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JUGEMENT N° 104-C-19


DOSSIER N° : 148/19 RC :163/19
NATURE DU JUGEMENT :REPUTE CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :104-C-19 DU 26/04/2019
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 08/03/2019
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 1 Mois 21 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du vendredi vingt-six avril deux mille dix-neuf , salle 7, où siégeaient : Madame/ Monsieur, ANDRIAMBELOMANANA Vero Bako PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr RAZAFIARISON Andrianavalomanana – ASSESSEUR RAKOTOARISOA Albertio – ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RAHARISON Rova – GREFFIER
Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :
RAZAFIARISOA Delphine , ayant son siège à Lot II 0120 L Bis Anjanahary Requérant(e), comparant et concluant.
ET :
RAKOTOVOLOLONA Noromalala , ayant son siège à Lot II 0120 L Bis Anjanahary Requis(e), non-comparant. LE TRIBUNAL Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;
Nul pour la requise non-comparante Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS ET PROCEDURES :
Par exploit introductif d’instance en date du 1er mars 2019, à la requête de Razafiarisoa Delphine, assignation a été servie à Rakotovololona Noromalala d’avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce pour entendre :
Ordonner son expulsion du LOT II O 120 L bis Anjanahary Antananarivo ;
Ordonner l’ouverture des lieux en cas de fermeture des lieux en présence d’un huissier qui procèdera à l’inventaire des objets qui s’y trouvent ;
La condamner au paiement de la somme de 5 millions d’ariary à titre de dommages intérêts;
Condamner le requis aux frais et dépens de l’instance;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours ;
PRETENTIONS DES PARTIES:
Aux motifs de sa demande, la requérante fait exposer:
Que la requérante est propriétaire de la maison portant LOTIIO120 L bis, louée par la requise moyennant un loyer mensuel de 120000 ariary;
Que la requise a demandé auprès du tribunal une ordonnance N°8258 du 29 Août 2011, suite au litige intervenu entre les parties;
Que depuis, la requise a cessé de payer les loyers et ne verse plus les quittances de paiement auprès de la caisse susdite ;
Que pour préserver ses droits, elle s’adresse à justice;
La requise, régulièrement assignée à personne, n’a ni comparu ni conclu, il convient de déclarer la présente décision réputée contradictoire à son égard comme le stipule l’article 184 alinéa 1er du code de procédure civile en ses termes : « Si au jour fixé pour l’audience, le défendeur, bien que touché personnellement par la convocation ou assigné à personne ne comparait pas et ne justifie d’aucun motif légitime de non comparution, le tribunal statue à son égard par un jugement réputé contradictoire. »
DISCUSSION :
En la forme :
L’assignation, respectant les dispositions des articles 116 et suivants du code de procédure civile est régulière et recevable ;
Au fond :
L’article 47 de la loi N°2015-037 du 03 Février 2015 stipule que « La présente loi est applicable aux baux commerciaux conclus à compter des on entrée en vigueur ;
Que le bail conclu entre les parties est bien antérieur à cette date, donc ; l’ordonnance N°60050 du 22Juin 1960relative aux rapports entre bailleur et locataire, il convient pour la présente juridiction de se déclarer incompétent au profit du tribunal civil ; PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la requérante en matière commerciale et en premier ressort,
Vu toutes les pièces du dossier,
Déclare la présente décision réputée contradictoire à l’égard de la requise
Déclare l’assignation recevable ;
Se déclare incompétent au profit du tribunal civil ;
Laisse les frais et dépens à la charge de la requérante ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus, et la minute du présent jugement a été signée, après lecture, par le Président et le greffier./.