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JUGEMENT 208-C

DOSSIER N° : 420/18 RC :459/18
NATURE DU JUGEMENT :REPUTE CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :208C DU 12/10/2018
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 06/07/2018
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 3 Mois 17 Jour(s)
 

Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du vendredi douze octobre deux mille dix-huit , salle 7 (2), où siégeaient :

Madame/ Monsieur, RAMANANDRAITSIORY Miharimalala – PRESIDENT

En présence de : Mme/ Mr RAKOTOMANGA Alisoa – ASSESSEUR

RAMANANA R. Charles – ASSESSEUR Assisté(e) de Me RAHARISON Rova – GREFFIER Il a été rendu le Jugement suivant :

ENTRE :

Société BLUELINE SARL , ayant son siège à 4 ème étage immeuble Trano Fitaratra Ankorondrano

Requérant(e), comparant et concluant.

ET :

La GLOBAL VISION.COM , ayant son siège à Immeuble ARO Esc B porte B11 Ampefiloha

Requis(e), non-comparant.

LE TRIBUNAL

 

Vu toutes les pièces du dossier :

Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ; Nul pour la requise non-comparante

 

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

FAITS ET PROCEDURE:

 

La Société BLUELINE SARL prétend être créancière de la Société GLOBAL VISION.COM à hauteur de la somme de 6.320.000 ariary en principal, résultant de factures impayées par sa cocontractante à la suite d’un contrat d’abonnement internet liant les parties;

C’est ainsi que la Société BLUELINE SARL a fait procéder à la saisie-arrêt des comptes de sa débitrice en garantie de sa créance suivant Ordonnance n°288 du 30 mai 2018 rendue par le Président du tribunal de commerce d’Antananarivo;

Par exploit d’huissier en date du 15 et du 19 juin 2018, à la requête de la Société BLUELINE SARL représentée par son Directeur Administratif et Financier, assignation a été servie à la Société GLOBAL VISION.COM ainsi qu’à la BNI -CA MADAGASCAR en sa qualité de tiers saisi, d’avoir à comparaître devant le Tribunal de commerce de céans pour s’entendre :

 

  • Condamner la requise au paiement de la somme de 6.320.000 ariary en principal, outre les intérêts de droit;
  • Condamner la requise à payer à la requérante la somme de 1.500.000 ariary à titre de dommages et intérêts ;
  • dire et déclarer régulière et valable la saisie-arrêt pratiquée le 12 juin 2018, la valider et la convertir en saisie-exécution ;
  • ordonner l’exécution provisoire du jugement nonobstant toutes voies de recours;
  • Condamner la requise aux frais et dépens de l’instance;

 

Aux motifs de sa requête, la requérante soutient que la somme réclamée à titre principal représente les factures impayées allant du mois de novembre 2016 à juillet 2017 suivant l’extrait de compte de la requise sur les livres de la requérante ;

Elle argue que toutes démarches entreprises par la requérante pour recouvrir sa créance sont restées infructueuses ;

Elle allègue en outre que la débitrice étant récalcitrante, cette mauvaise foi de cette dernière a engendré un manque à gagner se faisant ressentir sur la trésorerie de la requérante et il y a ainsi urgence, ce pourquoi elle s’adresse à justice pour avoir la sanction de son droit ;

La requise n’a pas répliqué ;

Vu toutes les pièces du dossier ;

Les débats furent clôturés le 07 septembre 2018 ;

 

DISCUSSION:

 

EN LA FORME,

Sur la nature du présent jugement:

Bien que régulièrement assignée, la requise n’a ni comparu ni conclu, il convient de réputer le présent jugement contradictoire à son égard ;

Sur la régularité de la saisie-arrêt:

 

L’action en validation ayant été introduite le 15 juin 2018 pour le tiers saisi et le 19 juin 2018 pour la partie saisie, dans la quinzaine de l’exploit de saisie pratiquée le 12 juin 2018 comme le prescrit l’article 665 du code de procédure civile, il y a lieu de la déclarer régulière;

AU FOND,

Sur la demande de paiement de la somme de 6.320.000 ariary en principal, outre les intérêts de droit:

Il ressort de la lettre dite « reconnaissance de dette avec/sans constitution de gage » versée au dossier que la requise reconnaît être redevable de la somme de 6.320.000 ariary à la requérante et les factures annexées au dossier corroborent l’exigibilité et la liquidité de la créance ;

Cette reconnaissance de dette vaut aveu de la part de la débitrice et fait foi contre elle jusqu’à preuve du contraire, il y a lieu d’en prendre acte et d’accéder ainsi à la demande ;

Sur la demande de dommages et intérêts de 1.500.000 ariary :

La société requise doit réparer les préjudices subis par la société requérante qui découle du seul fait du retard dans le payement de sa dette et résultant directement de l’inexécution de son obligation mais également le manque à gagner que cette inexécution cause à sa créancière ;

Cependant, le quantum est excessif et le tribunal estime devoir le ramener à la somme de 1.000.000 ariary ;

Vu les articles 188 et suivants de la LTGO ;

Sur la validation de la saisie-arrêt:

La créance étant fondée et la saisie régulière, il y a lieu de la valider et de la convertir en saisie exécution ;

Sur la demande d’exécution provisoire:

 

La créance n’étant pas contestée et les factures impayées ne peuvent qu’avoir des impacts sur la trésorerie de la requérante, mettant en péril son équilibre financier pouvant affecter son fonctionnement;

Le tribunal estime l’urgence au sens de l’article 190 du code de procédure civile caractérisée, il y a donc lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision jusqu’à concurrence de la somme de 6.320.000 ariary;

 

P A R C E S M O T I F S ,

 

Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la Société BLUELINE SARL, réputé contradictoirement à l’égard de la Société GLOBAL VISION.COM, en matière commerciale et en premier ressort;

Vu l’Ordonnance de clôture n°530 du 07 septembre 2018;

 

Condamne la Société GLOBAL VISION.COM à payer à la Société BLUELINE SARL les sommes de :

  • 320.000 ariary à titre de créance principale, outre les intérêts de droit ;
  • 000.000 Ariary à titre de dommages et intérêts ;

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision jusqu’à concurrence de la somme de 6.320.000 ariary;

 

Laisse les frais et dépens de l’instance à la charge de la Société GLOBAL VISION.COM;

 

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jours, mois et an que dessus.

 

Et la minute du présent jugement a été signée par le PRESIDENT et le GREFFIER, après lecture