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JUGEMENT N° 062-C

DOSSIER N° : 814/18 RC :902/18
NATURE DU JUGEMENT :REPUTE CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :062-c DU 21/03/2019
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 15/11/2018
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 4 Mois 9 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du jeudi vingt et un mars deux mille dix-neuf , salle 7, où siégeaient :
Madame/ Monsieur, RAKOTOARILALAINA Rosa – PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr ANDRIANASOLONDRAIBE Ony Lalaina – ASSESSEUR
RAMANANA R. Charles – ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RAMORASATA Hanitramalala – GREFFIER
Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :
MCB-Mauritius Commercial Bank Madagascar S.A. , ayant son siège à Antsahavola , ayant pour Conseil Maître : RAKOTOVAO Thierry Ihariniaina Gérarld Requérant(e), comparant et concluant.
ET :
Société Century Reliable Partners-CRP Sarl , ayant son siège à Lot 2A Andranoro Antehiroka Ambohibao
Requis(e), non-comparant.
RASOARAHONA Christian , ayant son siège à Lot 2A Andranoro Antehiroka Ambohibao
Requis(e), non-comparant.
LE TRIBUNAL
Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;
Nul pour la requise non-comparante
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
814/18
Par exploit introductif d’instance en date du 26 octobre 2018, servi à la requête de la MAURITIUS COMMERCIAL BANK (Madagascar), ayant pour Conseil Me Thierry RAKOTOVAO, Avocat au Barreau de Madagascar, assignation a été donnée à la société Century Reliable Partners (CRP) d’avoir à comparaître devant le tribunal commercial de céans, pour s’entendre :
l Condamner conjointement et solidairement la société Century Reliable Partners (CRP) et le gérant, Sieur Christian RASOARAHONA à payer à la requérante la somme de 34 605 387,98 Ariary outre les intérêts conventionnels de retard ;
l Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
l Laisser les frais et dépens à la charge des requis dont distraction au profit de Me Thierry RAKOTOVAO, Avocat aux offres de droit.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Au soutien de son action, la MAURITIUS COMMERCIAL BANK (Madagascar), par le truchement de ses Conseils Me Thierry RAKOTOVAO, Avocat au Barreau de Madagascar, expose ce qui suit :
La société Century Reliable Partners –CRP- a ouvert un compte courant chez la MCB et elle est actuellement en position débitrice d’un montant de 34 605 387,98 Ariary en principal et de 12 989 103,34 Ariary à titre d’intérêt conventionnel mis à jour le 31 janvier 2018 ;
La requérante a épuisé toutes les démarches de recouvrement notamment la mise en demeure du 29 avril 2016 restée infructueuse et la sommation de payer du 03 janvier 2017 ;
Malgré ces démarches et la promesse de paiement avant le 30 septembre 2017 faite par le gérant, aucun paiement n’a été fait jusqu’à ce jour ;
Vu l’importance et l’ancienneté de la créance, la requérante a obtenu une ordonnance n°2075 du 13 mars 2018 l’autorisant à procéder à la saisiearrêt et à la saisie-conservatoire des biens appartenant à la requise mais aucune des saisies n’ont pu être effectuées ;
La requérante connaît ainsi une perte financière sérieuse pour le retard de paiement de sa créance alors que la créance est justifiée et fondée, elle demande l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour justifier ses demandes, la MAURITIUS COMMERCIAL BANK (Madagascar) verse au dossier :
l La justification de la créance principale de la requérante ;
l Taux d’intérêt que la Century Reliable Partners –CRP doit payer à la requérante ;
l Convention générale d’ouverture d’un compte courant de la Century Reliable Partners –CRP auprès de la MAURITIUS COMMERCIAL BANK (Madagascar)
l La lettre de mise en demeure du 29 avril 2016;
l Signification de sommation de payer du 03 janvier 2017 ;
l Demande de régularisation des engagements de la CRP en date du 22 mars 2018 ;
l Mail du 23 août 2017 ;
l Ordonnance n°2075 du 13 mars 2018 ;
l Signification aux fins de saisiearrêt du 30 mars 2018 et signification commandement avec procès-verbal de saisie conservatoire.
La société Century Reliable Partners et son gérant, Sieur Christian RASOARAHONA, bien que régulièrement assignés, n’a comparu ni conclu, qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement réputé contradictoire à leur égard.
DISCUSSION
En la forme :
L’assignation est introduite en respect de l’article 235 du code de procédure civile, qu’il convient de la déclarer recevable.
Au fond :
L’article 51 de la Loi sur les Théories Générales des Obligations Le débiteur est tenu d’exécuter son obligation dès lors que le créancier le prouve, à moins qu’il ne se prétende libéré et justifie le fait ou le paiement ayant produit l’extinction de l’obligation, ou qu’il soit dispensé de l’exécuter par suite de la force majeure, sauf disposition contraire de la loi ou de l’acte générateur de l’obligation.
En l’espèce, les relevés bancaires et la demande de régularisation des engagements de la CRP en date du 22 mars 2018 démontrent que la société Century Reliable Partners (CRP) et son gérant, Sieur Christian RASOARAHONA sont redevables de la somme de 34 605 387,98 Ariary envers la MAURITIUS COMMERCIAL BANK (Madagascar). En conséquence, Il y a lieu de les condamner conjointement et solidairement à payer cette somme à la requérante.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la requérante, réputé contradictoire à l’égard de la requise, en matière commerciale et en premier ressort ;
En la forme :
Reçoit les demandes.
Au fond :
l Condamne conjointement et solidairement la société Century Reliable Partners (CRP) et le gérant, Sieur Christian RASOARAHONA à payer à la requérante la somme de 34 605 387,98 Ariary outre les intérêts conventionnels de retard ;
l Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir ;
l Laisser les frais et dépens à la charge des requis dont distraction au profit de Me Thierry RAKOTOVAO, Avocat aux offres de droit.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.
Et la minute du présent jugement, après lecture, a été signée par le
PRESIDENT et le GREFFIER./-