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JUGEMENT N° 064-19-C

DOSSIER N° : 262/18 RC :278/18
NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :064-19-C DU 22/03/2019
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 04/05/2018
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 10 Mois 29 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du vendredi vingt-deux mars deux mille dix-neuf , salle 7, où siégeaient :
Madame/ Monsieur, ANDRIAMBELOMANANA Vero Bako -PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr RAMANANA R. Charles – ASSESSEUR
RAKOTOARISOA Albertio – ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RANDRIAMAHERISOA Solomon – GREFFIER
Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :
Société TALENTA (Me ANJARARISON Ken) , ayant son siège à LOT 2423 CAR 02 Parcelle 22/11 Androranga
Requérant(e), comparant et concluant.
ET :
Société IMAQ INTERNATIONAL , ayant son siège à Lot II J 118 B Ambodivoanjo Ivandry
Requis(e), comparant et concluant.
LE TRIBUNAL
Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;
Ouï le(la)(les) requis(e)(es) en ses moyens, fins et conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS ET PROCEDURES :
Suivant exploit introductif d’instance en date du 25 avril 2018, à la requête de la société TALENTA, représentée par Razafindranaivo Maminatolotra, ayant pour conseil, Me Anjararison Ken, avocat à la Cour, assignation a été
servie à la société IMAQ d’avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce d’Antananarivo pour entendre :
Constater que la société TALENTA et la société IMAQ sont liées par un contrat commercial en date du 1er Avril 2017 ;
Constater que la société IMAQ a manqué à ses obligations contractuelles ;
Ordonner la résolution du contrat liant la société TALENTA et la société IMAQ ;
Condamner la société IMAQ au paiement des dommages intérêts de cent
millions d’ariary ;
Conformément à l’article 169 de la LTGO ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours ;
Condamner la requise aux frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Ken ANJARARISON, avocat aux offres de droit ;
PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour soutenir son action, elle fait exposer que les parties sont liées par un contrat de fourniture de chrome par lequel, et à la demande de la société IMAQ la requérante lui fournit 27 tonnes de chrome en complément de son
stock, moyennant le prix de dix millions d’ariary ;
La société IMAQ lui a octroyé, par la suite la somme de quarante millions d’ariary pour la continuité de leur relation ;
Que les parties se sont mises d’accord sur le prix de 150 dollars par tonnes ;
Qu’ainsi, la manifestation de l’offre par la société IAMAQ ainsi que l’acceptation par la requérante constituent une preuve du lien contractuel des parties ;
Cependant, au moment de la livraison, la société IMAQ a exposé qu’il ya eu baisse du prix de chrome sur le marché international et qu’elle n’est pas en mesure de payer les minerais au prix de 150 dollars par tonnes mais au
prix de 110 dollars par tonne ;
Que malgré les discussions entreprises par les parties afin de respecter les prix convenus initialement, la défenderesse n’a jamais pu respecter ses obligations ;
Par la suite, sieur HARKEEL a fait une nouvelle commande de 500 tonnes de chrome mais comme la demanderesse ne s’est pas fait payée, elle n’est pas en mesure d’effectuer un tel achat ;
Etant donné que la société TALENTA connait une autre société en mesure de lui fournir 500 tonnes de chrome, sieur HARKEEL a demandé à la requérante de substituer les documents y afférents au nom de la société IMAQ, les démarches administratives relatives à ces substitutions coûtent neuf millions d’ariary, dont le paiement n’a pas encore été effectué par la défenderesse;
Cependant, c’est la société IMAQ qui réclame à la concluante la somme de 85250000 ariary pâr chèque portant N°0009050002133860001 , montant du prix de 110 dollars par tonne de chrome sans que cette dernière tienne compte du montant de neuf millions d’ariary, représentant les frais administratifs de substitution de dossier;
Que la requise a manqué à ses obligations telle qu’il est stipulé par l’article 169 de la loi sur la théorie générale des obligations en ses termes : »Si l’un des contractants n’a pas exécuté ses obligations dans les conditions convenues, l’autre partie peut demander la résolution ou la résiliation judiciaire du contrat et éventuellement, des dommages intérêts ;
Que ces conditions sont réunies, les préjudices matériels subis par la requérante s’élèvent à cent millions d’ariary, puisqu’en tant qu’opérateur économique, elle a subi tant des manques à gagner que des préjudices, elle s’adresse à justice;
Pour fonder sa demande, la requérante verse au dossier le contrat N° TLNTJYH01042017 du 1er Avril 2018, la facture délivrée par MAERSK, , le packing list N°05-12-4 de la VAMAL SARL, le certificat de conformité des substances minérales à exporter, délivré par le ministère chargé des mines , le laissez passer du 23 juin 2017, la facture N°05-17-4 du 19 janvier 2017, le chèque N°00000039 d’un montant de 82 millions d’ariary ;
La société IMAQ INTERNATIONAL, fait soulever in limine litis par l’organe de son conseil Mes Radilofe, avocats au Barreau de Madagascar, l’irrecevabilité de l’action au motif que la société TALENTA n’a pas justifié son existence juridique (immatriculation au registre de commerce, possession d’une carte
statistique et fiscale ;
Que tous les documents qu’elle a versés au dossier entre autres, le certificat de conformité de substances minérales à exporter du 23 Juin 2017, le « LAISSER PARSSER MODELE » et le document in voice N°05-17 ne font apparaitre que c’est la société TALENTA ou son représentant possède la qualité de propriétaire du minerai de chrome, donc elle n’a pas de qualité pour agir, son action est irrecevable ;
Par ailleurs, le paragraphe 10 du contrat liant les parties attribue la compétence au tribunal arbitral en cas de litige, la présente juridiction ne peut que se déclarer incompétent en vertu de ce contrat !
Subsidiairement au fond, , et contrairement aux affirmations de la société TALENTA, aucune livraison de minerai de chrome au profit de la concluante n’a eu lieu malgré le fait que ce dernier lui a remis la somme totale de 86
millions d’ariary se détaillant comme suit :
Au mois de Mars 2017, une certaine Ramahefarisoa Julie ainsi que Razafindranaivo Mamimninatolotra, agissant en leur nom personnel ont proposé à ma concluante de lui fournir des minerais de chrome à exporter, moyennant remise d’avance d’un montant de 50 millions d’ariary, à titre soit disant de frais de dossiers, prestation s ainsi que par l’exportation , aucune livraison ni aucune exportation n’ a pu avoir lieu cependant ; Que le 20 avril 2017, un contrat avec condition sévères a été conclu entre la concluante et Razafindranaivo Maminatolotra, soit disant représentant de la société TALENTA, suite aux exigences de la concluante ;
Le 27 avril 2017, le représentant promet de nouveau de trouver un minerai en se faisant remettre par chèque de la même date une avance de 32 millions d’ariary , puis, une avance de 4 millions d’ariary, payée par chèque le 19 Mai 2017, aux fins d’accélération des procédures administratives, cependant, il n’en est rien du tout ;
En juillet 2017, Razafindranaivo Maminatolotra envoie par « MESSENGER » une photo du Bon de livraison, du connaissement MAERSK LINE en prétendant que 500 tonnes de chrome seront embarqués à l’exportation en exigeant le paiement d’une somme de 85250000 ariary, chose que le dirigeant de la société concluante n’ pas contesté en exhibant le chèque relatant ce montant demandé, à condition qu’il vérifie au préalable la véracité de l’existence de l’expédition et les documents y afférents ;
Que suite aux informations recueillies par la concluante, l’opération susdite n’existe pas mais il s’agit seulement d’une supercherie du requérant, d’où la plainte déposée le 22 février 2018 auprès de la police nationale par le
représentant de la concluante, sieur HAKEEL ;
Que l’action introduite par la société TALENTA n’est qu’une attaque contre la plainte déposée par la concluante ;
Que les pièces déposées ont seulement été inventées pour les besoins de la cause, d’autant plus que le représentant de MAERSK LINE à Madagascar a confirmé que le certificat de conformité ne concerne pas la société IMAQ INTERNATIONAL;
Quant au procès verbal de contrôle sans date, il est précisé IMAQ INTERNATIONAL, importateur, au lieu de exportateur;
Que ces documents sont inopposables à la concluante et la demande de la requérante n’est pas fondée, il y a lieu de la débouter;
Concernant l’incompétence du tribunal de commerce, la société TALENTA fait rétorquer que le siège social de la société IMAQ INTERNATIONAL étant à Antananarivo, l’objet du litige intéressant les parties est purement commercial, donnant la compétence la plénitude de compétence au tribunal de commerce d’Antananarivo ;
Quant à la compétence du tribunal arbitral, l’article 440.2 du code de procédure civile déclare que si les parties n’ont pas désigné un ou des arbitres à qui, elles vont soumettre leur différend, et prévoir la modalité de désignation de ces arbitres, la clause compromissoire est réputée non écrite;
Qu’ensuite, par mauvaise foi, la requise a changé le montant de minerai de chrome à 110 dollars par tonne, initialement et contractuellement fixé à 1250 dollars par tonne, alors que le contrat légalement formé s’impose aux
parties au même titre que la loi et que si l’une des parties n’exécute pas ses obligations, l’autre partie peut demander soit, la résiliation, soit, la résolution judiciaire du contrat et éventuellement, des dommages intérêts ( articla 169 de la LTGO) ;
Que la concluante a subi des préjudices, elle sollicite le paiement par la requise de la somme de cent millions d’ariary à titre de dommages intérêts ainsi que l’exécution provisoire de la décision à intervenir en arguant
qu’effectivement , elle a contacté la société IMAQ à travers son responsable dénommé HAKEEL VATTAKKARI, mais celle-ci n »était pas en mesure d’indiquer un dépôt pour la livraison, par contre , le responsable a quand même commandé 500 tonnes de chrome , cependant ,elle ne pouvait pas en effectuer l’achat, amenant la concluante à trouver une autre société en mesure de lui fournir les 500 tonnes de chrome, mais la défenderesse a insisté pour que les documents soient substitués au nom de cette dernière, moyennant la somme de 9 millions d’ariary, coût des démarches administratives relatives à la substitution des papiers ;
Que la concluante a toujours respecté ses obligations ;
La société IMAQ fait ajouter qu’eu égard aux contestations élevées entre les parties concernant l’interprétation du contrat les liant, portant référence N°TLNTJYHA01042017, la concluante a versé dans la présente procédure la version française du contrat susdit, étant donné qu’une partie du contrat et en version anglaise a été versée par la défenderesse :
Que par mauvaise foi, cette dernière se prévaut d’une partie de ce contrat qui l’avantage or, les droits et obligations des parties sont définis en intégralité dans ce contrat ;
Que subsidiairement, elle n’a pas pu jusqu’à maintenant prouver les prestations et les livraisons qu’elle aurait effectuées en contrepartie de la somme de 82500000 ariary réclamée à la concluante :
Que la requérante ne conteste pas que le B/L961035792 produit au dossier étant un acte faux confectionné pour escroquer la concluante ;
En appui de sa demande, la concluante fait verser le contrat du 20 avril 2017, le reçu de paiement de la somme de cinquante millions d’ariary qu’elle a effectué auprès de la requérante, le chèque de trente- deux millions d’raiary, celui de quatre millions d’ariary , touchés par la demanderesse, l’attestation de dépôt de plainte pour escroquerie contre Razafindranaivo Maminatolotra, la reconnaissance de dette faite par ce dernier ainsi que le mail de la société MAERSK attestant que le BILL OF LOADING sus référencié n’existe pas et n’est pas répertorié auprès de la notante ;
DISCUSSION :
En la forme
Sur l’incompétence du tribunal de commerce :
L’article 10 du contrat N°TLNTJYHA0104202017 liant les parties précise que « Tous les litiges en relation avec le présent contrat ou l’exécution de celui-ci doivent être réglés par voie de négociation sur la base d’un bénéfice égal et mutuel de toutes les parties. Si les litiges ne peuvent être résolus par voie de négociation, l’affaire peut alors être soumise à l’arbitrage de Madagascar conformément à son règlement d’arbitrage en vigueur au moment de la demande d’arbitrage.
L »article 440. 2 du code de procédure civile stipule que « la clause compromissoire doit à peine de nullité être stipulée par écrit dans la convention principale ou dans un document auquel celui-ci se réfère, désigner le ou les arbitres ou prévoir les modalités de leur désignation.
L’article 440.6 du même code précise que « si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi, la juridiction doit également se déclarer incompétente à moins que la convention d’arbitrage ne soit nulle en application des articles 440.2 et 440.3 qui stipule que « le compromis est constaté par écrit, télégramme, téléfax, télécopie, échange de conclusions ou tout autre moyen de communication qui permet d’en établir la preuve par écrit.
Le compromis doit à peine de nullité déterminer l’objet du litige, désigner le ou les arbitres ou prévoir les modalités de leur désignation » ;
En l’espèce, les parties n’ont pas précisé ni les arbitres auxquels, leur litige va être soumis ni leur mode de désignation mais leur convention a seulement stipulé soumission de l’affaire à l’arbitrage conformément au règlement d’arbitrage en vigueur au moment de la demande ;
Qu’une telle énonciation rend nulle la convention stipulée par l’article 10 du contrat liant les parties et l’article 440.2 en son dernier alinéa précise que « Lorsqu’elle est nulle, la clause compromissoire est réputée non écrite » ;
Qu’il ya lieu de déclarer l’exception d’incompétence recevable, puisque soulevée avant toute défense au fond, comme le veut l’article 11 du même code en ses termes ‘ toute demande de nullité, toute fin de non-recevoir, toute exception, …. Sont déclaré non recevables s’ils sont présentés après qu’il a été conclu au fond » mais non fondée au vu de ce qui a été exposé précédemment;
Sur l’irrecevabilité de l’action de la société TALENTA :
Il est constant et non contesté que les parties ont conclu un contrat d’achat de chrome dont la société TALENTA s’engage à vendre et à fournir à la société IMAQ INTERNATIONAL des minerais de chrome . ;
L’article 21 du même code énonce que « Toute partie peut plaider et se présenter pour soutenir elle –même la défense de ses intérêts personnels » ;
En l’espèce, le contrat sus évoqué permet de justifier l’intérêt de la société TALENTA à agir en justice pour préserver ses intérêts, l’exception d’irrecevabilité, bien que recevable n’est pas fondée, il convient de la rejeter;
Au fond :
Sur la résolution du contrat liant les deux parties :
Certes, l’article 169 de la loi sur la théorie générale des obligations précise que « Si l’un des contractants n’exécute pas ses obligations dans les conditions convenues, l’autre partie peut demander la résolution ou la
résiliation judiciaire du contrat et éventuellement, des dommages intérêts. »;
La requérante avance comme motif pour demander la résolution le non respect du prix de vente de 150 dollars par tonne de chrome fixé dans le contrat, l’alinéa 1er du contrat susdit précise que l’acheteur a le droit de refuser la marchandise ou de négocier le prix ;
Qu’en outre, la requérante a quand même accepté tacitement le changement des conditions du contrat dont l’abaissement du prix en recevant le chèque d’un montant de 82500000 ariary versé le 14 juillet 2017 par la requise à titre de paiement des minerais de chrome , sans parler des différentes sommes dont celle de 32 millions d’ariary par chèque BOA, celle par chèque BOA encore, en date du 19 mai 2017, d’un montant de 4 millions d’ariary reçues par Razafindranaivo Maminatolotra, représentant de
la requérante ;
Par ailleurs, les pièces versées au dossier dont le BL961035792ne sont que des pièces fictives, destinées à extorquer de l’argent, telles que confirmées par le représentant de la société MAERSK par mail du 3 Mai 2018 , d’où, la
plainte déposée par la défenderesse auprès du commissariat de Toamasina suivant attestation de dépôt de plainte en date du 22 Février 2018;
Que de ce qui précède, aucune preuve nez permet de justifier la demande de résolution du contrat demandée par la requérante, il convient de la débouter ;
Sur les dommages intérêts de cent millions d’ariray :
L’article 177 de la loi sur la théorie générale des obligations précise que « En cas d’inexécution totale ou partielle d’une obligation contractuelle, ou d’exécution tardive, le débiteur doit réparer le préjudice causé de ce fait au créancier. »
Qu’en l’espèce, tel n’étant pas le cas, il y a lieu de débouter la requérante de sa demande ;
Sur l’exécution provisoire de la décision :
L’article 190 du code de procédure civile stipule que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire ne peut être ordonnée que si toutes les conditions suivantes sont réunies : qu’il y ait urgence, que le juge l’estime
compatible avec la nature de l’affaire, qu’elle ne soit pas interdite par la loi, ici, aucune de ces conditions n’est justifiée, il ya lieu de ne pas accéder à la demande ;
Par ces motifs,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort ;
En la forme :
Déclare l’assignation recevable ;
Déclare les exceptions d’irrecevabilité et d’incompétence soulevées par les conseils de la société IMAQ INTERNATIONAL recevables
Au fond :
Déclare les exceptions non fondées, les rejette ;
Déclare les demandes de résolution du contrat N°TLNTJYHA01042017, ainsi que de dommages intérêts non fondées ;
Déboute la requérante des ses demandes ;
Fait masse des dépens ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus,
et la minute du présent jugement a été signée, après lecture, par le Président et le greffier./.