 2017 ;
l Déclare bonne et valable l’inscription forcée provisoire et de transformer d’hypothèque de la propriété dite « VILLA FITIAVANA » TF N°16.574-H sise à Ambohidratrimo inscrite en indivision RAJAONARIVELO Fanomezana Heritiana /RATSIMANIRIMANANA Havaniaina Modestine décedait le 21
décembre 2015 et ce, our la part indivise du requis ;
l Transforme ledit hypothèque en hypothèque définitive ;
l Ordonne le partage de l’indivision d la propriété suscitée ;
l Commet pour y procéder en tant qu’expert, l’ingénieur topographe compétent dans la circonscription du lieu de la situation de l’immeuble ;
l Dit qu’en cas de difficulté, se référer au tribunal ;
l Déboute la requérante de sa demande en dommages-intérêts ;
l Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
l Laisse les frais et dépens de l’instance à la charge des requises dont distraction au profit de Mes Lydia RAKOTO RALAIMIDONA et Lantoniaina RALAIMIDONA, Avocates aux offres de droit.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus et la minute du présent jugement a été signée après lecture par le PRESIDENT et le GREFFIER.