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JUGEMENT N° 068-19-C

DOSSIER N° : 111/19 RC :123/19
NATURE DU JUGEMENT :REPUTE CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :068-19-C DU 22/03/2019
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 22/02/2019
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 1 Mois 1 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du vendredi vingt-deux mars deux mille dix-neuf , salle 7, où siégeaient :
Madame/ Monsieur, ANDRIAMBELOMANANA Vero Bako -PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr RAMANANA R. Charles – ASSESSEUR
RAKOTOARISOA Albertio – ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RANDRIAMAHERISOA Solomon – GREFFIER
Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :
MCB-TThe Mauritius Commercial Bank Madagascar SA , ayant son siège à Antsahavola , ayant pour Conseil Maître : RAHARINOSY Holiniaina
Requérant(e), comparant et concluant.
ET :
Société ALBATROS SARLU , ayant son siège à Lot CM 103 Mandrosoa Ilafy
Requis(e), non-comparant.
SKOURTELIS DIMITRIOS , ayant son siège à Vila SODEAM N°02 Ankorondrano
Requis(e), non-comparant.
LE TRIBUNAL
Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;
Nul pour la requise non-comparante
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS ET PROCEDURES :
Suivant exploit introductif d’instance en date du 11 Février 2019, à la requête de la MCB ou MAURITIUS COMMERCIAL BANK ; poursuites et diligences de son Directeur Général ; ayant pour conseil ; Me Raharinosy HoliniainaA, avocat au Barreau de Madagascar, assignation a été servie à la société ALBATROS SARLU, à sieur SKOURTELIS DIMITRIOS d’avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce d’Antananarivo pour entendre :
Condamner la société ALBATROS et solidairement SKOURTELIS DIMITRIOS, gérant statutaire et associé unique à payer à la requérante la somme de 7584584.9 ariary outre les intérêts échus et à échoir, outre les frais et accessoires jusqu’à parfait paiement ainsi qu’à la somme de 5000000 d’ariary à titre de dommages intérêts ;
Laisse les frais et dépens à sa charge dont distraction au profit de Me Holiniaina Raharinosy, avocat aux offres de droit ;
Les requis, régulièrement assignés à personne, n’ont ni comparu ni conclu,
Il convient de déclarer le présent jugement réputé contradictoire à leur égard conformément à l’article 184 alinéa 1er du code de procédure civile qui stipule que « si au jour fixé pour l’audience, le défendeur, bien que touché personnellement, par la convocation ou assigné à personne, ne comparait pas et ne justifie d’aucun motif légitime de non comparution, le
tribunal statue à son égard par un jugement réputé contradictoire. » ;
PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour soutenir son action, la requérante fait expose:
Que la société ALBATROS SARLU a ouvert auprès d’elle un compte courant,
Quez depuis l’année 2015, ce compte susdit est débiteur et ne permet pas d’effectuer des paiements, alors que la défenderesse continue à émettre des chèques,
Que le solde débiteur s »élève à 5640960 ,00 ariary en principal et1943642,21 ariary à titre d’intérêts conventionnels arrêtés au 1er Décembre 2017 ;
Que malgré des relances faites à la débitrice en vue de paiement des sommes susdites et malgré la lettre de mise en demeure signifiée à SKOURTELIS DIMITRIOS LE 1ER Février 2018, les défendeurs restent dans leur mutisme,
Qu’étant donné que la société ALBATROS est une société SARLU, et le sieur SKOURTELIS DIMITRIOS en est le gérant statutaire, sa responsabilité est engagée du fait qu’il est gestionnaire et doit assurer la vie sociale de la société tant intérieurement qu’à l’égard des tiers et ce conformément à l’article 350 du code des sociétés ;
Que la concluante a subi des préjudices du fait des agissements des requis, elle est fondée à demander réparation en vertu de l’article 193 de la loi sur la théorie générale des obligations ;
Pour fonder sa demande, elle fait verser au dossier la convention d’ouverture de compte, l’extrait du registre de commerce te des sociétés, les statuts de la société ALBATROS SARLU, lettre de la MCB du 30 Mai 2016,signification avec sommation du 16 Juin 2016, lettre de mise en demeure du 29 Janvier 2018 avec signification du 01 er février 2018, extraits de compte du mois de Mai 2016, solde débiteur principal de 5640960,28 ariary, extraits de compte , intérêts au 1er décembre 2017 ;
DISCUSSION :
En la forme :
L’assignation a été servie le 11 Février 2019, la société ALBATROS, a son siège social à Mandrosoa Ilafy, l’article 129 du code de procédure civile précise en son alinéa 2 que la convocation ou l’assignation est délivrée 15 jours si la partie demeure dans une sous -préfecture limitrophe,
Que tel étant le cas, cependant, l’article 18 du même code stipule en son dernier alinéa que « la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public » ;
Que le silence des défendeurs présume qu’ils ne contestent pas l’assignation à eux servie par la requérante, qu’il convient de la déclarer recevable ;
Au fond :
Il ressort des pièces du dossier notamment de la convention de compte courant du 10 Juillet 2014, que les parties sont en relation d’affaires du fait que la société ALBATROS SARLU a ouvert un compte auprès de la Banque MCB ;
Que suivant extrait de compte du mois de Mai 2016, le solde est débiteur de la somme de 5640960,28 ariary et l’extrait de compte du 1er décembre 2017 affiche un intérêt débiteur d’un montant de 1943642,21 ariary ;
L’article 51 de la loi sur la théorie générale des obligations stipule que « Le débiteur est tenu d’exécuter son obligation dès lors que le créancier le prouve, à moins qu’il ne se prétende libérer et justifie le fait ou paiement ayant produit l’extinction de l’obligation, ou qu’il soit dispensé de l’exécuter par suite de la force majeure, sauf disposition contraire de la loi ou de l’acte générateur de l’obligation. »
Qu’en l’espèce, la société ALBATROS SARLU n’a pas honoré ses obligations, tel qu’il est prouvé par les lettres de mise en demeure du 09 Janvier 2017 et du 29 Janvier 2018, signifiées respectivement le 23 janvier 2017 et le 1er février 2018,
Qu’aucune preuve de paiement n’est versée, il convient de faire droit à la demande ;
Quant à la responsabilité de SKOURTELIS DMITRIOS :
Certes, il ressort des pièces du dossier qu’il est à la fois associé et gérant statutaire de la société, cependant, l’article 325 du code des sociétés stipule que « La société à responsabilité limitée est une société dans laquelle, les associés ne sont responsables des dettes de la société qu’à concurrence de leurs apports et dont les droits sont représentés par des parts sociales » ;
Qu’étant une société à responsabilité limitée, l’associé ne peut être personnellement condamné pour les dettes de la société et même s’il est à la fois gérant statutaire, et même si l’article 350 dernier alinéa du même code dispose que les gérants sont responsables individuellement ou
solidairement, …. Soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion,
Cependant, même si la société supporte des dettes durant sa gestion, aucune preuve ne peut justifier que ces dettes résultent des fautes qu’il a commises dans sa gestion de la société susdite, il convient d’ordonner sa mise hors de cause :
Sur les dommages intérêts :
L’article 177 de la loi sur la théorie générale des obligations stipule que : «En cas d’inexécution totale ou partielle d’une obligation contractuelle, ou d’une exécution tardive, le débiteur doit réparer le préjudice causé de ce fait au créancier. »
Que la demande est fondée quant à son principe mais s »avère exagérée quant à son quantum, il convient de faire droit à la demande et de fixer le montant des dommages intérêts à allouer par la requise à un million d’ariary;
PAR CSE MOTIFS ,
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la requérante, en matière commerciale et en premier ressort ;
Déclare le présent jugement réputé contradictoire à l’égard des requis ;
Déclare l’assignation recevable ;
La déclare fondée :
Condamne la société ALBATROS SARLU à payer à la banque MCB la somme en principal de sept millions cinq cent quatre-vingt-quatre mil cinq cent quatre-vingt-quatre ariary neuf (7584584 ,9 ariary) ainsi qu’à la somme de un million d’ariary (1000000,00 ariary) à titre de dommages intérêts ;
Met hors de cause SKOURTELIS DIMITRIOS ;
Laisse les frais et dépens à la charge de la requise dont distraction au profit de l’avocat soussigné dans son affirmation de droit;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus,
et la minute du présent jugement a été signée, après lecture, par le
Président et le greffier./.