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JUGEMENT N°016-C

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DOSSIER N° : 097/17 RC :310/17
NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :016C DU 23/02/2018
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 28/04/2017
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 10 Mois 9 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du vendredi vingt-trois février deux mille dix-huit , salle 7, où siégeaient :

Madame/ Monsieur, RAMANANDRAITSIORY Miharimalala – PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr RAJAONARIVELO Heritiana – ASSESSEUR
RAZAFIARISON Andrianavalomanana – ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RANDRIAMAHERISOA Solomon – GREFFIER
Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :

Société SPAG Sarl , ayant son siège à Lot IVO 110 AC Ter enceinte IPAC Ambodivona
Requérant(e), non-comparant.

ET :

Société SECUTECH , ayant son siège à Lot IVA 7 Bis Ambovonkely Ambohimanarina , ayant pour Conseil Maître : RAMANANDRAIBE Harijy

Requis(e), non-comparant.

LE TRIBUNAL

Vu toutes les pièces du dossier :
Nul pour la requérante non-comparante
Nul pour la requise non-comparante

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS ET PROCEDURE:

Des contrats de location d’équipements de géolocalisation de véhicules motorisés furent conclus entre la Société SPAG SARL, locataire et cliente, et la Société SECUTECH, fournisseur des équipements et le présent litige se fonde sur la résiliation anticipée des contrats par la cliente qui invoque une mauvaise exécution des termes du contrat par l’autre partie, ce que cette dernière conteste et soulève à son tour une résiliation abusive ;
Par exploit d’huissier en date du 20 avril 2017, à la requête de la Société SPAG SARL représentée par son Directeur Général, assignation a été servie à la Société SECUTECH ayant pour conseil Me Harijy RAMANANDRAIBE d’avoir à comparaître devant le Tribunal de commerce de céans pour s’entendre:

● Prendre acte du refus de paiement des factures émises par la requise pour les mois de septembre et novembre 2016 d’un montant total de 7.956.000 ariary TTC, objet de la lettre du 02 mars 2017 ;
● Ordonner le remboursement du chèque de garantie d’un montant total de 4.360.000 ariary TTC ainsi que les frais d’installation de GPS de l’ordre de 200.000 ariary ;
● Ordonner la restitution de la facture indûment payée du mois de mars 2016 d’un montant de 1.530.000 ariary TTC, payée précédemment par chèque BNI n°02284342 du 12 avril 206 ;
● Condamner la requise au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 50.000.000 ariary ;
● Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toutes voies de recours et sans caution ;

Aux motifs de sa demande, la requérante, allègue qu’elle a constaté des anomalies depuis le mois d’août 2016 dans l’exécution de sa part du contrat par la requise, notamment le défaut d’installation de l’appareil de géolocalisation sur les motos de la requérante à Antsiranana en dépit du paiement des frais y afférents par cette dernière, ou encore le non fonctionnement du GPS sur les motos à Toamasina malgré une relance verbale suivie d’emails restés sans suite ainsi que le paiement de la somme de 85.000ariary hors taxe correspondant et ce, suivant facture n°0605 AO/GPS/A/2016 du 29 août 2016 émise par la SECUTECH ;

Elle invoque également le dysfonctionnement du logiciel qui fait apparaitre les véhicules comme introuvables au bout de 24 heures d’immobilisation et la requise qui en fait toujours un objet de facturation sous n°0661/SE/GPS/A/2016 le 27 septembre 2016 ;

Elle a ainsi décidé de vérifier sur ses sites et a pu constater que sur les 19 véhicules devant être équipés, seuls neuf d’entre eux ont des GPS en état de marche, ce qui correspond à la somme de 765.000 ariary, alors que la facturation mensuelle est de 1.615.000 ariary hors taxe ;

La requérante argue que ces manquements de la requise à ses obligations contractuelles engendrent des préjudices à la requérante qui, en tant que société dévolue à la sécurité civile, ne peut plus assurer le suivi régulier des véhicules, outre les dégradations de prestations ainsi que le manque de confiance de ses clients ;

Elle prétend que le contrôle et le suivi de ses sites et la désorganisation des interventions en cas d’incidents ou d’appels en urgence des clients lui a fait perdre notamment un client privilégié, le groupe TELMA, dont le contrat fut à la fin cédé à une autre Société appelée TOM ;

Elle invoque ainsi le non respect de la clause contractuelle en son article 09 par la requise ; en l’occurrence, l’assurance et la disponibilité de service, le contrôle du bon fonctionnement technique des équipements, la mise à disposition au client des services de maintenance nécessaire pour une continuité normale de service, les visites périodiques de maintenance incombant à la requise, l’engagement d’intervention dans les plus brefs délais par suite de notification par le client d’une panne ou dysfonctionnement des équipements ;

C’est ainsi qu’elle s’adresse à justice pour avoir la sanction de son droit ;

En réplique aux assertions de la requise, elle conteste l’existence d’infiltration d’eau dans les équipements de la SECUTECH et confirme qu’elle a toujours signalé par appel téléphonique les anomalies, jusqu’à émettre son inquiétude sur l’efficacité du service fourni un email du 30 septembre 2016 ;
Elle affirme que 08 véhicules sur 19 ne s’affichent pas sur le logiciel de géo localisation en octobre 2016 et ce chiffre est passé à 14 véhicules à la fin du mois de novembre 2016 ;

Elle ajoute que sur les véhicules équipés, les données émises ne sont pas fiables et sont inexploitables, contrairement à ce qui est mentionné dans leurs factures et il ya ainsi non-conformité des prestations avec les termes du contrat ;

Elle soutient enfin qu’aucune amélioration n’a été apportée par la requise malgré les signalements faits par la requérante ;

En ce qui concerne le remboursement du module brûlé lors des émeutes à Mampikony, elle ne s’y oppose pas mais conteste le remboursement de l’autre module puisqu’une infiltration d’eau prouve la mauvaise qualité de l’équipement fourni ;

En défense, par l’organe de son conseil Me Harijy RAMANANDRAIBE, la requise conclut au débouté de la demande et formule à titre reconventionnel une demande de condamnation de la requérante à lui payer la somme de
8.964.000 ariary représentant ses factures impayées ainsi que la somme de 1.008.000 ariary représentant le prix des deux modules abimés ;

Elle expose que la requérante a fait une rupture anticipée, ce qui implique qu’elle est redevable de la totalité des prestations aux termes de l’article 11 des conditions générales ;

En effet, elle fait remarquer que les contrats datant des 12, 13, 14 janvier 2016, leur terme arrive donc au 2 février 2016 alors que la requérante a résilié avant terme, elle reste donc redevable des factures du mois de septembre à novembre ;

Eu égard au contrat conclu le 05 juin 2015, faute de signalement un mois avant son terme prévu le 05 juin 2016, il est donc reconduit tacitement et les factures échues du mois de septembre et novembre 2016 sont également échues et exigibles ;

Concernant le chef de demande de remboursement des chèques de garantie et les frais d’installation de GPS, elle précise qu’aux termes des articles 5 et 11 du contrat du contrat précisent que les chèques sont remboursables au terme du contrat après déduction des sommes dues à la requise, alors que les factures impayées ainsi que les frais de désinstallation ne comblent même pas le montant de ces chèques ;

Elle ajoute que la facture de mars 2016 doit être payée par la requérante et rentre dans le cadre des comptes à faire entre les parties et allègue que les deux chèques n’ont pas été touchés par la requise car ont fait l’objet d’opposition ;

Elle demande par ailleurs le remboursement du prix des deux modules abimés, l’un à cause d’une émeute à Mampikony et l’autre à cause d’une infiltration d’eau, chaque module valant 504.000 ariary ;

Elle conclut enfin au débouté de la demande de dommages et intérêts réclamés par la requérante en arguant qu’elle n’avait aucune trace écrite de la part de la requérante qui prétend être victime de pannes ou d’anomalies sur les matériels loués ;

Que la requérante dispose d’un logiciel avec option HELP pour signaler des problèmes ou faire des réclamations et pourtant la requise n’a eu aucun signalement à part une intervention pour une moto à Toamasina et qu’elle n’a été notifiée des dysfonctionnements que par sommation d’huissier du 18 novembre 2016 ;

Que la requérante n’a pas fait de préavis conformément à l’article 09 du contrat et que c’est plutôt la requise qui a fait des signalements sur des dysfonctionnements de 10 modules de géo localisation ;

Il n’y a donc pas mauvaise foi manifeste de la requise et la requérante entend manifestement se soustraire au paiement de ses factures en étant en justice ;

Vu toutes les pièces du dossier ;

DISCUSSION:

I-En la forme,

Sur la demande reconventionnelle:

La demande formulée par la requise s’étant conformée aux dispositions des articles 355 et suivant du code de procédure civile, il y a lieu de la déclarer recevable ;

II-Au fond,

Sur la rupture du contrat et l’appréciation si elle est abusive de la part de la requérante ou non :

L’article 123 de la LTGO édicte que « le contrat légalement formé s’impose aux parties au même titre que la loi. Elles doivent l’exécuter de bonne foi, dans le sens qu’elles ont entendu lui donner » ;

L’article 9 des conditions générales, contrat liant les parties, aborde les engagements réciproques des parties afin de déterminer les parts d’obligation de chacune d’entre elles et l’article 10 précise les services offerts au client par la SECUTECH ainsi que les modes de signalement mis à disposition du client, la requérante, en cas de dysfonctionnement ;

En l’espèce, la requérante invoque des manquements de la requise à ses obligations, notamment, l’assurance et la disponibilité de service, le contrôle du bon fonctionnement technique des équipements, la mise à disposition au client des services de maintenance nécessaire pour une continuité normale de service, les visites périodiques de maintenance incombant à la requise, l’engagement d’intervention dans les plus brefs délais par suite de notification par le client d’une panne ou dysfonctionnement des équipements et ce, depuis août 2016 ;

La requise soutient quant à elle ne pas avoir été informée de ces dysfonctionnements par écrit que le 18 novembre 2016 par voie d’huissier et qu’il n’y a aucune trace écrite d’un signalement fait par la requérante qui a anticipé la résiliation, sauf concernant la géo localisation de moto à Toamasina ;

En effet, l’article 10 des conditions générales du contrat spécifie que le signalement d’appareils défectueux ou de tout dysfonctionnement nécessitant l’intervention d’un technicien de la SECUTECH se fait sur son site web en cliquant sur l’icône « aide ou help » et la requérante ne nie pas qu’elle n’a pas procédé ainsi mais a fait constater les dysfonctionnements par le biais d’un constat d’huissier unilatéral en date du 09 novembre 2016 ;

La requérante ne conteste pas par ailleurs qu’elle a fait un signalement téléphonique, sans trace écrite mais à défaut de réponse satisfaisante, elle a fini par envoyer un mail le 30 septembre 2016 pour faire savoir qu’elle doutait de l’efficacité des prestations de la requise ;

Elle n’a donc pas respecté la procédure de signalement des dysfonctionnements d’une part mais aussi, à la lecture des échanges de mails versés au dossier par la requérante elle-même, il résulte que le service sollicité par la requise consiste en un devis, une demande de date pour l’intervention d’un technicien à Tamatave ainsi que la date pour l’installation de GPS à Diégo ;

De ces échanges, la requérante ne fait mention d’aucun dysfonctionnement et en effet, les dires de la requise sont corroborés dans ce sens où c’est la requise qui signale même une anomalie et ce, suivant son courriel envoyé par l’assistante de direction sans date, versé au dossier ;

Par conséquent, la requise n’a pas été avisée ou mise en demeure de régulariser ses prestations, outre que les anomalies ou manquements à ses obligations ont été constatés de manière unilatérale par la requérante ;

En vertu de l’article 167, 3°de la LTGO, une partie peut résilier unilatéralement le contrat « quand l’autre partie a fait savoir par écrit qu’elle n’exécuterait pas son obligation ou n’en continuerait pas l’exécution », ce qui n’est pas le cas en la matière puisque la requérante n’a même pas sommé la requise de s’exécuter ou de régulariser ses manquements, il y a lieu de dire qu’il y a résiliation abusive du fait de la part de la requérante ;

Sur la demande de la requérante à être exonérée du paiement des factures émises par la requise pour les mois de septembre et novembre 2016 d’un montant total de 7.956.000 ariary TTC, objet de la lettre du 02 mars 2017 et la demande reconventionnelle de paiement des factures d’un montant de 8.964.000 ariary

L’article 11 des conditions générales mentionne que « en cas de résiliation anticipée par le client, le client est redevable de la totalité des prestations pour la période restant à courir jusqu’à l’échéance prévue au contrat » ;

Le tribunal estime que la rupture anticipée du contrat initiée par la requérante est fautive, ce qui implique qu’elle reste redevable des factures échues jusqu’au jour où la requise a accepté de dater sa résiliation suivant sa lettre en date du 09 décembre 2016 dans laquelle la requise accepte la résiliation à compter du 02 décembre 2016 ;

Ainsi, la requérante reste redevable des factures des mois de septembre à novembre 2016 qui, au vu du tableau annexé à la lettre avec accusé de réception ayant pour objet « règlement de solde de tout compte entre SPAG et SECUTECH » et dont la réception n’est pas contestée par la requérante, se solde à 3×1.938.000 ariary, soit 5.814.000 ariary ;

Il y a donc lieu de ramener à cette somme le montant dû par la requérante au titre des factures des trois mois jusqu’à résiliation effective du contrat ;

Sur la demande de remboursement du chèque de garantie d’un montant total de 4.360.000 ariary TTC ainsi que les frais d’installation de GPS de l’ordre de 200.000 ariary :

L’article 5 des conditions générales évoque la caution ou dépôt de garantie qui est « remboursable au terme du contrat après déduction des sommes dues à SECUTECH pour les factures restées impayées et les frais de désinstallation » ;

Les extraits des livres de la SECUTECH confirment que le montant déposé est de 4.360.000 ariary, alors que, comme précédemment exposé, des factures restent impayées et si les deux dettes se compensent, le montant de la caution de couvre pas le paiement desdites factures, il y a donc lieu de débouter la requérante de ce chef de demande ;

Quant à la demande de remboursement des frais d’installation de GPS de 200.000 ariary, la requérante ne peut être remboursé puisque les frais de désinstallation de deux GPS à Majunga coûtent 150.000 ariary et sont dus par la requérante, alors que la caution ne couvre pas les factures dues puisqu’un reliquat de 1.454.000 ariary reste encore dû ;Il y a donc lieu de débouter la requérante de ce chef de demande également ;

Sur la demande de restitution de la facture indûment payée du mois de mars 2016 d’un montant de 1.530.000 ariary TTC, payée précédemment par chèque BNI n°02284342 du 12 avril 2016 et la demande reconventionnelle de la requise au paiement de ladite facture :

La requise prétend que cette facture n’est pas encore payée et fait partie intégrante des factures à payer au débit du compte de la requérante comme il ressort de l’état des comptes à faire entre les parties;

Or, l’article 6 des conditions générales sur la facturation et le recouvrement édicte que « toute contestation liée à la facturation doit être notifiée à SECUTECH par écrit, par courrier recommandé dans un délai de 10 jours …passé ce délai de 10 jours, les factures sont réputées acceptées par le client » ;

En l’espèce, la requérante n’a pas émis de contestation écrite lors de l’émission de cette facture dans ledit délai, elle est donc forclose dans son action en vue de la contestation de ladite facture et comme il ressort de l’extrait de règlement de soldes, notifié à la requérante suivant lettre avec accusé de réception du 02 mars 2017 ;

Ainsi, la requérante est mal venue à contester, plusieurs mois après la facturation et le service fourni, le paiement de ladite facture, il y a lieu de la débouter de sa demande de restitution de ladite somme ;

Par ailleurs, le paiement est libératoire à l’encontre de la requérante à partir du moment où elle a émis le chèque dont accusé de réception est mentionné sur la facture du mois de mars ;

Il incombe à la requise de justifier que ledit chèque ne fut pas payé alors que tel n’est pas le cas en l’espèce puisque aucune preuve d’avis de non paiement par la banque n’est rapportée dans le dossier ;

Il y a donc lieu de constater que ladite facture fut payée et de débouter la requise également de sa demande reconventionnelle de paiement de cette somme ;

Sur la demande reconventionnelle de paiement de la somme de 1.008.000 ariary représentant le prix des deux modules abimés :

La requise réclame le paiement de ces deux modules sur fondement de l’article 12 des conditions générales qui dispose que « la responsabilité du client sera engagée pour tous dommages causés audit équipement en raison de sa faute ou de sa négligence. Par ailleurs, le client sera responsable en sa qualité de gardien et de dépositaire en cas de vol de l’équipement » ;

Et l’article 8 dispose en outre qu’il y a exclusion de garantie « lorsque les avaries sont dues à un manque de soin ou d’entretien » ;

En l’espèce, le premier module fut abîmé à la suite de manifestations populaires à Mampikony, ce que la requérante accepte d’honorer, il y a lieu d’en prendre acte ;

En ce qui concerne le deuxième module, la requise engage la responsabilité de la requérante sur fondement de l’article 8 sus visé qui exige l’entretien du matériel par le client comme un bon père de famille ;

Le tribunal estime qu’il y a manquement de la requérante à cette responsabilité dans la mesure où si elle estimait que l’appareil de la requise était défectueux, elle aurait dû en faire le signalement car une infiltration d’eau ne peut provenir d’un seul appareil sur les centaines installées sur les véhicules de la requérante ;
Il s’agit ainsi d’une avarie due à un manque de soin de la part de la requérante et qui doit ainsi rembourser le prix du matériel ;

De tout ce qui précède, ce chef de demande reconventionnelle est fondé ;

Sur la demande de condamnation de la requérante au paiement de la somme de 612.000 ariary représentant la location de motos et compris dans le montant de 8.964.000 ariary par elle réclamée :

La rubrique « location 3 mois de moto à Majunga allant de décembre 206, janvier 2017, février 2017 » représente les frais de désinstallation effectuée le 27 février 2017 qui résultent de l’article 11 des conditions générales en ces termes « en cas de résiliation, le client devra tout mettre en œuvre pour faciliter le démontage des équipements de SECUTECH et cette désinstallation sera déduite du dépôt de garantie » ;

Une fois de plus, le montant des frais fut établi de manière contradictoire lors de la réunion bipartite du 02 mars 2017au cours de laquelle la requérante n’a émis aucune réserve et ces frais sont ainsi dus ;

Sur les chefs de demande formulés par la requérante de paiement de dommages et intérêts d’un montant de 50.000.000 ariary et d’exécution provisoire :

Les demandes de la requérantes ont été rejetées et le tribunal a constaté qu’elle a fait une rupture abusive du contrat, aussi elle ne peut subir aucun préjudice découlant des prétendus inexécution de son obligation par la requise étant donné que celle-ci n’a pas été mise en demeure de s’exécuter ou de réparer les prétendus dysfonctionnements ;

Eu égard à l’exécution provisoire, elle est sans objet puisque les demandes de la requérante ne sont pas fondées ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, en premier ressort;

Vu l’OC du 24 novembre 2017;

Déclare la demande reconventionnelle formulée par la Société SECUTECH recevable ;

Déboute la Société SPAG SARL de sa demande principale ;
Condamne la Société SPAG SARL à payer à la Société SECUTECH la somme totale de 7.434.000 ariary ventilée comme suit:
– 5.814.000 ariary représentant les factures échues des mois de septembre, octobre, novembre 2016 ;

– 1.008.000 ariary représentant le prix des deux modules abimés ;

– 612.000 ariary représentant la location de motos au titre de frais de désinstallation ;

Déboute la SECUTECH de sa demande de paiement de la somme de 1.530.000 ariary représentant la facture du mois de mars 2016 ;

Laisse les frais et dépens à la charge de la Société SPAG SARL