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JUGEMENT 240-C

DOSSIER N° : 466/18 RC :503/18
NATURE DU JUGEMENT :REPUTE CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :240-C DU 23/11/2018
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 20/07/2018
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 4 Mois 13 Jour(s)

 

 

Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du vendredi vingt-trois novembre deux mille dix- huit , salle 7, où siégeaient :

Madame/ Monsieur, RAMANANDRAITSIORY Miharimalala – PRESIDENT

En présence de : Mme/ Mr RAJAONARIVELO Heritiana – ASSESSEUR

ASSESSEUR

RAZAFIARISON Andrianavalomanana –

Assisté(e) de Me RANDRIAMAHERISOA Solomon – GREFFIER Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :

Société OPHAM S.A. , ayant son siège à Route des hydrocarbures derrière henri fraise et fils-Allé SME/TRIBUNE Ankorondrano , ayant pour Conseil Maître : RANDRIANARIMALA Félicien Anselme
Requérant(e), comparant et concluant.
ET :

La PHARMACIE ARON , ayant son siège à Lot MA 23 Maibahoaka Ivato Requis(e), non-comparant.

LE TRIBUNAL
Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ; Nul pour la requise non-comparante
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Faits et procédures

Par exploit d’huissier en date du 5 juillet 2018, à la requête de la société OPHAM ayant pour conseil Maitre Anselme RANDRIANARIMALALA, assignation a été servie à la PHARMACIE ARON représentée par Madame RAZAIHARITOMPO Noronirina Alintsoa d’avoir à comparaitre devant le Tribunal commercial de céans pour s’entendre :

● condamner la pharmacie ARON au paiement de la somme de 6 705 151 Ariary à la requérante ;
● la condamner également au paiement de 3 000 000 Ariary à la requérante à titre de dommages et intérêts pour préjudicies subis ;
● ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur la totalité de la créance, nonobstant toutes voies de recours et opposition ;
● laisser les frais et dépens à la charge de la requise, dont distraction au profit de Maitre Anselme RANDRIANARIMALALA, Avocat aux offres de droit ;

Aux motifs de sa demande, par le truchement de son conseil Maitre Anselme RANDRIANARIMALALA, la requérante, fait valoir que la Pharmacie ARON est débitrice de la somme de 6 705 151 Ariary relative aux achats de médicaments ;

Que la pharmacienne responsable avait proposé de payer la somme de 100 000 Ariary par semaine à compter du 12 mai 2017, cependant à ce jour, elle n’a fourni aucun effort pour le paiement de ses dettes ;

Que ce comportement a un impact sur la bonne marche des relations d’affaires, ce qui l’a incité à saisir la justice pour avoir la protection de son droit ;

La requise n’a pas répliqué ;
Vu toutes les pièces du dossier ; DISCUSSION
I- En la forme,

Sur la nature du jugement :

Bien que régulièrement convoqué, la requise n’a pas conclu ni conclu, il convient de déclarer réputée contradictoire à son égard la présente décision
;
II- Au fond,

Sur la demande de paiement de la créance de 6 705 151 Ariary à titre principal, outre les intérêts de droit :

L’article 109 du code de commerce édicte que « les achats et les ventes se constatent (…) par une facture acceptée, par la correspondance » ;

En l’espèce, les factures sont acceptées si elles ne font pas l’objet d’une contestation après leur présentation, d’autant plus qu’en l’espèce, la requise a fait une reconnaissance de dette avec offre de paiement échelonné suivant lettre du 11 mai 2017 qui fait foi contre elle ;

Il convient toutefois de constater que, bien que la requise ne reconnait que la somme 9 885 368 Ariary, la requérante ne conteste pas que le reliquat dû est de 6 705 151 Ariary en fixant le quantum de sa demande à cette somme;

Il convient d’en prendre acte et de condamner ainsi la requise à payer la somme de 6 705 151 Ariary à titre principal, outre les intérêts de droit ;

Sur la demande de dommages et intérêts d’un montant de 3.000.000 ariary :

Certes si, pour pouvoir poursuivre la réparation du préjudice, la créancière doit avoir mis le débiteur en demeure d’exécuter son obligation devenue exigible, l’article 189 de la LTGO dispose que « la mise en demeure n’est pas nécessaire (…) lorsque le débiteur s’est reconnu en demeure ;
Tel est le cas en la matière puisque la débitrice a fait une reconnaissance de dette,

aussi elle s’est mise en demeure, reconnaissant par elle-même l’exigibilité de la créance ;
Toutefois, le tribunal estime devoir ramener à sa plus juste valeur le quantum demandé et fixe à la somme de 600.000 ariary le montant de la réparation due à la requérante ;

Sur la demande d’exécution provisoire :

La créance n’est pas contestable et la débitrice n’a pas respecté son calendrier de paiement plus d’une fois comme elle le reconnaît dans sa reconnaissance de dette du 11 mai 2017, se contentant d’évoquer comme raisons de multiples escroqueries dont elle serait victime mais sans en rapporter la preuve ;

Sa mauvaise foi est manifeste, mettant en péril la créance et justifiant l’urgence au sens de l’article 190 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision jusqu’à concurrence de la somme de 6 705 151 Ariary ;

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la société OPHAM, réputé contradictoirement à l’égard de la PHARMACIE ARON représentée par Madame RAZAIHARITOMPO Noronirina Alintsoa, en matière commerciale et en premier ressort ;

Condamne la Pharmacie ARON représentée par Madame RAZAIHARITOMPO Noronirina Alintsoa à payer à la société OPHAM les sommes de :

● 6 705 151 Ariary à titre principale, outre les intérêts de droit ;
● 600.000 ariary à titre de dommages et intérêts;

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision jusqu’à concurrence de la somme de 6 705 151 Ariary, nonobstant toutes voies de recours ;

Laisse les frais et dépens à la charge de la Pharmacie ARON représentée par Madame RAZAIHARITOMPO Noronirina Alintsoa, dont distraction au profit de Maitre Anselme RANDRIANARIMALALA, Avocat aux offres de droit ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus, et la minute du présent jugement a été signée, après lecture, par le Président et le greffier./.