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JUGEMENT N° 105-C-19

DOSSIER N° : 154/19 RC :171/19
NATURE DU JUGEMENT :REPUTE CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :105-C-19 DU 26/04/2019
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 14/03/2019
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 1 Mois 16 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du vendredi vingt-six avril deux mille dix-neuf , salle 7, où siégeaient :
Madame/ Monsieur, ANDRIAMBELOMANANA Vero Bako PRESIDENT
En présence de :
Mme/ Mr RAKOTOARISOA Albertio ASSESSEUR
RAZAFIARISON Andrianavalomanana ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RAHARISON Rova – GREFFIER
Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :
Zone Immobilière TALOUMIS (ZITAL SA) , ayant son siège à Ankorondrano ,
ayant pour Conseil Maître : RAZAFINDRAKOTO Haingo R
equérant(e), comparant et concluant.
ET :
Société VIP LOGISTICS ,ayant son siège à Anosivavaka
Requis(e), non-comparant.

LE TRIBUNAL
Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;
Nul pour la requise non-comparante
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS ET PROCEDURES :
Par exploit introductif d’instance en date du 21 Février 2019, à la requête de la ZONZ IMMOBILIERETALOUMIS, poursuites et diligences de son fondé de pouvoir, ayant pour conseil Me Haingo R Razafindrakoto, avocat au Barreau de Madagascar, assignation a été servie à la société VIP LOGISTICS d’avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce pour entendre :
Dire et juger que la société VIP LOGISTICS a failli à ses obligations de paiement de loyer;
Ordonner ainsi la résiliation du bail conclu pour la location du box N°52 de l’immeuble ICARE aux torts de celle-ci ;
Prendre acte qu’elle a déserté des lieux depuis des mois donc, elle s’y est expulsée d’elle- même ;
La condamner au paiement de la somme de 8222097,60 ariary à titre de loyers impayés jusqu’au 28 Novembre 2018, date à laquelle, la requérante a été autorisée à introduire dans les lieux ;
Autoriser la requérante à faire procéder à la vente publique des biens appartenant à la requise en paiement de ses arriérés ;
Ordonner son expulsion du LOT II O 173 bis Anjanahary Antananarivo, au besoin, manu militari, en vertu de l’a rticle19 de l’ordonnance N°62100 du 1er Octobre 1962 stipulant que le non paiement d’un seul terme du loyer justifie l’expulsion;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours, étant considéré le frein à la remise à la libre location des lieux que pourrait constituer à la requérante le défaut de résiliation juridique du bail passé;
Condamner le requis aux frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de Haingo R Razafindrakoto, avocat aux offres de droit ;
Pour fonder sa demande, al requérante fait verser au dossier la copie de l’ordonnance des référés à brefs délais civils N°11005 du 28 Octobre 2018, la signification commandement suivie de procès verbal d’exécution du 28 Novembre 2018 ;

PRETENTIONS DES PARTIES:
Aux motifs de sa demande, la requérante fait exposer: Qu’elle a fait loué à la société VIP LOGISTICS le box N°52 de son immeuble ICARE sis à Ivato ;
Sue le 15 Octobre 2018, une grosse précipitation s’est abattue sur l’immeuble en question et causant d’importants dégâts, et le box susdit na pas été épargné ;
Que la requérante s’est adressée à justice pour demander l’autorisation d’ouvrir les lieux et de s’y introduire, étant considéré que depuis des mois, les lieux ont été désertés et laissés à l’abandon par le locataire qui s’avère introuvable jusqu’à présent ;
Que suivant ordonnance N°11005 du 29 Octobre 2018, le tribunal des référés à bref délais a fait droit à sa demande ;
Que le locataire na jusqu’à présent procédé à un quelconque paiement, encore moins, la réintégration des lieux ;
Qu’une sommation de payer lui a été adressée, depuis plus d’un an sans retour de sa part ;
Que suivant procès verbal d’exécution en date du 28 Novembre 2018, des biens appartenant à la requise se trouvent encore sur les lieux ;
La requérante s’adresse à justice pour préserver ses droits ;
La requise, régulièrement assignée à Parquet, n’a ni comparu ni conclu, il convient de déclarer la présente décision réputée contradictoire à son égard comme le stipule l’article 184 dernier alinéa du code de procédure civile en ses termes : « Si au contraire, il n’a pas été touché personnellement par la convocation ou assigné à personne, il est statué à son égard par défaut, à moins que la décision ne soit susceptible d’appel, auquel cas, il est statué à son égard par un jugement réputé contradictoire. »

DISCUSSION :
En la forme :
L’assignation, respectant les dispositions des articles 116 et suivants du code de procédure civile est régulière et recevable ;
Au fond :
L’article 9 du code de procédure civile stipule que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. » ;
En l’espèce, la requérante ne verse pas suffisamment de preuve notamment celles concernant le bail conclu entre les parties, et les loyers convenus entre elles ;
Qu’en l’état actuel du dossier, il convient de la débouter en l’état ;

PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la requérante en matière des référés civils et en premier ressort,
Déclare la présente décision réputée contradictoire à l’égard de la requise ;
Déclare l’assignation recevable ;
Déboute la requérante en l’état de sa demande ;
Laisse les frais et dépens à sa charge ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus, et la minute du présent jugement a été signée, après lecture, par le Président et le greffier./.