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JUGEMENT N°010-C

DOSSIER N° : 719/18 RC :802/18
NATURE DU JUGEMENT :REPUTE CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :010-c DU 21/02/2019
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 19/10/2018
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 4 Mois 16 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience
publique ordinaire du jeudi vingt et un février deux mille dix-neuf ,
salle 7, où siégeaient :
Madame/ Monsieur, RAKOTOARILALAINA Rosa – PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr RAZAFIARISON
Andrianavalomanana – ASSESSEUR
RAKOTOMANGA Alisoa – ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RAMORASATA Hanitramalala – GREFFIER
Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :
BMOI-Banque Malgache de l’Océan Indien , ayant son siège à
Antaninarenina
Requérant(e), comparant et concluant.
ET :
Société PALLADIO’S , ayant son siège à Sise à la propriété
SOAMIANDRY III 4ème partie Alarobia Amboniloha
Requis(e), non-comparant.
LE TRIBUNAL
Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;
Nul pour la requise non-comparante
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Faits et procédure :
Par assignation en date du 28 septembre 2018, la BMOI (Banque
Malgache de l’Océan Indien), représentée par son Directeur Central,
Monsieur Jacky COUPAT et ayant pour Conseil Me Iloniaina RANDRANTO,
Avocat au Barreau de Madagascar, a attrait la société PALLADIO’S au
Tribunal pour s’entendre :
l Condamner la requise à payer à la requérante la somme de 12 309 351,14 Ariary
(Douze millions trois cent neuf mille trois cent cinquante-un mille quatorze Ariary,
en principal, outre les intérêts, frais et accessoires à venir ;
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l La condamner également à lui payer la somme de six millions Ariary à titre de
dommages-intérêts ;
l Déclarer bonne et valable et la convertir en saisie-exécution la saisieconservatoire
pratiquée le 05 septembre 2018 ;
l En conséquence, autoriser la requérante à faire procéder à la vente aux enchères
publiques des biens saisis pour le produit de la vente lui en soit remis en
déduction ou jusqu’à concurrence du montant de sa créance privilégiée en
principal, les frais et accessoires ;
l Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies
de recours et sans caution ;
l Condamner la requise aux frais et dépens de l’instance.
Moyens et prétentions des parties :
Aux motifs de son action, la banque BMOI, par le truchement de son
Conseil Me Iloniaina RANDRANTO, Avocat à la Cour, fait valoir les
moyens suivants:
Par ordonnance n°6544 du 06 juillet 2018 rendue par le Tribunal de
Première Instance d’Antananarivo, il a été ordonné la saisie
conservatoire des biens meubles et effets mobiliers appartenant pouvant
appartenir à la société PALLADIO’S et ce, pour avoir sûreté et garantie de
la créance évaluée provisoirement à la somme de 12 309 351,14 Ariary
(Douze millions trois cent neuf mille trois cent cinquante-un mille
quatorze Ariary, en principal, outre les intérêts, frais et accessoires à
venir ;
Suivant procès-verbal de saisie conservatoire pratiquée par exploit
d’Huissier en date du 05 septembre 2018, la saisie a été effectuée au
préjudice de la requise ;
Elle est donc fondée à s’adresser à la justice pour obtenir sanction de
son droit notamment la conversion de la saisie conservatoire suscitée en
saisie exécution sans préjudice de tout dommages-intérêts ;
Cette saisie est régulière et valable en la forme et juste au fond, qu’il y a
lieu en conséquence de la valider ;
Le silence perpétré par la requise laisse présumer une intention
manifeste et délibérée de ne pas honorer ses engagements et cette
situation démontre sa mauvaise foi flagrante, le recouvrement de la
créance se trouve en péril vu son importance et son ancienneté ;
Enfin, l’immobilisation prolongée de ses fonds ont causé un préjudice
certain à la requérante, qu’il échet de condamner la requise au paiement
de la somme de 6 000 000 Ariary à titre de dommages-intérêts.
Pour appuyer ses demandes, la banque BMOI verse au dossier :
l Le procès-verbal de saisie conservatoire en date du 05 septembre 2017 ;
l Le procès-verbal de saisie-arrêt ;
l L’ordonnance n°6544 du 06 juillet 2018 rendue par le Tribunal de Première
Instance d’Antananarivo ;
l RCS au nom de la société PALLADIO’S ;
l Lettres de relance du 10 mai 2017 au 07 novembre 2017 ;
l Lettres de mise en demeure du 15 janvier et du 12 février 2018 ;
l Lettre de clôture juridique de compte et de mise en demeure de remboursement
des engagements en date du 18 avril 2018 ;
l Relevés de compte de la société PALLADIO’S du 02 janvier 2017 au 02 janvier
2018.
La société PALLADIO’S, bien que régulièrement assignée, n’a comparu, ni
conclu, qu’il convient de déclarer le présent jugement réputé
contradictoire à son encontre.
DISCUSSIONS:
En la forme:
L’assignation a été introduite en respect de l’article 135 du code de
procédure civile, qu’il échet de la déclarer recevable.
Au fond :
l Sur la créance :
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L’article 51 de la Loi sur les Théories Générales des Obligations Le
débiteur est tenu d’exécuter son obligation dès lors que le créancier le
prouve, à moins qu’il ne se prétende libéré et justifie le fait ou le
paiement ayant produit l’extinction de l’obligation, ou qu’il soit dispensé
de l’exécuter par suite de la force majeure, sauf disposition contraire de
la loi ou de l’acte générateur de l’obligation.
En l’espèce, les relevés de compte au nom de la requise prouvent qu’elle
est encore redevable de la somme de 12 309 351,14 Ariary (Douze
millions trois cent neuf mille trois cent cinquante-un mille quatorze
Ariary), en principal envers la BMOI et bien qu’assignée à domicile, elle
n’a pas présenté ses moyens de défense. Il convient en conséquence de
condamner la société PALLADIO’S à payer à la BMOI la somme de 12 309
351,14 Ariary (Douze millions trois cent neuf mille trois cent cinquanteun
mille quatorze Ariary), en principal, outre les intérêts de droit.
l Sur les dommages et intérêts :
La banque BMOI a réellement subi des préjudices dus au non paiement
de sa créance méritant une réparation. Cependant, le montant demandé
est trop excessif qu’il y a lieu de l’évaluer à la somme de 1 000 000
Ariary et de condamner la société PALLADIO’S à lui payer cette somme à
titre de dommages-intérêts.
l Sur la validité de la saisie-arrêt :
La saisie arrêt pratiquée le 05/09/18 respecte le délai de 15 jours édicté
par l’article 722 du code de procédure civile quant à sa demande de
validation. Qu’il y a lieu de la déclarer régulière et de la valider en saisie
exécution.
l Sur l’exécution provisoire :
Aucun élément ne permet de déterminer ni l’urgence ni le péril en la
demeure exigé par l’article 190 du code de procédure civile. Il convient
en conséquence de rejeter l’exécution provisoire sollicitée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la requérante,
réputé contradictoire à l’égard des requis, en matière commerciale et en
premier ressort,
En la forme :
l Reçoit les demandes ;
Au fond :
l Condamne la société PALLADIO’S à payer à la BMOI la somme de 12 309 351,14
Ariary (Douze millions trois cent neuf mille trois cent cinquante-un mille quatorze
Ariary), en principal, outre les intérêts de droit ;
l La condamne également à lui payer la somme de 1 000 000 Ariary à titre de
dommages-intérêts ;
l Déclare bonne et valable la saisie-conservatoire du 05 septembre 2018 et la
convertit en saisie-exécution ;
l Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
l Laisse les frais et dépens à la charge de la requise.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que
dessus et la minute du présent jugement a été signée après lecture par
le PRESIDENT et le GREFFIER.