«

»

JUGEMENT N° 057-C

DOSSIER N° : 912/18 RC :1006/18
NATURE DU JUGEMENT :REPUTE CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :057-c DU 21/03/2019
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 13/12/2018
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 3 Mois 11 Jour(s)
————————————-

 

 
Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du jeudi vingt et un mars deux mille dix-neuf , salle 7, où siégeaient :
Madame/ Monsieur, RAKOTOARILALAINA Rosa – PRESIDENT
En présence de :
Mme/ Mr RAMANANA R. Charles ASSESSEUR
ANDRIANASOLONDRAIBE Ony Lalaina ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RAMORASATA Hanitramalala – GREFFIER
Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :
Société SDR et FILS , ayant son siège à Immeuble SHOPPING CENTER Lot IVG 169 PER B Antanimena
Requérant(e), comparant et concluant.
ET :
RAZANAMALALA Marie Eliane , ayant son siège à BOX N°11 1ère étage SHOPPING CENTER Lot IVG PER B Antanimena
Requis(e), non-comparant.
LE TRIBUNAL
Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;
Nul pour la requise non-comparante
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
LE TRIBUNAL,
Vu toutes les pièces du dossier ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Faits et procédure :
Par assignation en date du 05 décembre 2018, la société SDR et FILS, a attrait Dame RAZANAMALALA Marie Eliane au Tribunal pour s’entendre :
● Déclarer que la locataire a failli à son obligation principale de payer les loyers ;
● Ordonner la résiliation du contrat de location à usage commercial en date du 01er décembre 2017 ;
● Ordonner l’expulsion de Dame RAZANAMALALA Marie Eliane ainsi que tout occupant de son chef des lieux objet du bail ;
● Ordonner l’ouverture du lieu en cas de fermeture en présence d’un huissier de justice qui en dressera inventaire des effets pouvant s’y trouver ;
● Condamner la requise à payer à la requérante la somme de 9 000 000 Ariary à titre de loyers impayés jusqu’en octobre 2018 outre ceux échus et à échoir jusqu’à son départ définitif des lieux ;
● Condamner la requise à payer à la requérante la somme de 700 000 ariary à titre de coûts d’électricité impayés jusqu’à octobre 2018 outre ceux échus ou à échoir jusqu’à son départ définitif des lieux ;
● Condamner la requise aux frais et dépens de l’instance ;
● Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours.

Moyens et prétentions des parties :
Pour soutenir ses demandes, la société SDR et FILS soulève les moyens suivants:
La requise est locataire à usage commercial du BOX N°11 au 01er étage du SHOPPING CENTER, lot IVG 169 PER B Antanimena Antananarivo 101, suivant contrat de location en date du 01er décembre 2017 pour un loyer mensuel de 1 800 000 ariary et 70 000 ariary d’électricité forfaitaire par mois ;
Depuis le mois de juin 2018 à ce jour ; la requise n’a plus réglé ses loyers et depuis janvier 2018, elle n’a plus réglé également le coût de l’électricité ;
Le commandement de payer du 05 novembre 2018 reste vain alors que la requérante est dépourvue de la jouissance de sa propriété sans percevoir la contrepartie dont les loyers ;
Elle est en conséquence en droit de demander au tribunal la résiliation du bail et l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef ainsi que a condamnation au paiement des loyers et coût de l’électricité ;
Actuellement, la locataire est introuvable sur les lieux loués alors que la fermeture continue et prolongée des lieux entraîne une dégradation de leur état.
Pour appuyer ses demandes, la société SDR et FILS verse au dossier :
● Le commandement de payer en date du 05 novembre 2018 ;
● Le contrat de location en date du 01er décembre 2017 ;
● La signification-congé commerciale en date du 15 janvier 2019 ;
● Les factures des loyers des mois de juin 2018 au mois de novembre 2018 ;
● Les factures JIRAMA des mois de juillet 2018 au mois de novembre 2018.
● Dame RAZANAMALALA Marie Eliane, bien que régulièrement assignée, n’a comparu, ni conclu, qu’il convient de déclarer le présent jugement réputé contradictoire à son encontre.

DISCUSSIONS:
En la forme:
L’assignation a été introduite en respect des articles 135 et suivants du code de procédure civile ainsi que du délai prévu par l’article 43 de la loi n°2015-037 sur le régime juridique des baux commerciaux, qu’il y a lieu de la déclarer recevable.
Au fond :
L’article 43.1 et .2 de la loi n°2015-037 sur le régime juridique des baux commerciaux stipule que le preneur est tenu de payer le loyer et de respecter les clauses et conditions du bail.
A défaut de paiement du loyer ou en cas d’inexécution d’une clause du bail, le bailleur peut demander au tribunal de commerce la résiliation du bail et l’expulsion du preneur, et de tous occupants de son chef, sans préjudice d’éventuels dommages-intérêts, après avoir fait délivrer par acte extrajudiciaire une mise en demeure d’avoir à respecter les clauses et conditions du bail.
En l’espèce, les factures versées au dossier démontrent que Dame RAZANAMALALA Marie Eliane a failli à ses obligations en tant que locataire étant donné qu’elle n’a pas payé les factures des loyers des mois de juin 2018 au mois de novembre 2018 et les factures JIRAMA des mois de juillet 2018 au mois de novembre 2018 et qu’elle a quitté les lieux sans aviser son bailleur.
Il convient, en conséquence, d’ordonner la résiliation du contrat de location à usage commercial en date du 01er décembre 2017 ainsi que l’expulsion de Dame RAZANAMALALA Marie Eliane et tout occupant de son chef des lieux objet du bail, d’ordonner l’ouverture du lieu en cas de fermeture en présence d’un huissier de justice qui en dressera inventaire des effets pouvant s’y trouver.
Le tribunal condamne, en outre, la requise à payer à la requérante la somme de 9 000 000 Ariary à titre de loyers impayés jusqu’en octobre 2018 outre ceux échus et à échoir jusqu’à son départ définitif des lieux ainsi que la somme de 700 000 ariary à titre de coûts d’électricité impayés jusqu’à octobre 2018 outre ceux échus ou à échoir jusqu’à son départ définitif des lieux.
Sur la demande d’exécution provisoire, la requérante n’a pas prouvé l’existence d’une urgence ou d’un péril en la demeure, qu’il y a lieu de rejeter la demande.

PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la requérante, réputé contradictoire à l’égard des requis, en matière commerciale et en premier ressort,
En la forme :
● Reçoit les demandes ;
Au fond :
● Ordonne la résiliation du contrat de location à usage commercial en date du 01er décembre 2017 ;
● Ordonne l’expulsion de Dame RAZANAMALALA Marie Eliane ainsi que tout occupant de son chef des lieux objet du bail ;
● Ordonne l’ouverture du lieu en cas de fermeture en présence d’un huissier de justice qui en dressera inventaire des effets pouvant s’y trouver ;
● Condamne la requise à payer à la requérante la somme de 9 000 000 Ariary à titre de loyers impayés jusqu’en octobre 2018 outre ceux échus et à échoir jusqu’à son départ définitif des lieux ;
● La condamne en outre à lui payer la somme de 700 000 ariary à titre de coûts d’électricité impayés jusqu’à octobre 2018 outre ceux échus ou à échoir jusqu’à son départ définitif des lieux ;
● Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
● Laisse les frais et dépens à la charge de la requise.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus et la minute du présent jugement a été signée après lecture par le PRESIDENT et le GREFFIER.