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JUGEMENT 203-C

DOSSIER N° : 465/18 RC :544/18
NATURE DU JUGEMENT :REPUTE CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :203C DU 12/10/2018
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 27/07/2018
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 3 Mois 1 Jour(s)
 

Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du vendredi douze octobre deux mille dix-huit , salle 7, où siégeaient :

Madame/ Monsieur, RAFALIMANANA Mahamanina – PRESIDENT

En présence de : Mme/ Mr RAKOTOMANGA Alisoa – ASSESSEUR

RAMANANA R. Charles – ASSESSEUR Assisté(e) de Me RAHARISON Rova – GREFFIER Il a été rendu le Jugement suivant :

ENTRE :

Agence de voyages RAVELOTSALAMA RAONY SARLU , ayant son siège à Lot II W 23 G Bis Ambodirotra Ankorahotra , ayant pour Conseil Maître : RAKOTO RALAIMIDONA Lydia Tsiriniaina., RALAIMIDONA Lantoniaina Ruth

Requérant(e), comparant et concluant.

ET :

Société RAZAFINDRATOVO Import-Export Sarl , ayant son siège à zone industrielle n°06 Androndrakely

Requis(e), non-comparant.

LE TRIBUNAL

 

Vu toutes les pièces du dossier :

Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ; Nul pour la requise non-comparante

 

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

Par exploit d’huissier en date du 06 Juillet 2018, l’agence de voyages Ravelotsalama Raony Sarlu, représentée par son Directeur général, sieur Ravelotsalama Raony, ayant pour Conseils Mes Lydia Rakoto Ralaimidona et Lantoniaina Ralaimidona, Avocates au barreau de Madagascar, a assigné devant le Tribunal de commerce de céans :

 

  • La société Razafindratovo Import – Export Sarl, représentée par sieur Razafindratovo Mamy Berthin et Ralibert Rakotondrasoa Catucia Rojo, ayant son siège social à la zone industrielle n°06 Androndrakely Antananarivo ;
  • Le sieur Razafindratovo Mamy Berthin, demeurant à la zone industrielle n°06 Androndrakely Antananarivo ;

 

  • La dame Ralibert Rakotondrasoa Catucia Rojo, demeurant à la zone industrielle n°06 Androndrakely Antananarivo ;

 

Aux fins de s’entendre :

 

  • Condamner conjointement et solidairement le sieur Razafindratovo Mamy Berthin, la dame Ralibert Rakotondrasoa Catucia Rojo et la société Razafindratovo Import – Export Sarl à payer à l’agence de voyages Ravelotsalama Raony Sarlu la somme au principal de 49.854.600 Ar outre les intérêts de droit sur cette somme à compter de la mise en demeure reçue le 15 Février 2018 ;

 

  • Condamner à payer à la requérante la somme de 9.970.920 Ar à titre de dommages intérêts ;

 

  • Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le montant au principal, nonobstant toute voie de recours et sans caution ;

 

  • Laisser les frais et dépens à la charge des requis, dont distraction au profit de Mes Lydia Rakoto Ralaimidona et Lantoniaina Ralaimidona, Avocates aux offres de droit ;

 

Aux motifs de son action, la requérante fait valoir ce qui suit :

 

Attendu que l’agence de voyages Ravelotsalama Raony SARLU est créancière de la société Razafindratovo Import – Export SARL, de sieur Razafindratovo Mamy Berthin, et de dame Ralibert Rakotondrasoa Catucia Rojo de la somme en principal de 49.854.600 Ar représentant le reliquat du prix de quinze factures d’achat de divers billets d’avion d’un montant total de 86.150.800 Ar ;

 

Attendu que les achats de billets ont été au nom propre des nommés Razafindratovo Mamy Berthin et Ralibert Rakotondrasoa Catucia Rojo ; que les factures ont été ainsi établies en leur nom ;

 

Que sieur Razafindratovo Mamy Berthin et dame Ralibert Rakotondrasoa Catucia Rojo ont aussi voyagé avec quatre des billets achetés ;

Attendu que la créance réclamée a été payée par cinq chèques de la société

 

Razafindratovo Import-Export SARL :

 

  • Chèque n°00000032 de la BOA CAF Augagneur Toamasina daté du 02 Décembre 2017 pour un montant d’Ar 1.303.000 ;

 

  • Chèque n°00000121 de la BOA Galerie Akoor Antananarivo daté du 15 Novembre 2017 pour un montant d’Ar 3.037.000 ;

 

  • Chèque n°00000105 de la BOA Galerie Akoor Antananarivo daté du 27 Novembre 2017 pour un montant d’Ar 8.998.800 ;

 

  • Chèque n°00000107 de la BOA Galerie Akoor Antananarivo daté du 15 Novembre 2017 pour un montant d’Ar 17.901.000 ;

 

  • Chèque n°00000108 de la BOA Galerie Akoor Antananarivo daté du 15 Novembre 2017 pour un montant d’Ar 18.614.800,

 

A verser le 30 Décembre 2017 si aucun paiement en espèces n’intervenait entre temps ;

 

Attendu qu’à la date du 30 Décembre 2017, les nommés Razafindratovo Mamy Berthin et Ralibert Rakotondrasoa Catucia Rojo n’ont plus décroché leurs téléphones ;

 

Qu’ils n’ont plus répondu au courriel envoyé à leurs adresses ;

 

Attendu que la requérante a ainsi versé le 02 Janvier 2018 les deux chèques n°00000032 et celui n°00000121 ;

Qu’il est alors apparu que sieur Razafindratovo Mamy Berthin et dame Ralibert Rakotondrasoa Catucia Rojo sont interdits de chéquier à l’agence BOA Galerie Akoor Antananarivo et leur provision à l’agence BOA CAF Augagneur Toamasina s’est avérée insuffisante ;

 

Attendu que les trois chèques restants n’ont plus été versés en raison de cette interdiction ;

 

Que les rappels en paiement effectues à la suite des réponses des deux banques BOA CAF Augagneur et BOA Galerie Akoor demeuraient sans reponse ;

 

Attendu que la lettre de mise en demeure de payer la somme de 49.854.600 Ariary du 22 Janvier 2018 à eux signifiée le 15 Février 2018 restait également sans suite ;

 

Attendu que la créance est liquide, certaine et exigible ;

 

Attendu que les requis sont des habitués de l’escroquerie ; que le 10 avril 2018, ils étaient encore incarcérés à la maison centrale d’Antanimora au titre de deux dossiers du Parquet n°12.387/RP/17/FAME/S5 pour dame Ralibert inculpée d’escroquerie et n°12389/RP/17/FAME/S5 pour sieur Razafindratovo prévenu de chèque sans provision et escroquerie, suivis par d’autres victimes ;

 

Attendu que le 11 Avril 2018, sieur Razafindratovo, contacté à la maison centrale d’Antanimora, reconnaissait la créance ;

Attendu enfin que la privation de fonds depuis quelques années et la mauvaise foi des débiteurs sont prejudiciables pour la requérante laquelle demande réparation d’Ar 4.985.460 X 2 = Ar 9.970.920 ;

 

Pour conforter ses prétentions, la demanderesse verse au dossier :

 

  • La liste des factures établies à l’ordre de sieur Razafindratovo Mamy Berthin et dame Ralibert Rakotondrasoa Catucia Rojo avec les quinze factures ;

 

  • Liste des personnes ayant bénéficié des billets retirés auprès de l’agence de voyages Ravelotsalama Raony SARLU avec au verso photocopie du passeport de dame Razafindramanana Schinina Juliette ;

 

  • Copie de deux chèques retournés de montants respectifs de MGA 3 037 000 et MGA 1 303 000 avec deux avis de non-paiement et d’interdiction bancaire des 20 et 27 Décembre 2017 ;

 

  • Copie des commissions bancaires relatives aux chèques non payés ;
  • Copie des trois chèques qui n’ont plus été présentés ;
  • Original de l’acte de signification du 15 Février 2018 d’un pli fermé portant lettre de mise en demeure du 22 Janvier 2018 ;

 

  • Copie de la lettre de sieur Ravelotsalama Raony du 09 avril 2018 adressée à Mr le Directeur de la Maison centrale d’Antanimora pour demander la réponse de sieur Razafindratovo Mamy Berthin at dame Ralibert Rakotondrasoa Rojo Catucia sur le remboursement de sa créance d’Ar 57 047 600 avec au verso la réponse de sieur Razafindratovo Mamy Berthin ;

 

DISCUSSION :

 

En la forme :

 

L’assignation a été servie conformément aux articles 135 et suivants du Code de Procédure Civile, elle est donc régulière et recevable ;

Puis, les requis bien que régulièrement assignés, n’ont ni comparu ni conclu, il y a lieu en conséquence de déclarer le présent jugement contradictoire à leur égard ;

 

Au fond :

 

  • Sur le fondement de la créance :

 

L’article 51 de la loi sur la théorie générale des obligations prévoit que le débiteur est tenu d’exécuter son obligation dès lors que le créancier le prouve à moins qu’il ne se prétende libéré et justifie le fait ou le paiement ayant produit l’extinction de l’obligation, ou qu’il soit dispensé de l’exécuter par suite de la force majeure, sauf disposition contraire de la loi ou de l’acte générateur de l’obligation ;

 

Dans le cas d’espèce, les chèques émis par la société Razafindratovo Import-Export ont été retournés par la banque pour provision insuffisante et pour cause d’interdiction bancaire ;

 

Les chèques n° 1303000, 3037000, 17901000, 18614800 dont la requérante réclame paiement indiquent un montant total de 49 854 600 Ariary ;

 

Puis, interrogé sur la manière dont il va régler sa dette, le sieur Razafindratovo Mamy Berthin n’émet aucune contestation aussi bien en ce qui concerne sa qualité de débiteur envers la requérante qu’en ce qui concerne le montant de la créance ;

 

Par conséquent, la créance est certaine, liquide et exigible ;

 

Il y a lieu de condamner solidairement la société Razafindratovo Import – Export Sarl ainsi que ses représentants, le sieur Razafindratovo Mamy Berthin et la dame Ralibert Rakotondrasoa Catucia Rojo à payer à l’agence de voyages Ravelotsalama Raony Sarlu la somme au principal de 49.854.600 Ar outre les intérêts de droit ;

 

  • Sur la demande de dommages intérêts :

 

L’article 193 de la loi sus référenciée articule qu’en cas de retard dans l’exécution d’une obligation de payer une somme d’argent, le créancier a le droit d’exiger du débiteur, outre les intérêts moratoires, des dommages-intérêts compensatoires pour tout préjudice supplémentaire, même s’il résulte du seul retard, à moins que dans ce dernier cas, le débiteur ne prouve sa bonne foi;

 

Dans le cas d’espèce, il est avéré que le retard dans l’exécution de ses obligations par les requis prive la société requérante du pouvoir de mobiliser son crédit ; de ce fait, il convient de condamner la société Razafindratovo Import – Export Sarl ainsi que ses représentants, le sieur Razafindratovo Mamy Berthin et la dame Ralibert Rakotondrasoa Catucia Rojo à des dommages intérêts ;

 

Toutefois, le quantum demandé apparaît exagéré de telle sorte qu’il convient de le ramener à sa juste proportion soit à la somme de 5.000.000 Ariary ;

 

  • Sur l’exécution provisoire :

Aucune urgence n’est articulée ni justifiée en l’espèce, comme l’exige l’article 190 du code de procédure civile ;

 

Par conséquent, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.

 

P A R C E S  M O T I F S ,

 

Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la requérante, en matière commerciale et en premier ressort ;

  • Dit que le présent jugement est réputé contradictoire à l’endroit des requis;
  • Condamne solidairement la société Razafindratovo Import – Export SARL ainsi que ses représentants, le sieur Razafindratovo Mamy Berthin et la dame Ralibert Rakotondrasoa Catucia Rojo à payer à l’agence de voyages Ravelotsalama Raony SARLU la somme au principal de 49.854.600 Ar outre les intérêts de droit ;
  • Les condamne également à payer la somme de 5 000 000 Ariary à titre de dommages intérêts ;
  • Rejette la demande d’exécution provisoire ;
  • Laisser les frais et dépens à la charge des requis, dont distraction au profit de Mes Lydia Rakoto Ralaimidona et Lantoniaina Ralaimidona, Avocates aux offres de droit ;

 

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jours, mois et an que dessus.

 

Et la minute du présent jugement a été signée par le PRESIDENT et le GREFFIER, après lecture