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JUGEMENT N° 102-C-19


DOSSIER N° : 127/19 RC :146/19
NATURE DU JUGEMENT :REPUTE CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :102-C-19 DU 26/04/2019
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 07/03/2019
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 1 Mois 27 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du vendredi vingt-six avril deux mille dix-neuf , salle 7, où siégeaient : Madame/ Monsieur, ANDRIAMBELOMANANA Vero Bako PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr RAKOTOARISOA Albertio ASSESSEUR
RAZAFIARISON Andrianavalomanana ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RAHARISON Rova – GREFFIER
Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :
Société ADVANCED , ayant son siège à Lot IVC 189 A Andoharano Ambodivoanjo Ankaraobato Requérant(e), comparant et concluant.
ET :
Société QTE Madagascar , ayant son siège à Andraharo Zone Galaxy Club C Requis(e), non-comparant.
LE TRIBUNAL Vu toutes les pièces du dossier : Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;
Nul pour la requise non-comparante Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DOSSIER N°127/19 COM FAITS ET PROCEDURES :
Par exploit introductif d’instance en date du 22 Février 2019, la société ADVANCED, poursuites et diligences de sa gérante Rakotomanana Anjarasoa assignation a été servie à la société QTE d’avoir à comparaitre devant le tribunal commercial pour entendre :
Condamner la requise au paiement de la somme de 71280000,00 ariary
représentant le montant de la créance commerciale en principal, outre les intérêts de droit et les frais à venir ;
La condamner en outre au paiement de la somme de 30 000000 ,00 ariary à titre de dommages intérêts ;
Déclarer bonne et valable la saisie conservatoire et la transformer en saisie exécution ;
Condamner aux frais et dépens de l’instance ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans caution ;
PRETENTIONS DES PARTIES :
Au soutien de sa demande, la requérante expose:
Qu’elle est créancière de la société QTE Madagascar de la somme de 71280000 ariary, montant de al location impayée suivant facture N°1271-18 du 11 Septembre 2018 ;
Que malgré les démarches amiables faites auprès de cette dernière, elle ne s’est pas exécutée ;
Que la sommation de payer en date du 27 Septembre 2018 est restée vaine et infructueuse ;
Que pour avoir sûreté et parvenir au paiement de sa créance, la requérante a été autorisée Par ordonnance N°061 du 07 Février2019, la requérante a été autorisée à faire procéder à la saisie conservatoire des biens meubles, effets mobiliers et véhicules appartenant ou pouvant appartenir à la requise ;
Que la saisie a été opérée le 18 Février 2019 par ministère d’huissier ;
Que la saisie, faite dans les conditions voulues par la loi est valable, il convient de la valider ; Que le non paiement de la créance de la demanderesse par la requise lui crée préjudice, elle sollicite des dommages intérêts d’un montant de 30 millions d’ariary ;
Que vu l’importance de la créance dénotant un péril en la demeure, l’exécution provisoire est à ordonner ;
Pour fonder sa demande, la requérante verse au dossier la signification commandement avec procès verbal de saisie conservatoire en date du 18 février 2019, l’ordonnance sur requête en date du 07 Février 2019, portant N°061, la facture N°1271-18, la sommation de payer en date du 27 Septembre 2018 ; La société QTE, régulièrement assignée à personne, n’a ni comparu ni conclu, il convient de déclarer la présente décision réputée contradictoire à son égard conformément à l’article 184 alinéa 1er du code de procédure civile qui stipule que « Sin au jour fixé pour l’audience, le défendeur, bien que touché personnellement par la convocation ou assigné à personne ne comparait pas et ne justifie d’aucun motif légitime de non comparution, le tribunal statue à son égard par un jugement réputé contradictoire. » ; DISCUSSION :
En la forme :
L’assignation, respectant les dispositions des articles 116 et suivants du code de procédure civile est régulier te recevable ;
La saisie conservatoire a été pratiquée le 18 Février 2019 et l’action en validation, faite le 22 Février 2019, l’article 722 , deuxièmement du code de procédure civile précise que «Toutefois, l’instance ne peut être introduite qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant celui de la saisie ou de la notification de l’ordonnance si le créancier saisissant y a procédé préalablement . »
Donc, la saisie opérée ici n’est pas régulière ;
Au fond :
Sur la créance : L’article 51 de la loi sur la théorie générale des obligations dispose que « Le débiteur est tenu d’exécuter son obligation dès lors que le créancier le prouve. » ;
Qu’en l’espèce, les pièces versées au dossier entre autres, la facture sus énoncée, la sommation de payer en date du 27 Septembre 2018, dans laquelle, la requise reconnait entièrement la créance qu’elle doit à la requérante et s’engage à la payer, prouvent que celle-ci est liquide, certaine et exigible;
Qu’aucune preuve de paiement n’est versée au dossier par la débitrice ;
Il convient de faire droit à al demande ; Sur les dommages intérêts :
Certes et en vertu de l’article 177 de la même loi, qui stipule que « en cas d’inexécution totale ou partielle d’une obligation contractuelle, le débiteur doit réparer le préjudice causé de ce fait au créancier. », la demande est donc fondée en principe, mais s’avère exagérée, quant au quantum, le tribunal estime le fixer à 7 millions d’ariary ;
Sur la validation de la saisie :
Puisque la saisie n’est pas régulière, il convient de la déclarer nulle et de nul effet et d’ordonner la mainlevée des biens et effets mobiliers saisis Sur l’exécution provisoire :
Les conditions requises par l’article 190 du code de procédure civile, à savoir l’urgence, la compatibilité avec la nature de l’affaire, la permission par la loi ;
Qu’aucune de ces conditions n’est réunie, il y a lieu de ne pas accéder à la demande ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort ;
En la forme:
Déclare la présente décision réputée contradictoire à l’égard des requis ;
Déclare l’assignation recevable ; Déclare la saisie conservatoire du 18 Février 2019 irrégulière ;
Au fond :
Condamne la société QTE Madagascar à payer à la société ADVANCED la somme en principal de soixante et onze millions deux cent quatre-vingt mille ariary , outre les intérêts de droit, frais à venir, ainsi qu’à la somme de sept millions d’ariary à titre de dommages intérêts ;
Déclare la saisie suscitée nulle et de nul effet ;
Ordonne la main levée des biens meubles et effets mobiliers saisis conservatoirement en vertu de l’exploit d’huissier ne date du 18 Février 2019 : Fait masse des dépens ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus, et la minute du présent jugement a été signée, après lecture, par le Président et le greffier./.