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JUGEMENT 213-C


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DOSSIER N° : 225/17 RC :685/17
NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :213C DU 25/10/2018
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 20/10/2017
DELAI DE TRAITEMENT : __1 Année(s) 0 Mois 20 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du jeudi vingt-cinq octobre deux mille dix-huit , salle 7, où siégeaient :

Madame/ Monsieur, RABIALAHY Vololoniaina Sabine Odette – PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr RAZAFIARISON Andrianavalomanana – ASSESSEUR
HARIJAONA Arija Lalaina – ASSESSEUR Assisté(e) de Me RAHARISON Rova – GREFFIER Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :

ANDRIAMANANTENA Lucie Irène , ayant son siège à 2 TD 6, Villa AkanySoa, Soqvinimerina, Ambohimanga Rova , ayant pour Conseil Maître : RANDRANTO Iloniaina
Requérant(e), comparant et concluant.

Héritiers de ANDRIAMANJAY Désiré François Xavier , ayant son siège à 2 TD 6, Villa AkanySoa, Soavinimerina, Ambohimanga Rova , ayant pour Conseil Maître : RANDRANTO Iloniaina
Requérant(e), comparant et concluant.

ET :

Institut de Formation Technique IFT , ayant son siège à 5 Bis Rue Andrianampoinimerina; Analakely , ayant pour Conseil Maître : RAHARIMANANJARA Volasoa, RANOHARISON Santatramalala Narindra Requis(e), comparant et concluant.

LE TRIBUNAL

Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;
Ouï le(la)(les) requis(e)(es) en ses moyens, fins et conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

I. FAITS ET PROCEDURE :

Par exploit d’huissier en date du 05/10/2017, à la requête de dame
ANDRIAMANANTENA Lucie Irène et les héritiers ANDRIAMANJAY Désiré François Xavier, demeurant au lot 2 TD 6, Villa Akany Soa Soavinimerina Ambohimanga Rova Antananarivo, ayant pour conseil Maitre Iloniaina RANDRANTO Avocat à la cour exerçant au lot VP 26 Ter OT Ambohimiandra Antananarivo, une assignation a été servie à l’INSTITUT DE FORMATION TECHNIQUE « IFT », sis au 5 bis rue Andrianampoinimerina Analakely Antananarivo pour s’entendre :

● Condamner l’IFT à payer aux requérants le montant total des loyers impayés soit la somme de 237.150.000 Ariary ;

● Ordonner la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties, pour manquement grave aux clauses du contrat dont le non-paiement des loyers ainsi que pour mauvaise foi du locataire ;

● Ordonner en conséquence l’expulsion du requis ainsi que tous occupants de son chef des lieux qu’ils occupent. En cas de fermeture des lieux, en ordonner l’ouverture en présence d’un huissier qui en dressera procès-verbal, au besoin manu militari.

● Condamner également le requis au paiement de la somme de 100.000.000 Ariary à titre de dommages-intérêts pour toutes causes de préjudices confondues ;

● Condamner aux entiers frais et dépens dont distraction a profit de Maitre Iloniaina RANDRANTO, Avocat aux offres de droit ;

● Vu l’ancienneté de la créance et l’urgence, entendre ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours.

II. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Aux motifs de sa requête, les requérants exposent que l’IFT est locataire d’une partie de la propriété dite « FRANCOIS RAYMOND » sise à Analakely comprenant un bâtiment à deux étages et suivant les dispositions du contrat de bail, le preneur s’oblige à verser mensuellement et d’avance les loyers avant le 05 de chaque mois mais pourtant le locataire, depuis Avril 2010, un grave manquement dans le règlement du loyer ;

Que le montant total des loyers impayés s’élève à 237.150.000 Ariary (2.635.000 Ariary de loyer mensuel x 90 mois) ;

Que les démarches entamées auprès du preneur sont demeurées vaines, y compris la mise en demeure en date du 25 juillet 2017 ;
Ils produisent à l’appui :
● Le contrat de bail professionnel du 22.10.2004 ;
● La photocopie de la signification mise en demeure du 25.07.2017 ;

En réplique, l’IFT fait valoir que :

● Les relations initiales entre les parties étaient basées sur un contrat de bail et le règlement de loyers a été effectué régulièrement jusqu’à ce que les époux ANDRIAMANJAY Désiré François ont décidé de passer à la vente dudit immeuble suivant promesse de vente établie le 24.07.2008 ainsi qu’un acte sous seing privé du 24.04.2008 portant l’objet de vente de la propriété dite « FRANCOIS RAYMOND »

● Depuis 2010, le concluant a commencé de payer le prix et à compter desdits actes de vente, l’IFT ne devait plus payer aucuns loyers qui se sont substitués au paiement du prix de l’immeuble;

● Selon l’article 355 de la LTGO, la novation est la substitution d’une obligation nouvelle à une obligation antérieure qui se trouve éteinte d’où l’IFT n’est plus tenu au paiement des loyers qui est substitué a paiement du prix ;

● Que l’IFT ait exécuté sa nouvelle obligation à savoir le paiement du prix dont la consignation à la caisse de dépôt et de consignation en fait la preuve et la demande d’expulsion doit résulter d’une inexécution des obligations.

En réponse, les requérants invoquent que l’IFT refuse catégoriquement l’exécution de l’arrêt n°280 de la cour Suprême alors qu’elle ne verse aucun loyer depuis 2009 et à l’appui, ils produisent le certificat d’immatriculation et de situation juridique de la propriété en question.

Dans ses conclusions subséquentes, l’IFT fait valoir que l’arrêt susdit devrait faire l’objet d’une exécution par le biais d’un huissier de justice alors que jusqu’à ce jour, aucune signification ne lui est pas parvenue.

Qu’une demande en réclamation de créance a été introduite par les requérants et ayant abouti à l’arrêt n° 276 de la cour suprême suivant lequel l’objet du litige sera en attente d’un renvoi devant la cour d’appel. Que la présente procédure n’est que vexatoire et abusive et elle sollicite le paiement par les requérants de la somme de 10.000.000 Ariary à titre de dommages-intérêts.

Elle verse l’arrêt n° 449 du 26.04.2010 de la cour d’appel et l’arrêt n° 276 du 21.04.2017 de la cour suprême.

III. DISCUSSION :

A la lecture de l’arrêt n° 449 du 26.04.2010 cassé et annulé par l’arrêt n° 276 de la cour suprême, la procédure y aboutissant avait déjà pour objet la réclamation en paiement des loyers échus et à échoir; la résiliation du bail du 24.10.2004 ; l’expulsion de l’IFT ; l’ouverture des lieux en cas de fermeture ; la condamnation en paiement de dommages- intérêts. Attendu que les deux procédures, celle présente et celle pendante devant la Cour d’appel concernent les mêmes parties et pour les mêmes objets. Qu’il y avait déjà une décision du Tribunal de première instance qui est frappée d’appel et pour éviter une contradiction de jugement, il convient de constater qu’il y a chose jugée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort.
Dit qu’on est en présence d’une chose jugée.

Laisse les frais à la charge des parties.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jours, mois et an que dessus

Et la minute du présent jugement a été signée par Le Président et Le Greffier. /.