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JUGEMENT 205-C

DOSSIER N° : 620/18 RC :692/18
NATURE DU JUGEMENT :REPUTE CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :205C DU 12/10/2018
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 14/09/2018
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 1 Mois 6 Jour(s)

 

Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du vendredi douze octobre deux mille dix-huit , salle 7, où siégeaient :

Madame/ Monsieur, RAFALIMANANA Mahamanina – PRESIDENT

En présence de : Mme/ Mr RAKOTOMANGA Alisoa – ASSESSEUR

RAMANANA R. Charles – ASSESSEUR Assisté(e) de Me RAHARISON Rova – GREFFIER Il a été rendu le Jugement suivant :

ENTRE :

MCB Madagascar S.A. , ayant son siège à Rue solombavambahoaka Frantsay 77 Antsahavola , ayant pour Conseil Maître : RAHARINOSY Holiniaina

Requérant(e), comparant et concluant.

ET :

Société NRJ Burmas , ayant son siège à 24 rue Refotaka Tsaralalana Requis(e), non-comparant.

LE TRIBUNAL

 

Vu toutes les pièces du dossier :

Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ; Nul pour la requise non-comparante

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Par exploit d’huissier en date du 31 Août 2018 , à la requête de la MCB ( the Mauritius Commercial Bank) , SA , ayant son siège social à Antsahavola , rue Solombavabahoaka Frantsay 77 , poursuites et diligences de son Directeur General , ayant pour Conseil Maitre Holiniaina Raharinosy , Avocat , assignation a été servie à la Société NRJ Burmas , sise au 24 rue Refotaka Tsaralalana , Antananarivo 101 , d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce de céans , pour s’entendre :

 

  • Condamner la société NRJ Burmas à payer à la MCB Madagascar la somme de 11. 857. 336,08 Ar en principal, outre les intérêts conventionnels échus et à échoir ainsi que les frais et accessoires jusqu’à parfait paiement ;
  • Condamner la société NRJ Burmas à payer à la MCB Madagascar la somme de 7.000.000 Ar à titre de dommages-intérêts ;
  • Enfin la condamner aux frais et dépens, dont distraction au profit de Maître Holiniaina Raharinosy, Avocat aux offres de droit.

 

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

 

Aux motifs de son action, la MCB Madagascar fait valoir ce qui suit :

Que la société NRJ Burmas est titulaire d’un compte courant auprès de la MCB Madagascar ;

Que ce compte présente un solde débiteur d’un montant de 11. 133. 852,18 Ar , en principal  , solde arrêté en juin 2017 , outre les intérêts conventionnels  arrêtés en Décembre  2017 s’élevant à  723.483,90 Ar ,ainsi que ceux échus et à échoir ;

Que toute tentative de remboursement de la créance de la MCB Madagascar entamée depuis le mois de Juillet 2017 n’a pas abouti ;

Qu’une lettre de mise en demeure a été signifiée à la Société Burmas le 31. 01 .2018, à laquelle celle-ci n’a donné aucune suite ;

Que devant le comportement empreint de mauvaise foi de la défenderesse , la MCB est également fondée à réclamer des dommages- intérêts , d’un montant de 7.000.000 Ar , du fait du retard dans le paiement de sa créance , toute cause de préjudice confondue , et ce conformément à l’article 193 de la LTGO .

Les pièces suivantes ont été versées à l’appui :

  • Une convention d’ouverture de compte courant ;
  • Extraits de compte 69272 représentant le solde débiteur ;
  • Extraits de compte 264865 représentant les intérêts conventionnels ;
  • Extraits du RCS de la STE NRJ Burmas ;
  • Signification du 16.08.2017 et une lettre du 27. 07. 2017 ;
  • Signification du 31 .01 . 2018 et une lettre de mise en demeure 29 .01 . 2018.

 

DISCUSSION :

 

EN LA FORME :

Servie conformément aux dispositions des articles 135 et suivants du Code de Procédure Civile, l’assignation est régulière recevable ;

 

La Ste NRJ Burmas, bien que régulièrement assignée, n’a ni comparu ni conclu ; il convient de réputer le présent jugement contradictoire à son endroit en application de l’article 184 du Code de Procédure Civile ;

AU FOND :

Sur le fondement de la créance :

 

Il est prévu à l’article 51 de la loi sur la théorie générale des obligations que : « le débiteur est tenu d’exécuter son obligation dès lors que le créancier le prouve, à moins qu’il ne se prétende libéré et justifie le fait ou le paiement ayant produit l’extinction de l’obligation, ou qu’il soit dispensé de l’exécuter par suite de la force majeure, sauf disposition contraire de la loi ou de l’acte générateur de l’obligation » ;

En l’espèce, bien que deux  lettres de mise en demeure faisant état de la situation du compte de la Societe défenderesse ainsi qu’une assignation à comparaître devant le Tribunal  aient été servies, la Societe NRJ Burmas n’a opposé aucune défense ;

Aussi, les pièces du dossier certifient-elles que celle -ci doit la somme de 11.857.336,08  Ariary à la demanderesse, somme représentant les frais, accessoires et intérêts occasionnes par les mouvements bancaires opérés dans le cadre de la convention de compte courant liant les parties ;

En définitive, la considération des faits et principe applicable à la cause conduit le Tribunal à retenir que la créance de la MCB Madagascar envers la société NRJ Burmas est certaine, liquide et exigible ;

D’où il y a lieu de condamner la société NRJ Burmas à payer 11.857.336,08 Ariary à la MCB Madagascar.

Sur les dommages intérêts


Les dispositions des articles 183 et 184 de la LTGO permettent aux parties de fixer forfaitairement et d’avance une indemnité à laquelle donnera lieu une inexécution de l’obligation contractée ; clause s’imposant aussi bien au juge qu’aux parties ;

 

En l’espèce , à l’examen des extraits de comptes 69272 et 264865 , il appert que les frais et commissions résultant de la tenue de compte sont assortis d’intérêts mensuels , intérêts pris en considération par la banque dans le calcul de la créance principale ;

Il en découle qu’au risque d’être doublement dédommagée celle -ci ne saurait prétendre avoir droit à une indemnisation supplémentaire du fait du retard voire du défaut d’exécution de ses obligations par la Société NRJ Burmas ;

 

De ce fait la demande en dommages-intérêts ne peut qu’être rejetée.

 

P A R    C E S      M O T I F S

 

Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la MCB Madagascar, en matière commerciale et en premier ressort ;

 

Répute le présent jugement contradictoire à l’ endroit de la Société NRJ Burmas ;

Déclare l’assignation régulière et recevable ;

 

Déclare la créance de la MCB Madagascar à l’ endroit de la société NRJ Burmas fondée ;

 

Condamne celle-ci à payer 11. 857.336,08 Ariary à la MCB Madagascar ; Rejette la demande de dommages-intérêts ;

Laisse les frais et dépens de l’instance à la charge de la société NRJ Burmas.

 

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jours, mois et an que dessus.

 

Et la minute du présent jugement a été signée par le PRESIDENT et le GREFFIER, après lecture