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JUGEMENT 241-C

DOSSIER N° : 575/18 RC :632/18
NATURE DU JUGEMENT :REPUTE CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :241-C DU 23/11/2018
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 24/08/2018
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 3 Mois 4 Jour(s)

 

 

Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du vendredi vingt-trois novembre deux mille dix- huit , salle 7, où siégeaient :

Madame/ Monsieur, RAMANANDRAITSIORY Miharimalala – PRESIDENT

En présence de : Mme/ Mr RAJAONARIVELO Heritiana – ASSESSEUR

ASSESSEUR

RAZAFIARISON Andrianavalomanana –

Assisté(e) de Me RANDRIAMAHERISOA Solomon – GREFFIER Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :

RANDRIAMANALINA Dina Seheno , ayant son siège à Lot 40 F Ter Imerinafovoany Talatamaty
Requérant(e), comparant et concluant.
ET :

RAHARISON Fredette Germaine , ayant son siège à Alakamisy Anosiala Villa Prélude Ambohidratrimo
Requis(e), non-comparant.
LE TRIBUNAL
Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ; Nul pour la requise non-comparante
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS ET PROCEDURE

Madame RANDRIAMANALINA Dina Seheno a donné en location à usage commercial à la Société ARTE-NOSTRA représentée par Madame RAHARISON Fredette Germaine les locaux sis au 40 FTER Imerinafovoany Talatamaty pour une durée indéterminée;

La bailleresse prétend que la locataire n’a pas honoré le paiement de ses loyers des mois d’avril, mai, juin 2018 et en réclame paiement ainsi que

résiliation du bail, ce qui est à l’origine du présent litige ;

Suivant exploit d’huissier en date du 16 août 2018, à la requête de Madame RANDRIAMANALINA Dina Seheno ayant pour conseil Me Harilalao RASOAMAHEFA, assignation a été servie à Madame RAHARISON Fredette Germaine d’avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce de céans pour s’entendre:

● Condamner la requise à payer à la requérante la somme de 420.000 ariary à titre de loyers impayés pendant les mois d’avril, mai, juin 2018 ;
● Prononcer la résiliation du contrat de bail enregistré le 11 juin 2018 ;
● Ordonner par conséquent l’expulsion de la Société ARTE NOSTRA représentée par Madame RAHARISON Fredette Germaine ainsi que de tout occupant de son chef de la maison portant lot 40 F ter sise à Imerinafovoany Talatamaty, district d’Ambohidratrimo, au besoin manu militari ;
● En cas de fermeture, autoriser l’ouverture des lieux en présence d’un huissier de justice ;
● Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toutes voies de recours ;
● Laisser les frais et dépens à la charge de la requise ;

Aux motifs de sa demande, par le biais de son conseil Me Harilalao RASOAMAHEFA, la requérante avance que la requise n’a pas payé ses loyers malgré qu’un délai lui ait été imparti par une mise en demeure, ce pourquoi la requérante ne peut que recourir à justice pour avoir la sanction de son droit ;

La requise n’a pas répliqué ;
Vu toutes les pièces du dossier ; DISCUSSION :
I- En la forme,

Sur la nature du présent jugement :

Bien que régulièrement assignée, la requise n’a ni comparu ni conclu, il convient de déclarer le présent jugement réputé contradictoire à son égard ;

II- Au fond,

L’article 43 de la loi n°2015-037 sur le régime juridique des baux commerciaux dispose que « le preneur est tenu de payer le loyer et de respecter les clauses et conditions du bail.

A défaut de paiement du loyer ou en cas d’inexécution d’une clause du bail, le bailleur peut demander au tribunal de commerce la résiliation du bail et l’expulsion du preneur, et de tous occupants de son chef, sans préjudice d’éventuels dommages-intérêts, après avoir fait délivrer par acte extrajudiciaire une mise en demeure d’avoir à respecter les clauses et conditions du bail.
Cette mise en demeure doit reproduire, sous peine de nullité, les termes du présent article, et informer le preneur qu’à défaut de paiement ou de respect des clauses et conditions du bail dans un délai d’un mois, la résiliation est poursuivie (…) » ;

Ces dispositions légales reflètent le principe selon lequel les loyers sont quérables et en l’espèce, la bailleresse n’a pas apporté la preuve qu’elle a procédé préalablement à cette formalité substantielle de mise en demeure par acte extrajudiciaire exigée par la loi et qui conditionne le fondement de l’action de la bailleresse;
Il y a donc lieu de la débouter en l’état de sa demande ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de Madame RANDRIAMANALINA Dina Seheno, réputé contradictoirement à l’égard de Madame RAHARISON Fredette Germaine, en matière commerciale et en premier ressort ;

Déboute en l’état Madame RANDRIAMANALINA Dina Seheno de sa demande principale ;

Laisse les frais et dépens à sa charge;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus, et la minute du présent jugement a été signée, après lecture, par le Président et le greffier./.