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JUGEMENT N° 059-C

DOSSIER N° : 592/18 RC :651/18
NATURE DU JUGEMENT :REPUTE CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :059-c DU 21/03/2019
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 07/09/2018
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 6 Mois 25 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du jeudi vingt et un mars deux mille dix-neuf , salle 7, où siégeaient :
Madame/ Monsieur, RAKOTOARILALAINA Rosa – PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr RAMANANA R. Charles – ASSESSEUR
ANDRIANASOLONDRAIBE Ony Lalaina – ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RAMORASATA Hanitramalala – GREFFIER
Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :
Société ConnecTIC Sarl , ayant son siège à 64, rue pasteur Rabary Ankadivato , ayant pour Conseil Maître : RAMAROSON Tantely Andriamanalina
Requérant(e), comparant et concluant.
ET :
RANARISON Tsiriniaina Tsilavo , ayant son siège à Lot F IV 209 Ambohitravao Talatamaty
Requis(e), non-comparant.
LE TRIBUNAL
Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;
Nul pour la requise non-comparante
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par assignation introductive d’instance en date du 13 août 2018, la société ConnecTIC SARL, ayant pour Conseil Me Tantely RAMAROSON ANDRIAMANALINA et Me ANDRIAMIHAMISOA Vaovao, Avocats au Barreau
de Madagascar, a attrait au tribunal Sieur RANARISON Tsiriniaina Tsilavo pour s’entendre :
l Dire et juger que le statut d’associé de Sieur RANARISON Tsiriniaina Tsilavo ne peut pas se constituer partie civile en son nom personnel mais au nom de la société ;
l Dire et juger qu’il y a enrichissement sans cause dans le cas d’espèce ;
l Ordonner, par conséquent, de reverser à la société CinnecTIC toutes les réparations pécuniaires obtenues illégalement par le requis ;
l Ordonner la mutation au nom de la société ConnecTIC les biens immeubles adjugés indûment à la vente aux enchères publiques au profit de Sieur RANARISON Tsiriniaina Tsilavo par jugement n°3535 EN DATE DU 19 JUILLET 2017.
l Condamner le requis au paiement de la somme de (5 000 000 000 Ariary) cinq milliards ariary à la requérante pour toutes causes de préjudices confondus ;
l Le condamner aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Me Tantely RAMAROSON ANDRIAMANALINA et Me ANDRIAMIHAMISOA Vaovao, Avocat aux offres de droit.
Moyens et prétentions des parties :
Au soutien de ses demandes, la société ConnecTIC SARL, par le truchement de ses Conseils Me Tantely RAMAROSON ANDRIAMANALINA et Me ANDRIAMIHAMISOA Vaovao, fait valoir les moyens suivants :
Sieur ANDRIAMBOLOLO-NIVO Solo-Niaina est gérant statutaire de la société ConnecTIC SARL montée le 10 février 2010 avec son associé dénommé RANARISON Tsiriniaina Tsilavo détenant respectivement 416 parts sociales (2 080 000 Ariary) et 104 parts sociales (8 320 000 Ariary) dans la société ;
La société a pour objets toutes opérations ayant trait à la fourniture de biens et services liés à l’informatique, l’électronique et la télécommunication ;
Par protocole d’accord entre les deux associés le 13 septembre 2012, Sieur RANARISON Tsiriniaina Tsilavo s’est retiré de la société tout en gardant ses parts sociales et a proposé la dissolution-liquidation anticipée de la société, lequel protocole a été suivi de quelques clauses
notamment la cession de fonds de commerce à la société nouvellement créé par Sieur ANDRIAMBOLOLO-NIVO Solo-Niaina, la cession des contrats en cours ainsi que des contrats en attente de paiement par des clients et la dissolution-liquidation de la société ;
Le requis a ainsi consenti à ce que l’enseigne, le nom commercial ConnecTIC ainsi que le logo de la société soient utilisés par la société acquéreur du fonds de commerce et il s’est engagé à ne pas s’immiscer dans la procédure de réalisation des actifs et des paiements du passif de
la société ;
En contrepartie de cette cessation de partenariat, Sieur ANDRIAMBOLOLO-NIVO Solo-Niaina s’est engagé à verser au requis la somme de 143 881 796, 41 Ariary ( cent quarente trois millions huit cent quatre-vingt-un mille sept cent quatre-vingt-seize ariary quarante et un) qui a été entièrement réglé par trois chèques le jour même de la signature du Protocole ;
Pourtant, après quelques années, le requis a porté plainte contre Sieur ANDRIAMBOLOLO-NIVO Solo-Niaina pour abus de biens sociaux, faux et usage de faux en écriture de commerce et par jugement n°854-FD/MaS2 du 15 décembre 2015 confirmé par l’Arrêt n°500 du 13 mai 2016, Sieur ANDRIAMBOLOLO-NIVO Solo-Niaina a été condamné à deux ans d’emprisonnement avec sursis et à 1 500 000 000 Ariary de dommages et intérêts à Sieur RANARISON Tsiriniaina Tsilavo ;
Ainsi, par jugement n°3535 rendu par le tribunal de première instance d’Antananarivo le 19 juillet 2017, malgré de nombreuses violations de la loi sur la qualité de l’Huissier qui n’était pas encore un commissaire – priseur à l’époque et les procédures non-respectées en matière de vente aux enchères publiques soulevées par les Conseils de la requérante, les biens immeubles suscités sont adjugés au profit du créancier poursuivant faute d’enchérisseur, en la personne de Sieur RANARISON Tsiriniaina Tsilavo et ont été mutés en son nom ;
En conséquence, après plusieurs mois de péripéties judiciaires, Sieur ANDRIAMBOLOLO-NIVO Solo-Niaina s’est vu dépouillé de tous ses biens immeuble personnels à savoir : la propriété « HENRI JOSE », titre n° 21 296-a de 06 ares 86 Ca sise à Ankadivato sur lequel est érigé un immeuble et d’autres maisons de dépendance, la propriété « HELOISE » titre n° 58 780 de 07 ares 32 Ca sise à Ankadivato, la propriété « TOSCANE B » titre n° 5027-BAV de 11 ares 22 Ca sise à Ankadikely Ilafy
Antananarivo, la propriété « IRIANTSOA A » titre n° 5025-BAV de 58 ares 75 Ca sise à Tsarahonenana Talata Volonondry et la propriété « CISCO SYSTEMS » titre n° 28 042-B de 01 Ha 65 Ca sise à Mahatazana Ambohimalala Ankadikely Ilafy Antananarivo, ces immeubles ont été mutés au nom de Sieur RANARISON Tsiriniaina Tsilavo ;
Cependant, le requis perd la faculté d’exercer l’action sociale contre Sieur ANDRIAMBOLOLO-NIVO Solo-Niaina du fait du Protocole d’accord de 2012, il n’a pas la qualité pour agir au nom de la société ConnecTICvu qu’il n’a pas de préjudice personnel à faire valoir et l’action sociale qu’il
intente, même à titre personnel, devrait être introduite au profit de la société à laquelle devrait également bénéficier la réparation de l’entier préjudice subi en vertu de l’article L 1843 DU Code Civil, le plaignant n’a subi aucun préjudice dû à la gestion de la société depuis la signature du protocole ;
En plus, le requis s’est engagé lui-même à ne pas s’immiscer à la gestion de la société qui était de plein droit transféré à Sieur ANDRIAMBOLOLONIVO Solo-Niaina, notamment la réalisation des actifs et le paiement du passif de la société ;
Il s’ensuit de droit et de jurisprudence constante que la réparation d’un préjudice subi par la société, les dommages et intérêts éventuellement alloués par le tribunal reviennent à la société et jamais à l’associé, c’est le trait caractéristique de toute société à responsabilité limitée qui est juridiquement distincte des personnes physiques qui la composent, les associés ne peuvent se constituer partie civile qu’au nom de la société, exerçant ut singuli l’action sociale en responsabilité.
Pour appuyer ses prétentions, la société ConnecTIC SARL verse au dossier :
l Les statuts de la société ConnecTIC SARL ;
l Le protocole d’accord en date du 13 septembre 2012 ;
l Le jugement n°854/MaS2 du mardi 15 décembre 2015 ;
l L’arrêt n°500 du 13 mai 2016 rendu par la Cour d’Appel d’Antananarivo ;
l L’arrêt n°99 du 24 mars 2016 rendu par la Chambre Pénale de la Cour de Cassation ;
l L’arrêt n°09 du 13 juillet 2017 rendu par la Cour Suprême toutes Chambres réunies ;
l Cahier de charges en date du 08 août 2016 et du 10 août 2016 ;
l Dires et observations par rapport au cahier de charges du 08 août 2016 et du 10 août 2016 ;
l Jugement n°3535 du 19 juillet 2017 ;
l Trois arrêts de la Cour de Cassation chambre criminelle du 13 décembre 2000, du 09 mars 2005 et du 17 janvier 2007 ;
l Extrait du livre « Droit pénal des affaires » Editions lextenso 2009 ;
l Extrait du livre « Droit pénal des affaires » Editions Bréal.
DISCUSSION
En la forme :
Par jugement correctionnel contradictoire n°854/MaS2 du mardi 15 décembre 2015, Sieur ANDRIAMBOLOLO-NIVO Solo-Niaina a été condamné par le tribunal correctionnel d’Antananarivo à deux ans d’emprisonnement avec sursis pour abus de biens sociaux, faux et usage de faux en écriture de commerce, des infractions commises courant les années 2009, 2010, 2011 et 2012, c’est-à-dire avant le protocole d’accord soulevé par le gérant statutaire de la société ConnecTIC SARL. Il
a également été condamné à payer à Sieur RANARISON Tsiriniaina Tsilavo la somme de 1 500 000 000 Ariary de dommages et intérêts.
Ce jugement est confirmé par l’arrêt n°500 du 13 mai 2016 rendu par la Cour d’Appel d’Antananarivo. Par ailleurs, l’arrêt n°99 du 24 mars 2016 rendu par la Chambre Pénale de la Cour de Cassation rejette le pourvoi en cassation formé par Sieur ANDRIAMBOLOLO-NIVO Solo-Niaina. Ceci
étant, la procédure ayant condamné Sieur ANDRIAMBOLOLO-NIVO Solo-Niaina a reçu une décision judiciaire définitive.
L’article 301 de la Loi sur les Théories Générales des Obligations édicte que l’autorité de la chose jugée s’attache, en tant que présomption légale, à toute décision judiciaire contentieuse de caractère définitif. »
Son article 302 dispose, en outre que l’autorité de la chose jugée impose de tenir comme ne pouvant être à nouveau discuté, le fait matériel ou la situation juridique que cette décision a déclaré établis ou qu’elle a refusé de reconnaître.
Sieur ANDRIAMBOLOLO-NIVO Solo-Niaina aurait dû soulever tous ces moyens de défense évoqués dans la présente procédure devant le tribunal correctionnel qui a statué également sur les intérêts civils au moment où la partie civile a demandé des allocations en dommages et intérêts.
Il y a lieu en conséquence de déclarer toutes les demandes du requérant irrecevables.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard du requérant,
réputé contradictoire à l’égard du requis, en matière commerciale et en premier ressort :
En la forme :
Déclare les demandes irrecevables ;
Laisse les frais et dépens à la charge du requérant.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus et la minute du présent jugement a été signée après lecture par le PRESIDENT et le GREFFIER.