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JUGEMENT 72-C

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DOSSIER N° : 246/17 RC :740/17
NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :72C DU 26/04/2018
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 02/11/2017
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 6 Mois 9 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du jeudi vingt-six avril deux mille dix-huit, salle 7, où siégeaient :

Madame/ Monsieur, RABIALAHY Vololoniaina Sabine Odette – PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr RAZAFIARISON Andrianavalomanana – ASSESSEUR
HARIJAONA Arija Lalaina – ASSESSEUR Assisté(e) de Me RAHARISON Rova – GREFFIER Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :

Société SOMAFA (Me RABENARIVO Solo Hery) , ayant pour Conseil Maître : RABENARIVO Solo Hery
Requérant(e), comparant et concluant.

ET :

Société HUXICO (Me Patrick CHAN), ayant son siège à Anosivavaka Ambohimanarina, ayant pour Conseil Maître : CHAN Jean Louis Patrick Requis(e), comparant et concluant.

LE TRIBUNAL

Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;
Ouï le(la)(les) requis(e)(es) en ses moyens, fins et conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS ET PROCEDURE :

Par exploit d’huissier en date du 19/10/2017, à la requête de la société SOMAFA, siégeant au ZI Forello Tanjombato Antananarivo, représentée par son Directeur Général, Monsieur Raymond AH LONE, élisant domicile audit siège social, ayant pour conseil Maitre RABENARIVO Solo Hery Nirina RAJAONARIVELO, Avocat au Barreau de Madagascar, exerçant au lot IVX 6 bis 1er étage Andraharo Antananarivo, une assignation a été servie à la société HUXICO, sise au lot IVL 176 Anosivavaka Ambohimanarina

Antananarivo s’entendre :

● Condamner la société HUXICO à payer à la société SOMAFA la somme de 134.275.257,07 Ariary en principal outre les frais et accessoires à venir ;
● Entendre déclarer régulière et valable la saisie conservatoire du 28/09/2017 et la convertir en saisie exécution ;
● Voir ordonner qu’il soit procédé à la vente aux enchères publiques après l’accomplissement de toutes les formalités voulues par la loi, les objets saisis suivant procès-verbal du 28/09/2017 et que le fond à provenir de la vente sera versé à la requérante en déduction ou jusqu’à concurrence de sa créance privilégiée en principal et accessoires ;
● Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans caution ;
● Condamner la société HUXICO aux entiers frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de Maitre RABENARIVO Solo Hery, Avocat aux offres de droit ;

2. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Aux motifs de sa demande, la société SOMAFA expose que :

● Elle a été autorisée à pratiquer la saisie conservatoire des biens meubles de la société HUXICO par ordonnance du 25/08/2017, et ce pour avoir sureté et garantie de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 134.275.257,07 Ariary en principal outre les frais et accessoires à venir ;

● Par exploit du 28/09/2017, la requérante a fait procéder à la susdite saisie ;
● La saisie-conservatoire a été certaine et fondée.

Elle verse à l’appui les photocopies de :

● La lettre de mise en demeure du 25/05/2017 ;
● Planning de paiement du 20/06/2017 ;
● Ordonnance n°8884 du 25/08/2017 ;
● La signification commandement avec procès-verbal de saisie conservatoire du 28/09/2017 ;

En réplique, la société HUXICO ne conteste pas sa dette mais tient à faire à remarquer que vu la conjoncture économique actuelle, elle ne peut pas régler la créance de la société SOMAFA ; qu’elle s’engage à les régler dans les meilleurs délais et sollicite le bénéfice de l’article 52 de la LTGO de lui accorder un délai de grâce de 12 mois à partir de la signification du jugement à intervenir.

En réponse, la société SOMAFA invoque l’existence d’un calendrier de paiement déjà effectué par la requise mais qu’elle n’a pas respecté d’où sa mauvaise foi et ne mérite pas l’accord d’un délai de grâce.

3. DISCUSSION :

En la forme :

L’assignation est régulière et recevable.

La demande reconventionnelle a été introduite selon les formes voulues par les articles 355 et suivants du code de procédure civile et il convient de la recevoir.

Au fond :

Sur la créance principale :

Attendu que par lettre en date du 20/06/2017, la société HUXICO a reconnu ses dettes et a établi un calendrier de paiement et ne conteste jusqu’à maintenant la créance de la société SOMAFA. Que la créance est donc certaine et il y a lieu de condamner la société HUXICO à payer à la requérante la somme de 134.275.257,07 Ariary.

Sur la demande de délai de grâce :

Attendu que la société HUXICO a déjà établi son calendrier afin qu’elle puisse régler ses dettes mais ceci reste vain. Que sa demande est mal fondée et il échet de la rejeter.

Sur la saisie conservatoire et la vente aux enchères :

Attendu que la saisie a été introduite dans les délais et il convient de la valider et la convertir en saisie exécution. Que le créancier peut poursuivre la vente des objets saisis suivant les formes requises pour la saisie exécution en application de l’article 728 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

Attendu que les conditions cumulatives prévues par l’article 190 du code de procédure civile ne sont pas remplies et il échet de rejeter cette demande.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort.

Déclare l’assignation et la demande reconventionnelle recevables ;

Déclare la créance fondée et condamne la société HUXICO à payer à la société SOMAFA la somme de 134.275.257,07 Ariary à titre principale ;

Rejette la demande de délai de grâce ;

Déclare la saisie conservatoire du 28/09/2017 bonne et valable et la convertit en saisie exécution avec toutes les conséquences de droit ;

Dit qu’il n’y a pas à exécution provisoire.

Laisse les frais à la requise.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jours, mois et an que dessus.

Et la minute du présent jugement a été signée par Le Président et Le Greffier.