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JUGEMENT N° 058-C

DOSSIER N° : 639/18 RC :711/18
NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :058-c DU 21/03/2019
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 11/10/2018
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 6 Mois 9 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du jeudi vingt et un mars deux mille dix-neuf , salle 7, où siégeaient :
Madame/ Monsieur, RAKOTOARILALAINA Rosa – PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr RAMANANA R. Charles – ASSESSEUR
ANDRIANASOLONDRAIBE Ony Lalaina – ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RAMORASATA Hanitramalala – GREFFIER
Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :
RAZAFINDRAMANANA Narindra , ayant pour Conseil Maître : RATOVONDRAJAO Armand Fredon
Requérant(e), comparant et concluant.
TSIAZONALY Findrama , ayant son siège à Ambatobe , ayant pour Conseil Maître : RATOVONDRAJAO Armand Fredon
Requérant(e), comparant et concluant.
ET :
MANDRIDAKE Laurent Elimberaza , ayant pour Conseil Maître : RAZOELIARINIVO Herisoa Elyas
Requis(e), comparant et concluant.
LE TRIBUNAL
Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;
Ouï le(la)(les) requis(e)(es) en ses moyens, fins et conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Faits et procédure :
Par requête en date du 11 septembre 2018, Dame RAZAFINDRAMANANA Narindra et Sieur TSIAZONALY Findrama, ayant pour Conseil Me Fredon Armand RATOVONDRAJAO, Avocat au Barreau de Madagascar, a attrait Sieur Laurent MANDRIDAKE au Tribunal pour s’entendre :
l Ordonner l’annulation de la décision n°001/2018;
l Déclarer nul et de nul effet le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société Harea Hording Sarl en date du 23 août 2018 ;
Moyens et prétentions des parties :
Aux motifs de son action, Dame RAZAFINDRAMANANA Narindra et Sieur TSIAZONALY Findrama, par le truchement de leur Conseil Me Fredon Armand RATOVONDRAJAO, Avocat à la Cour, évoquent les moyens
suivants:
Ils sont associés dans la société HAREA HOLDING Sarl avec le nommé Laurent MANDRIDAKE et Dame RAZAFINDRAMANANA Narindra est nommée Gérante statutaire de la société conformément à l’article 15 du statut;
Or, par décision n°001/2018 en date du 16 juillet 2018, Sieur Laurent MANDRIDAKE a révoqué unilatéralement Dame RAZAFINDRAMANANA Narindra de sa qualité de gérante ;
Cette décision de révocation est illégale et décidée sans justes motifs ;
Le 07 août 2018, les requérants ont reçu un mail de la part du requis portant convocation pour une Assemblée Générale de la société HAREA HOLDING pour le 23 août 2018 à Antsahavola Antananarivo ;
L’objet de la convocation porte toujours sur le changement de gérant de la société ;
Les requérants se sont opposés à la tenue de ladite assemblée générale illégale suivant lettre adressée au requis le 20 août 2018, qu’il appert que cette convocation par voie de mail est manifestement illégale ;
L’article 357 de la loi sur les sociétés commerciales dispose que les associés sont convoqués en assemblée générale par le gérant ou à défaut, par le commissaire au compte ;
En outre, l’article 21.11 du statut confirme cette disposition et énonce que les convocations sont effectuées par lettre recommandée avec accusé de réception…
Le requis n’est ni gérant ni commissaire au compte et en plus, il n’a pas respecté les formalités sus-énoncées, le statut ne prévoit pas une convocation par mail ;
La demande de sursis à statuer est dépourvue de fondement dans la mesure où l’objet de la requête porte principalement sur l’annulation de la décision n°001/2018 du 16 juillet 2018 portant sa révocation qui a été prise par le requis le 16 juillet 2018 alors que l’assemblée générale ordinaire y afférente a eu lieu le 23 août 2018, soit environ un mois après ;
Pourtant, c’est l’assemblée générale qui décide en premier sur la révocation d’un gérant et non l’inverse ;
La prétendue procédure pour faux procès-verbal a été confectionnée pour le besoin de la cause ;
La demande de sursis à statuer est en conséquence mal fondée, le défendeur n’a pas d’argument sérieux à faire valoir en fait et en droit.
De tout ce qui précède, les requérants sollicitent au tribunal de :
l Rejeter la demande de sursis à statuer ;
l Adjuger aux requérants le bénéfice des termes de ses écritures ;
l Condamner le défendeur aux frais et dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Fredon Armand RATOVONDRAJAO, Avocat aux offres de droit.
Pour appuyer ses demandes, Dame RAZAFINDRAMANANA Narindra et Sieur TSIAZONALY Findrama verse au dossier :
l Les statuts mis à jour de la société HAREA HOLDING ;
l La copie de la décision n°001/2018 en date du 16 juillet 2018 ;
l Extrait du registre de commerce et des sociétés de HAREA HOLDING ;
l Mail de Sieur Laurent MANDRIDAKE adressé à Dame RAZAFINDRAMANANA Narindra et à Sieur TSIAZONALY Findrama le 07 août 2018 ;
l Deux convocations de RAZAFINDRAMANANA Narindra et de TSIAZONALY Findrama Aimé ;
l Deux lettres de RAZAFINDRAMANANA Narindra et de TSIAZONALY Findrama Aimé du 20 août 2018 adressé à Sieur Laurent MANDRIDAKE portant opposition à une assemblée générale ;
l Procès-verbal de constat du 23 août 2018 ;
l Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire de la société HAREA HOLDING du 23 août 2018.
Sieur Laurent Elimberaza MANDRIDAKE, par l’organe de son Conseil Me Herisoa RAZOELIARINIVO, Avocat à la Cour, soulève in limine litis le sursoit à statuer au motif que :
Dame RAZAFINDRAMANANA Narindra a produit un procès-verbal de constat en date du 23 août 2018 instruit par Me RAMANAMAHEFA Andry disant que contrairement au procès-verbal de la société HAREA HOLDING du 23 août 2018, aucune assemblée générale n’y est tenue sauf que cette assemblée
générale y est effectivement tenue conformément au procès-verbal et Sieur Laurent Elimberaza MANDRIDAKE n’a jamais croisé aucun Huissier pour faire un quelconque acte ;
Le procès-verbal de constat en date du 23 août 2018 est entaché de faux,
Sieur Laurent Elimberaza MANDRIDAKE a ainsi porté plainte pour faux contre cet acte et l’affaire est déjà pendante ;
Il est constant que ledit procès-verbal est utilisé par Dame RAZAFINDRAMANANA Narindra pour étayer ses demandes dans la présente procédure et la décision du tribunal de céans dépend de la décision du tribunal correctionnel concernant le faux, les deux procédures opposent le mêmes parties et portent sur un même objectif dans le même dossier.
Par conséquent, il demande au tribunal de :
– surseoir à statuer jusqu’à l’issu de la procédure pour faux à l’encontre du procès-verbal de constat du 23 août 2018 ;
– réserver le fond.
Pour étayer ses prétentions, Sieur Laurent Elimberaza MANDRIDAKE verse au dossier :
l La copie de la plainte contre Me RAMANAMAHEFA Andry.
l L’attestation de dépôt de plainte contre Dame RAZAFINDRAMANANA Narindra et contre Me RAMANAMAHEFA Andry, Huissier de Justice.
DISCUSSIONS:
En la forme:
Sur la demande de sursoit à statuer, la plainte pour faux contre Dame RAZAFINDRAMANANA Narindra et contre Me RAMANAMAHEFA Andry, Huissier de Justice a trait au procès-verbal de constat en date du 23 août 2018 sur la tenue de l’assemblée générale alors que les demandes principales devant le tribunal de céans concernent les irrégularités de convocation ayant abouti à la tenue de ladite assemblée ainsi qu’à la décision n°001/2018 en date du 16 juillet 2018. Le tribunal de céans statue, en effet, sur ces irrégularités, qu’il y a lieu de rejeter la demande de sursoit à statuer.
La requête a été introduite en respect des articles 01er et l’article 116 du code de procédure civile qu’il y a lieu de la déclarer recevable.
Au fond :
Certes, l’article 357 de la loi n°2003-036 sur les sociétés commerciales stipule que les associés sont convoqués aux assemblées par le gérant ou, à défaut, par le commissaire aux comptes s’il en existe un. Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s’ils
représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent exiger la réunion d’une assemblée. En outre, tout associé peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour.
Cependant, l’article 15 des statuts de la société HAREA HOLDING désigne Dame RAZAFINDRAMANANA Narindra comme Gérante statutaire de la société;
Ceci étant, le changement du Gérant implique la modification des statuts de la société.
L’article 17.1 et .2 des statuts de cette société disposent que les décisions collectives des associés sont qualifiées d’ordinaires et d’extraordinaires.
Elles sont qualifiées d’extraordinaires lorsqu’elles ont pour objet une modification des statuts.
Les décisions collectives impliquent la tenue d’une assemblée générale.
Certes, l’article 358 de la loi n°2003-036 sur les sociétés commerciales prévoit que les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée par lettre recommandée ou tout autre moyen laissant trace écrite. Cependant, l’article 21.11 des statuts énonce ainsi que
l’assemblée générale est convoquée par le Gérant et l’article 21.13 et l’article 21.15 édictent que les convocations pour une assemblée générale sont effectuées par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au dernier domicile connu de chaque associé et que le délai de convocation est de quinze jours précis.
L’assemblée générale, objet du litige, n’a pas respecté les formalités de convocation par lettre recommandée avec accusé de réception, qu’il y a lieu de déclarer nul et de nul effet le procès-verbal d’assemblée générale en date du 23 août 2018.
Quant à la décision n°001/2018 en date du 16 juillet 2018, l’article 16.3 des statuts de la société énonce que c’est la collectivité des associés qui prononce la révocation du gérant et procède immédiatement au remplacement du gérant révoqué. Il convient en conséquence d’ordonner
l’annulation de cette décision.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort,
En la forme :
l Rejette la demande de sursoit à statuer formulée par le requis ;
l Reçoit les demandes ;
Au fond :
l Ordonne l’annulation de la décision n°001/2018 en date du 16 juin 2018;
l Déclare nul et de nul effet le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société Harea Hording Sarl en date du 23 août 2018 ;
l Laisse les frais et dépens à la charge des requis dont distraction au profit de Me Fredon Armand RATOVONDRAJAO, Avocat aux offres de droit.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus et la minute du présent jugement a été signée après lecture par le PRESIDENT et le GREFFIER.