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JUGEMENT 214-C


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DOSSIER N° : 115/18 RC :119/18
NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :214C DU 25/10/2018
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 22/02/2018
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 8 Mois 13 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du jeudi vingt-cinq octobre deux mille dix-huit , salle 7, où siégeaient :

Madame/ Monsieur, RABIALAHY Vololoniaina Sabine Odette – PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr RAZAFIARISON Andrianavalomanana – ASSESSEUR
HARIJAONA Arija Lalaina – ASSESSEUR Assisté(e) de Me RAHARISON Rova – GREFFIER Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :

Epoux RANDRIANARISON Jean Aubin/RASOANIAINA Pauline , ayant son siège à LOT IV W39 Anosizato Est , ayant pour Conseil Maître : RAKOTOSON Haja
Requérant(e), comparant et concluant.

ET :

BNI Madagascar , ayant son siège à 74,Rue du 26 Juin 1960 Analakely Requis(e), comparant et concluant.

LE TRIBUNAL

Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;
Ouï le(la)(les) requis(e)(es) en ses moyens, fins et conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

I. FAITS ET PROCEDURE :

Par exploit d’huissier en date du 08/02/2018, à la requête des époux RANDRIANARISON Jean Aubin/ RASOANIAINA Pauline, demeurant au lot IV W 39 Anosizato Est Antananarivo, ayant pour conseils Maitres RAKOTOSON, Avocat au barreau de Madagascar exerçant au lot VC 34 G Faliarivo Ambanidia, une assignation a été servie à la banque BNI Madagascar siégeant au 74 rue du 26 Juin 1960 Analakely Antananarivo pour s’entendre ordonner l’expertise du compte existant entre les parties pour permettre de déterminer le montant exact que les époux RANDRIANARISON Jean Aubin doivent à la BNI Madagascar.

II. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Aux motifs de leurs requête et par le truchement de leurs conseils, ils exposent qu’ils sont en relation d’affaire avec la BNI Madagascar et un compte numéro 07 2655781 a été ouvert pour matérialiser cette relation et le 02.12.2009, une convention d’ouverture de crédit pour un montant de 69.000.000 Ariary a été mise en place aux fins de construction d’une maison d’habitation et de stockage et le remboursement avec tous les intérêts a été effectué par les concluants ;

Qu’une deuxième convention a été signée le 16.10.2012 pour le montant de 300.000.000 Ariary et des paiements ont été effectués mais par lettre de mise en demeure du 28.01.2016, la BNI réclamait le paiement de la somme de 174.496.149,01 Ariary se détaillant en compte courant de 19.610.270,92 Ar ; impayé crédit immobilier à moyen terme 73.832.994,76 Ar et crédit immobilier à moyen terme 81.053.183,33 Ar.

Que suivant l’article 4 des conditions particulières de la convention de crédit, l’emprunteur remboursera à la BNI le principal du présent crédit plus les intérêts en 48 échéances de MGA 8.781.178,49 chacune à compter du 31.10.2012 jusqu’au 30.09.2016.
Par conséquent, le montant 81.053.183,33 n’étaient pas encore exigibles à la date du 28.01.2016 d’où la lettre de mise en demeure est nulle et de nul effet.

Que la lettre de mise en demeure du 12.01.2018, la BNI Madagascar réclamait la somme de 177.032.989,56 Ariary aux requérants ; que les requérants contestent avec énergie la somme sus réclamée puisque des paiements ont été effectués à titre de remboursement du crédit et le crédit alloué a été inscrit dans le cadre du fonds de garantie malgache art 1 des conditions particulières de la convention de crédit et dans son article 10, il a été bien spécifié que l’encours du crédit est sous couvert du fonds de garantie malgache à hauteur de 50% soit MGA 150.000.000 et où la banque est mal venu à réclamer cette somme en faisant déjà appel à la garantie de la FDGM.

En réplique, la BNI Madagascar ne nie pas la relation d’affaire existant entre las deux parties mais explique que le prêt de 2012 devait être remboursé par mensualité constante de 2.781.178,49 MGA suivant la convention e prêt mais suite à des impayés signalés sur le compte et la concluante a entamé des actions de recouvrement amiable et le même jour, les requérants ont proposé un calendrier de remboursement.
Que la procédure demandant le délai de grâce au niveau de la chambre civile 4ème section a été radiée pour transaction avec la BNI mais aucun paiement n’a été enregistré sur le compte de ce dernier et le seul versement de 2.000.000 MGA a été effectué le 29.01.2016 et c’est pourquoi une seconde lettre de mise en demeure a été signifiée au débiteur et à sa caution hypothécaire le 12.01.2018 et en réponse, les requérants se sont précipités pour demander l’expertise de son compte; qu’un tel agissement est considéré comme manœuvre dilatoire pour échapper au remboursement de ses dettes ;

Que suivant les conditions générales de garantie en matière de crédit signées entre le FDGM et la BNI Madagascar, dans son article 2, il est stipulé qu’il s’agit d’une convention par laquelle le FDGM et la BNI Madagascar sont co-preneurs de risques qui pourraient résulter du non remboursement du prêt, que cette garantie ne peut être invoquée par les tiers, notamment par l’emprunteur et ses garants pour contester tout ou partie de leur dette et se soustraire à tout ou partie de leurs engagements résultant du prêt.

La BNI Madagascar demande additionnellement le débouté de la demande des requérants et le paiement conjoint par l’Entreprise RANDRIANARISON Aubin, sieur RANDRIANARISON Aubin et Dame RASOANIAINA Pauline au paiement de 177.032.989,56 MGA à la BNI Madagascar pour le remboursement de leurs impayés suite au prêt consenti et de laisser les frais à la charge des requérants.

Elle verse à l’appui :
• Un extrait de compte du 21.02.2018 ;
• La photocopie de la lettre calendrier de remboursement du 25/01/2016 ;
• La photocopie des conditions générales de la garantie en matière de crédit
• La photocopie de la convention de crédit de 2009 ;

En réponse, les époux RANDRIANARISON Jean Aubin contestent la signature d’un prêt datant de septembre 2016 et que divers remboursement ont été effectués depuis octobre 2012 jusqu’à ce jour et non pas 2.000.000 Ariary seulement. Qu’ils contestent formellement le montant réclamé mais ne nient pas l’existence de la dette et affirment que seule une expertise permettra de déterminer le montant exact.

Ils produisent à l’appui des reçus de versement datant de 2013.

III. DISCUSSION : En la forme :

L’assignation est régulière et recevable.

La demande reconventionnelle est faite selon l’ article 355 et suivant du code de procédure civile et il convient de la recevoir.

Au fond :

a. Sur la demande principale :
Attendu que les époux requérants contestent avoir conclu une convention à hauteur de 300.000.000 Ariary mais par contre suivant leur lettre du 25/01/2016, ils proposent un calendrier de remboursement pour la somme de 175.000.000 Ariary.

Attendu que ces faits constituent déjà en une reconnaissance de dette de la part des requérants malgré leur contestation concernant la somme réclamée. Que leur demande d’expertise de compte s’avère mal fondée.

b. Sur la demande reconventionnelle :

Suivant la lettre proposant un calendrier de paiement du 25.01.2016, les requérants admettent devoir à la BNI la somme de 175.000.000 Ariary et d’après l’extrait de compte du 21.02.2018, les requérants ont versé 2.000.000 Ariary. Qu’il leur reste encore 173.000.000 Ariary à rembourser.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort ;
L’assignation, les demandes principale et reconventionnelle sont recevables ;

Rejette la demande d’expertise ;

Condamne les requérants à payer à la BNI Madagascar la somme de 173.000.000 Ariary, reliquat entre le paiement effectué par les requérants et la reconnaissance de dette suivant le calendrier de paiement.

Laisse les frais au requérant.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jours, mois et an que dessus.

Et la minute du présent jugement a été signée par le PRESIDENT et le GREFFIER, après lecture.