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JUGEMENT N° 035-C


DOSSIER N° : 219/16 RC :730/16
NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :035C DU 28/02/2019
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 08/09/2016
DELAI DE TRAITEMENT : __2 Année(s) 6 Mois 19 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du jeudi vingt-huit février deux mille dix-neuf , salle 7, où siégeaient :

Madame/ Monsieur, RABIALAHY Vololoniaina Sabine Odette -PRESIDENT

En présence de : Mme/ Mr RAZAFIARISON Andrianavalomanana – ASSESSEUR

HARIJAONA Arija Lalaina – ASSESSEUR

Assisté(e) de Me RAHARISON Rova – GREFFIER Il a été rendu le Jugement suivant : ENTRE :

BGFI Madagascar , ayant son siège à Explorer Business Park Ankorondrano , ayant pour Conseil Maître : RASENDRARIVO Johary Stéphen

Requérant(e), comparant et concluant.

ET :

RAOELIMAMONJY Germain , ayant son siège à Lot ITS 18 bis Andranonahoatra Itaosy ( dénommé commercialement Quincaillerie d’ Alakamisy , ayant pour Conseil Maître : RAZAFINIARIVO Henri Requis(e), comparant et concluant.

LE TRIBUNAL

Vu toutes les pièces du dossier : Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ; Ouï le(la)(les) requis(e)(es) en ses moyens, fins et conclusions; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

I. FAITS ET PROCEDURE :

Par exploit d’huissier en date du 23.08.2016, à la requête de la BGFI Bank siégeant au EXPLORER BUSINESS PARK Ankorondrano Antananarivo, une assignation a été donnée à RAOELIMAMONJY Germain, dénommé commercialement « QUINCAILLERIE D’ALAKAMISY » au lot 18 Bis Andranonahoatra Itaosy pour s’entendre :

• Condamner à payer à la BGFI Bank Madagascar la somme de 87.326.088,19 Ariary outre les intérêts, frais et accessoires à venir ;

• Condamner le requis au paiement de la somme de 20.000.000 Ariary à titre de dommages-intérêts ;

• Déclarer bonne et valable la saisie conservatoire et la convertir en saisie exécution ;

• Autoriser la requérante à faire procéder à la vente aux enchères publiques des objets saisis pour que le produit de la vente lui soit remis en déduction ou jusqu’à concurrence du montant de la créance privilégiée en principal, intérêts, frais et accessoires.

• Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans caution ;

• Condamner le requis en tous frais et dépens de l’instance.

II. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Aux motifs de sa demande, la BGFI Bank soutient que :

Par ordonnance n° 177 du 03.06.2016, une saisie conservatoire a été autorisée et suivant procès-verbal du 19/07/2016, cette saisie a été exécutée.

Les multiples démarches et réclamations amiables faites auprès du requis pour obtenir paiement de la créance s’élevant à 87.326.088,19 Ariary restent vaines ;

La requérante est fondée à obtenir sanction de son droit notamment la conversion de la saisie conservatoire précitée en saisie exécution, sans préjudice de tous dommages et intérêts pour résistance abusive;

Cette saisie est régulière en la forme et juste au fond et il y a lieu de la valider.

Elle produit à l’appui les photocopies de :

• L’assignation du 23/08/2016 ;
• La requête aux fins de saisie arrêt et saisie conservatoire du 25/05/2016 ;
• Ordonnance n° 177 du 21/06/2016 ;
• Notification de crédit impayé du 27/05/2015 ;
• Lettre d’ouverture de compte du 08/11/2012 ;
• Extrait du registre de commerce et des sociétés ;
• Carte fiscale ;
• Carte statistique.

En réplique, RAOELIMANANA Germain, par le truchement de son conseil,

Maitre RAZAFINARIVO Henri, fait valoir que :

• Le requis soulève une contradiction quant à la somme réclamée s’élevant à 87.326.088 Ariary outre les intérêts de droit en ce qu’il est nullement redevable de cette somme à part le solde débiteur de son compte courant n° 01200 31000 287011 19 s’élevant à MGA 4.744.932,61 ;

• Il révoque en doute l’existence du capital restant dû du prêt à moyen terme s’élevant à MGA 52.743.364 ainsi que la somme de MGA 31.578.033 représentant les impayés sur le prêt à moyen terme;

• La banque a pris une décision unilatérale concernant la déchéance des termes du prêt prévue par l’article 16 des conditions générales ;

• Les modifications unilatérales prises par la BGFI-BANK Madagascar à la convention de compte courant ainsi qu’à chacun des contrats souscrits par le défendeur n’ont été notifiées à celui-ci afin qu’il puisse prendre ses dispositions ;

• Il échet d’ordonner par jugement avant dire droit la production par la BGFI de la convention de prêt avec affectation hypothécaire du 21/05/2015, des relevés de compte faisant ressortir le montant initial du prêt octroyé au client ainsi que le solde créditeur et débiteur de son compte courant et la lettre de notification.

Dans ses conclusions subséquentes, RAOELIMANANA Germain invoque la main levée de la saisie.

Qu’il a effectué un versement de 22.800.000 Ariary les 23 et 27 Septembre 2013 et il convient de les déduire du montant de la créance ;

Que le contrat qui lie les parties est une convention avec affectation hypothécaire et par acte notarié n° 499 du 21/05/2015, l’emprunteur RAOELIMANANA Germain et son épouse RAZAFINDRASOA Florentine ont affecté et hypothéqué au profit de la demanderesse la totalité de leur propriété dite « FIFALIANA » TF N° 6321- BAT sise à Andranonahoatra Itaosy, en garantie du prêt d’un montant de 70.000.000 Ariary, remboursable sur 36 mois à compter du mois de mai 2015 pour finir en avril 2018 ;

Que sans attendre l’échéance, la BGFI s’est empressée de servir au concluant le 07/12/2016 un commandement aux fins de saisie immobilière pour la mise en vente aux enchères publiques de ladite propriété hypothéquée par l’étude de Maitre RAZANADRAKOTO Rija Nirina, Notaire requis à cet effet, et ce parallèlement à la présente procédure ;

Que la valeur de l’immeuble suffit à couvrir la dette bancaire et compte tenu des versements déjà effectués, une demande de mainlevée de la saisie conservatoire ne peut qu’être fondée ;

Enfin, une opposition n° 190-C du 25/07/2016 a été faite à l’encontre de l’ordonnance n° 177 du 03/06/2016 ;

Il verse à l’appui les photocopies de:

– bordereau de versement du 23/09/2013 d’un montant de 10.000.000 Ariary ;
– bordereau de versement du 27/09/2013 d’un montant de 12.800.000 Ariary ;
– la grosse de l’acte notarié n° 499 du 21/05/2015 ;
– certificat d’opposition du 26/07/2016.
– avis de vente aux enchères publiques au plus offrant et dernier enchérisseur du 25/04/2017.
– ordonnance de référé n°148 du21/03/2018 statuant sur l’opposition susdite.

III. DISCUSSION : v. En la forme :

L’assignation est régulière et recevable.

La demande reconventionnelle est aussi régulière et recevable.

v. Au fond :

Sur la créance :

Attendu que la BGFI sollicite le paiement de la somme de 87.326.088,19 Ariary en remboursement du prêt et débit de compte courant.

Suivant les pièces du dossier, le sieur RAOELIMAMONJY Germain n’a honoré son engagement de rembourser en ne payant que deux remboursement seulement et c’était en 2013.

Que la banque lui a envoyé une lettre de mise en demeure en 2016 réclamant la somme de 84.602.689,21 Ariary mais malgré cela, il ignore son obligation.

Que suivant l’article 123 de LTGO, le contrat légalement formé s’impose aux parties au même titre que la loi.

Elles doivent l’exécuter de bonne foi, dans le sens qu’elles ont entendu lui donner.
Dans le cas d’espèce, le requis a bel et bien manqué à ses obligations et de ce fait, la demande de la banque est bien fondée.

Sur les dommages-intérêts :

Attendu que suivant la grosse de la convention de prêt produite au dossier, le prêt en question est accordé pour une durée de 3 ans mais RAOELIMAMONJY Germain n’a pas honoré son obligation entrainant un préjudice pour son co-contractant. De ce fait, la demande de dommages-intérêts de la banque est fondée mais le quantum demandé parait trop excessif et il convient de le ramener à 15.000.000 Ariary.

Sur la saisie :

Attendu que la BGFI sollicite la validation d’une saisie conservatoire alors qu’elle ne produit pas le procès-verbal de saisie. Que le Tribunal n’a pas d’élément d’appréciation pour voir le bien-fondé de la demande et il echet de rejeter en l’état la demande.

Sur l’exécution provisoire :

Attendu que les trois conditions cumulatives exigées par le code de procédure civile ne sont pas remplies et il

Convient de rejeter la demande.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort.

Déclare la créance fondée et ordonne le Sieur RAOELIMAMONJY Germain à payer à la BGFI la somme de 84.602.689,21 Ariary outre les intérêts à venir.

Ordonne aussi le requis à payer à la BGFI la somme de 15.000.000 Ariary à titre de dommages- intérêts ;

Rejette en l’état la demande validation de saisie conservatoire ; Rejette la demande d’exécution provisoire. Laisse les frais au requis.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jours, mois et an que dessus

Et la minute du présent jugement a été signée par Le Président et Le Greffier. /.