«

»

JUGEMENT 216-C


————————————-
DOSSIER N° : 285/18 RC :306/18
NATURE DU JUGEMENT :REPUTE CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :216C DU 25/10/2018
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 11/05/2018
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 5 Mois 20 Jour(s)
————————————-

Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du jeudi vingt-cinq octobre deux mille dix-huit , salle 7, où siégeaient :

Madame/ Monsieur, RABIALAHY Vololoniaina Sabine Odette – PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr RAZAFIARISON Andrianavalomanana – ASSESSEUR
HARIJAONA Arija Lalaina – ASSESSEUR Assisté(e) de Me RAHARISON Rova – GREFFIER Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :

Société ARC-EN-CIEL , ayant son siège à Lot III L 49 C Tsimbazaza , ayant pour Conseil Maître : RAVOAVISON Véron Narcisse Requérant(e), comparant et concluant.

ET :

Entreprise TSIORY , ayant son siège à Lot III F 87 Ter Antohomadinika Requis(e), non-comparant.

LE TRIBUNAL

Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ; Nul pour la requise non-comparante

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

I. FAITS ET PROCEDURE :

Par exploit d’huissier en date du 26/04/2018, à la requête de la société ARC-EN- CIEL, sise au Lot III L 49 C Tsimbazaza Antananarivo, représentée par son gérant RANDRIANARISON H. Tantely, ayant pour conseil Maitre RAVOAVISON Véron Narcisse, Avocat au Barreau de Madagascar, une assignation a été servie à l’Entreprise TSIORY, sise au Lot III F 87 Ter Antohomadinika Antananarivo, représentée par sa gérante RASOAMANANA Fara Tiana pour s’entendre :

● Dire la recevabilité de l’assignation ;
● Dire que la société Arc-en-ciel est dégagée de toutes responsabilités sur la résiliation du marché obtenu par l’Entreprise Tsiory ;
● Dire que la société Arc-en-ciel n’est pas responsable fautif qu’elle rembourse la somme ayant servi d’avance pour location des matériels de forage, payée à elle par la requise ;
● Dire que la société Arc-en-ciel est dégagée de toutes responsabilités quant au remboursement de cette somme de 18.000.000 Ariary ;
● Ordonner le paiement de la somme de 2.500.000 Ariary à titre de dommages-intérêts pour toutes causes de préjudices confondues ;
● Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours ;
● Condamner au paiement des frais et dépens dot distraction au profit de Maitre RAVOAVISON Véron Narcisse, Avocat aux offres de droit.

II. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Aux motifs de sa requête, la société ARC EN CIEL expose que :

● Par acte d’huissier en date du 13.04.2018, RASOAMANANA Fara Tiana, en tant que représentante de l’Entreprise TSIORY a fait servir une sommation de payer avant poursuites judiciaires, pour le paiement de la somme en principal d’un montant de 18.000.000 Ariary par la société ARC EN CIEL, représenté par son gérant RANDRIANARISON H. Tantely ;
● Il s’agit d’une avance pour location de matériels de forage, reçue par la requérante de la requise dans le cadre d’un marché de forage de puits d’eau potable obtenu par cette dernière du fait qu’elle n’a pas les matériels professionnels pour réaliser les travaux ;
● La société ARC EN CIEL aurait pu refuser de louer ses matériels mais devant l’acceptation de l’Entreprise TSIORY d’attendre un peu dans ses travaux, la requérante avait accepté de louer ses matériels non pas lorsque les travaux soient finis à 100% contrairement à ce qu’affirme RASOAMANANA Fara Tiana mais au fur et à mesure de l’avancement des travaux de la société requérante, mais aucun contrat n’existe à ce sujet ;
● RANDRIANARISON H. Tantely a maintes fois appelé Mr Andry le mari de RASOAMANA Fara Tiana, depuis les courants trois derniers mois de l’année 2017 sur la disponibilité des matériels à louer ;
● Les travaux de l’Entreprise TSIORY auraient pu être menés à bien si cette dernière avait tout de suite répondu aux appels fréquents et c’est pour dire que les matériels étaient déjà disponible à ce moment-là ;
● Les problèmes viennent du fait qu’aucune approbation du point à forer de la part de son client Association des Vétérinaires Sans Frontière n’a été obtenue par l’Entreprise si bien qu’au moment où les matériels de forage loués par elles étaient prêts à servir, ses points à forer ne sont pas encore approuvés par son client et le forage ne pouvait pas commencer ;
● En fait c’est la société TSIORY qui est responsable de la résiliation de son marché à cause du fait qu’elle n’utilise même pas d’appareils de détection des points à forer, parmi les critères qui entrent en compte dans l’obtention de l’approbation du client sur la suite des travaux ;
● L’Entreprise TSIORY n peut se prévaloir de sa propre turpitude ;
● L’argent ayant servi d’acompte,18.000.000 Ariary, s’il a été payé à l’avance, n’est pas de l’argent qui serait placé quelque part ailleurs pour être remboursé par la suite si jamais quelque chose va mal sur la résiliation des travaux, mais c’est de l’argent avec quoi la société ARC EN CIEL s’investit ;
● De ce fait, ARC EN CIEL devra être dégagée de toutes responsabilités sur le remboursement de la somme de 18.000.000 Ariary payée à titre d’acompte pour location des matériels car les fautes à l’origine de la résiliation du marché ne sont pas imputables à ARC EN CIEL mais à l’Entreprise TSIORY.
● Elle se tient quand même prêt à fournir des travaux de forage avec ses
matériels dans un temps prochain au cas où elle obtiendrait d’autres marchés de forage et c’est ce que la requérante avait déjà proposé à l’Entreprise TSIORY ;
• Les faits et gestes de l’Entreprise TSIORY ont occasionné beaucoup de préjudices tant moraux, matériels que financiers

L’Entreprise TSIORY n’a pas conclu.

III. DISCUSSION :

En la forme :

L’assignation est régulière et recevable.

La requise, même assignée à personne n’a pas comparu ni conclu.

Au fond :

a. Sur la responsabilité :

Attendu que TSIORY a sommé le requérant avant poursuites judiciaires le 13 Avril 2018 aux fins de se voir rembourser les sommes déjà versées pour acompte d’une valeur de 18.000.000 Ariary et en réponse, ARC EN CIEL a sommé TSIORY en retour le 17.04.2018 que « si l’Entreprise trouve un nouveau marché, la société ARC EN CIEL est disposée à lui donner en location ses matériels de forage, mais elle ne peut pas rembourser la somme à titre d’acompte ».

Par ailleurs, la société ARC EN CIEL affirme dans sa requête que la somme versée s’agit d’une avance de l’Entreprise TSIORY pour location de matériels de forage.

En quelque sorte, il s’agit d’une reconnaissance de l’ARC EN CIEL qu’elle a reçu des acomptes ou avances de la part de TSIORY pour effectuer une prestation quelconque qui n’a pas été achevée alors qu’elle ne veut pas rembourser et veut se dégager de sa responsabilité pour tout préjudice que sa cocontractante pourra subir.
Attendu que les parties ne se sont pas convenues à une restriction de responsabilité et l’article 181 de la LTGO prévoit que : « on ne peut pas s’exonérer par avance ni de toute responsabilité, ni des conséquences de la faute lourde ou du dol imputables tant à soi-même qu’aux personnes dont on répond » et du fait que l’Entreprise TSIORY n’a pas encore introduit une demande en remboursement.

Par conséquent, il échet de rejeter les demandes de la société ARC EN CIEL concernant toute responsabilité.

b. Sur la demande de dommages-intérêts :

Il ressort que la société ARC EN CIEL n’a pas subi aucun préjudice réel et il échet de rejeter cette demande.
c. Sur l’exécution provisoire :

Attendu qu’il n’y a ni urgence, ni péril en demeure et par conséquent il convient de rejeter aussi cette demande.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la requérante et réputé contradictoire à l’égard de la requise, en matière commerciale et en premier ressort.

Déclare l’assignation recevable

Déboute la requérante de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Laisse les frais à sa charge.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jours, mois et an que dessus

Et la minute du présent jugement a été signée par Le Président et Le Greffier.