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JUGEMENT 236-C

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DOSSIER N° : 770/18 RC :852/18
NATURE DU JUGEMENT :REPUTE CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :236C DU 22/11/2018
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 25/10/2018
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 1 Mois 1 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du jeudi vingt-deux novembre deux mille dix-huit , salle 7, où siégeaient :

Madame/ Monsieur, RABIALAHY Vololoniaina Sabine Odette – PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr RAZAFIARISON Andrianavalomanana – ASSESSEUR
HARIJAONA Arija Lalaina – ASSESSEUR Assisté(e) de Me RAHARISON Rova – GREFFIER Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :

Rapide Service , ayant son siège à Lot IVN 46 Bis Ankadifotsy Befelatanana
Requérant(e), non-comparant.

ET :

MODALIA Communication , ayant son siège à Sise au Galerie ARENA Box Conquête Antanimena
Requis(e), non-comparant.

LE TRIBUNAL

Vu toutes les pièces du dossier :
Nul pour la requérante non-comparante
Nul pour la requise non-comparante

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

I. FAITS ET PROCEDURE :

Par exploit d’huissier en date du 16/10/2018, à la requête de RAPIDE SERVICE sise au lot IVN 46 Bis Ankadifotsy, une assignation a été servie à MODALIA COMMUNICATION sise à la Galerie ARENA Box 33, Coquete Antanimena Antananarivo pour s’entendre :
● Déclarer que MODALIA COMMUNICATION est débitrice de la somme de
2.001.863 Ariary à titre principale envers RAPIDE SERVICE et la condamner à payer cette somme;
● Condamner la requise à payer la somme de 1.000.000 Ariary à titre de dommages-intérêts pour toutes préjudices confondues ;
● Déclare bonne et valable la saisie conservatoire pratiquée le 27/09/2018 et la convertir en saisie exécution ;
● Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours ;
● Condamner le requis aux frais et dépens.

II. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Aux motifs de sa requête, RAPIDE SERVICE expose que :

● MODALIA COMMUNlCATION a requis le service de la concluante pour l’envoi des colis à destination de plusieurs lieux et une facture proforma lui a été présentée et qu’elle a donné son accord le 08/09/2017 ;
● Une facture de 7.501.863 Ariary lui a été remise le 15/09/2017 mais MODALIA COMMUNICATION n’a payé que 5.500.000 Ariary et il reste encore 2.001.863 Ariary ;
● Après maintes démarches à l’amiable notamment les lettres de relances du 23/02/2018 et du 19/03/2018, MODALIA COMMUNICATION n’a jamais honoré son obligation ;
● La sommation de payer à elle servie reste infructueuse et elle se borne à reconnaitre sa dette sans respecter les promesses qu’elle a faites, notamment par mail envoyé le 12/04/2018 ;
● Par ordonnance n° 464 du 10/08/2018, la requérante a été autorisée à pratiquer une saisie conservatoire et la saisie a été pratiquée le27/09/2018 et elle est juste et régulière en la forme et qu’il échet de la valider ;
● La mauvaise foi de la requise engendre des préjudices considérables et méritant réparation et une décision assortie d’exécution provisoire.

III. DISCUSSION :

Attendu que l’action a été introduite par assignation et la requise a été assignée à personne mais n’a pas comparu.

Attendu que lors de l’appel de la cause à l’audience, la requérante aussi n’a pas comparu. Il échet alors de réputé le présent jugement contradictoire à leur égard ;

En vertu de l’article 392.1 du code de procédure civile, le défaut de diligence des parties est sanctionné par la radiation.

De tout ce qui précède, il échet de prononcer la radiation de la présente procédure.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement, réputé contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort.

Prononce la radiation de la présente procédure ; Laisse les frais à la requérante.Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jours, mois et an que dessus
Et la minute du présent jugement a été signée par Le Président et Le Greffier. /.