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JUGEMENT 249-C

DOSSIER N° : 122/18 RC :131/18
NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :249-C DU 07/12/2018
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 22/02/2018
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 9 Mois 21 Jour(s)

 

 

Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du vendredi sept décembre deux mille dix-huit , salle 7, où siégeaient :

Madame/ Monsieur, RAMANANDRAITSIORY Miharimalala – PRESIDENT

En présence de : Mme/ Mr RAJAONARIVELO Heritiana – ASSESSEUR

RAKOTOMIAMINA Nauno Philippe – ASSESSEUR Assisté(e) de Me RANDRIAMAHERISOA Solomon – GREFFIER
Il a été rendu le Jugement suivant : ENTRE :
SARL MOMOTAS , ayant son siège à MAHAFALY VATOFOTSY Requérant(e), comparant et concluant.

ET :
HOTEL LA RESIDENCE D’ANKERANA , ayant son siège à ANKERANA
Requis(e), comparant et concluant.
LE TRIBUNAL
Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ; Ouï le(la)(les) requis(e)(es) en ses moyens, fins et conclusions; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS ET PROCEDURE:

La Société « MOMOTAS » SARL a réservé toutes les chambres de l’Hôtel LA RESIDENCE D’ANKERANA pour un séjour prévue à partir du mois d’octobre 2016 mais la cliente a annulé la réservation, ce qui est à l’origine du présent litige puisque celle-ci entend réclamer la somme qu’elle aurait versé au titre d’acomptes, tandis que l’hôtel refuse de restituer ladite somme, outre qu’elle estime avoir droit à réparation ;

Par exploit d’huissier en date du 07 février 2018, à la requête de la Société « MOMOTAS » SARL représentée par son gérant ayant pour conseil Me ANDRIANALIJAONA Hanta, assignation a été servie à l’Hôtel LA RESIDENCE

D’ANKERANA ayant pour conseil Me TSOHARA Ravelojaona Madera d’avoir à comparaître devant le Tribunal de commerce de céans pour s’entendre :
● Condamner le requis au paiement des sommes de :

1) 3.300.000 ariary en principal, outre les intérêts de droit, frais et accessoires à venir;

2) 2.000.000 ariary à titre de dommages et intérêts;
● ordonner l’exécution provisoire du jugement nonobstant toutes voies de recours;
● Condamner le requis aux frais et dépens de l’instance;

Aux motifs de sa demande, par le biais de son conseil Me ANDRIANALIJAONA Hanta, la requérante fait valoir que suite à une faute contractuelle de la part du requis qui a changé les clauses du contrat sans avertir son cocontractant, elle a annulé cinq semaines avant terme sa réservation tout en respectant son droit d’allôtement qui, selon elle, constitue un acompte;

Elle en réclame ainsi restitution puisque le contrat n’a pas reçu exécution et l’hôtel lui oppose une résistance abusive, ce pourquoi elle s’adresse à justice pour avoir la sanction de son droit ;

Elle allègue que ce changement des termes du contrat consiste notamment à fixer des frais pour le parking des vélos à hauteur de 680.000 ariary ;

En réplique, par le truchement de son conseil Me TSOHARA Ravelojaona Madera, le requis conclut au débouté de la demande principale et formule à titre reconventionnel une demande de dommages et intérêts de 6.000.000 ariary ainsi que la condamnation de la requérante aux frais et dépens, dont distraction au profit de Me TSOHARA Ravelojaona Madera, Avocat aux offres de droit ;

Le requis avance que la pratique veut qu’une avance de 30% soit payée lors de la réservation par le client mais en outre, la requérante avait auparavant déposé de manière gratuite les vélos de son groupe sans payer les frais de location y afférents, aussi, pour la réservation du 23 au 24 octobre 2016, l’hôtel a exigé le paiement de ces frais ;

Il soutient que ces frais sont dus car l’hôtel devait aménager un grand local pour garer ces vélos au vu du nombre de groupes de personnes prévus pour la réservation de la requérante et comme l’hôtel n’a pas refusé l’entrée des vélos, aucune faute ni changement de termes du contrat ne peut lui être imputable ;

Par contre, l’annulation de dernière minute de la réservation des 30 chambres lui a causé une perte de bénéfices énormes, entrainant des préjudices financiers à l’hôtel, notamment au vu des charges fixes mensuelles que ce dernier doit honorer ;

Il prétend avoir refusé d’autres réservations et espéraient ainsi un gain, ce qui justifie son refus de remboursement de l’acompte donné par la requérante ;

Vu toutes les pièces du dossier ; DISCUSSION:
I- En la forme,

Sur la demande reconventionnelle:

La demande s’étant prescrite aux dispositions des articles 355 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de la déclarer recevable ;

II- Au fond,

Sur la demande de remboursement de la somme de 3.300.000 ariary, outre les intérêts de droit:
Selon l’article 41 de la loi n°2015-014 sur les garanties et la protection des consommateurs, « les avances consenties au titre d’arrhes et acomptes sont régies par les dispositions des articles 186 et 187 de la Loi sur la Théorie Générale des Obligations et ces articles édictent que (…) la partie qui a donné les arrhes peut se dédire en les abandonnant, et celle qui les a reçues s’en dépArtir en versant le double et dans le doute sur l’intention des parties, la remise initiale d’une somme par le débiteur d’une obligation contractuelle doit être considérée comme un acompte sur le prix et non comme versement d’arrhes » ;

En effet, si l’hôtelier veut que la somme versée par le client ait le qualificatif d’acompte, l’hôtelier doit préciser cette mention sur le contrat de réservation conclu avec le client, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;

Il incombe à l’hôtelier, en tant que professionnel, de produire un contrat ou la preuve des conditions de paiement de frais de parking ou de réservation de chambres, ce qui n’est pas le cas en la matière;
Les modalités de réservation ainsi que le sort de la somme remise à titre d’avance par le client en cas d’annulation ne sont pas non plus expliqués de manière claire au client ;

Ainsi, le tribunal estime que la somme donnée représente des arrhes, ce qui implique qu’en annulant la réservation, la requérante perd son droit de réclamer ladite somme, il convient de la débouter de son chef de demande ;

Sur la demande de dommages et intérêts de 2.000.000 ariary formulée par la requérante :

Les articles 05 et 41 de la loi n°2015-014 sur les garanties et la protection des consommateurs disposent en outre que “dans tout contrat de vente ou de prestation de service, le vendeur ou le prestataire de service doit informer le consommateur des modalités de paiement.

Tout professionnel vendeur du bien ou prestataire de service doit, avant la conclusion du contrat, mettre les consommateurs en mesure de connaître explicitement les caractéristiques et conditions essentielles de biens, produits et services.

Quelle que soit sa forme, l’information portée sur le bien ou le service, objet de contrat, doit être rédigée et lisible au moins dans l’une des langues suivantes : malagasy, français, anglais » ;

En l’espèce, le requis ne rapporte aucune preuve des frais qu’ils taxent pour l’occupation du parking, ni des modalités de paiement, de réservation ou d’annulation et cela ne peut qu’engendrer des préjudices pour la requérante qui a dû également, cherché un autre hôtel ou se plier aux conditions imposées par son cocontractant et fixées unilatéralement ;

Le tribunal estime toutefois devoir ramener le quantum à la somme de
500.000 ariary ;

Sur la demande de dommages et intérêts de 6.000.000 ariary formulée par le requis :

L’hôtelier est en droit d’obtenir réparation pour l’annulation de la réservation ;

Cependant, le tribunal est amené à apprécier si l’annulation de la réservation est abusive, donc ayant engendré des préjudices considérables à l’hôtel, ou si elle fut faite dans un délai raisonnable, permettant à l’hôtel de prendre ses dispositions car le contrat est résolu ;

La requérante a pourtant annulé sa réservation le 15 septembre 2016, plus d’un mois avant la date prévue pour l’hébergement qui est le 23 octobre 2016 et ce, comme il ressort des correspondances des parties ;

Le tribunal estime que ce délai est raisonnable et le requis n’est pas pris de court mais que le requis a tout de même subi des préjudices de par le manque à gagner et l’espoir d’un gain ainsi que le blocage des chambres au profit de la requérante ;

En tenant compte de tous ces éléments, le tribunal estime devoir ramener à la somme de 1.000.000 ariary le montant à allouer au requis au titre de réparation ;
Sur la demande d’exécution provisoire :

L’urgence au sens de l’article 190 du code de procédure civile n’est pas caractérisée, il y a lieu de rejeter la demande ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort;

Vu l’Ordonnance de clôture du 02 novembre 2018 ; Déclare la demande reconventionnelle recevable ;
Condamne l’Hôtel LA RESIDENCE D’ANKERANA à payer à la Société « MOMOTAS » SARL la somme de 500.000 ariary à titre de dommages et intérêts ;

Condamne la Société « MOMOTAS » SARL à payer à l’Hôtel LA RESIDENCE D’ANKERANA la somme de 1.000.000 ariary à titre de dommages et intérêts
;
Déboute la Société « MOMOTAS » SARL du surplus de sa demande ;

Condamne la Société « MOMOTAS » SARL aux frais et dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me TSOHARA Ravelojaona Madera, Avocat aux offres de droit ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus, et la minute du présent jugement a été signée, après lecture, par le Président et le greffier./.