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JUGEMENT 198-C

DOSSIER N° : 106/16+139/16 RC :286/16+442
NATURE DU JUGEMENT :AVANT-DIRE-DROIT
JUGEMENT N° :198C DU 12/10/2018
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 14/04/2016
DELAI DE TRAITEMENT : __2 Année(s) 6 Mois 13 Jour(s)
 

Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du vendredi douze octobre deux mille dix-huit , salle 7 (2), où siégeaient :

Madame/ Monsieur, RAFALIMANANA Mahamanina – PRESIDENT

En présence de : Mme/ Mr RAMANANA R. Charles – ASSESSEUR

RAKOTOMANGA Alisoa – ASSESSEUR Assisté(e) de Me RAHARISON Rova – GREFFIER Il a été rendu le Jugement suivant :

ENTRE :

Association MARTI MADAGASCAR , ayant son siège à Ex-SINPA sis à Parc de l’Est Antsirabe , ayant pour Conseil Maître : GEORGET Mianta

Requérant(e), comparant et concluant.

ET :

Société DHL INTERNATIONAL Madagascar , ayant son siège à Lot J 181 F Bis Ivandry-Antananarivo , ayant pour Conseil Maître : HAVOSON Hugues Raymond

Requis(e), comparant et concluant.

LE TRIBUNAL

 

Vu toutes les pièces du dossier :

Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;

Ouï le(la)(les) requis(e)(es) en ses moyens, fins et conclusions;

 

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Par exploit d’huissier en date du 05 Avril 2016, l’association Marti Madagascar, représentée par dame Marti Noëlla, ayant pour Conseil Me Mianta Georget, Avocat au Barreau de Madagascar, a assigné devant le Tribunal de commerce de céans la société DHL International Madagascar, Head Office, aux fins de s’entendre :

 

  • Annuler purement et simplement la facture n°01000152 en date du 08 Mars 2013 au montant de 20 647 863,36 Ariary ;
  • Dire et juger que l’association Marti Madagascar a déjà effectué le paiement du transport du container de 40 pieds en provenance de Suisse ;
  • Ordonner à la société DHL de livrer le container appartenant à l’association Marti Madagascar jusqu’à sa destination finale soit à l’ex SINPA Parc de l’Est Antsirabe, au besoin manu militari ;

 

  • Condamner la société DHL à payer à l’association Marti Madagascar la somme de 93 000 000 Ariary à titre de dommages intérêts ;
  • Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours ;
  • Laisser les frais et dépens de l’instance à la charge de la société DHL dont distraction au profit de Me Mianta Georget, Avocat aux offres de droit ;

 

Cette procédure a été enregistrée sous le n°106/16 ;

 

Par une autre requête en date du 09 Juin 2016, la société DHL International Madagascar SARL, ayant pour Conseil Me Havoson Hugues Raymond, a fait comparaître devant le Tribunal de commerce de céans la société CMA CGM pour entendre :

 

  • Déclarer recevable la requête en intervention forcée de la société CMA CGM, sise à l’immeuble de verre Ankorondrano, Antananarivo 101 ;

 

  • Déclarer cette dernière régulièrement installée dans la procédure n°106/16, pendante devant le Tribunal de commerce d’Antananarivo ;

 

Cette procédure a été enregistrée sous le n°139/16 ;

 

Pour motiver sa requête, l’association Marti expose que suivant la facture DHL n°OI000152 du 09 Octobre 2012, la requérante a confié à la société DHL International Madagascar le transport d’un container de 40 pieds depuis la Suisse pour être livré à Antsirabe Madagascar ;

 

Attendu que suivant le conseil de DHL logistique Suisse SA 4002 Bale et suivant l’offre de transport n°204287 en date du 24 Avril 2012, l’offre de DHL a été faite en deux parties à savoir :

 

  1. Fret de FCA Le Landeron Suisse jusque CFR Tamatave : CHF 6 900.00 (environ 12 millions d’Ariary) ;

 

  1. Depuis Tamatave jusqu’à Antsirabe dédouanement inclus : CHF 2760.00 inclus y compris tous les frais et imprévus (environ 6 millions d’Ariary) ;

 

Que sans hésitation, la requérante a choisi l’option de donner à DHL International le transport du container jusqu’à Antsirabe ;

 

Attendu que l’association Marti Suisse a payé la somme de CHF 6900.00 d’où l’équivalent de douze millions d’Ariary le 07 Juin 2012 suivant le virement Post Finance à DHL Suisse ; Que le règlement du fret de FCA Le Landeron Suisse jusque CFR Tamatave a été ainsi effectué ;

 

Qu’ensuite pour que le container arrive jusqu’à Antsirabe, l’association Marti a versé la somme de CHF 2760.00 équivalent de la somme de 6 451 881 Ariary, montant payé par chèque BMOI le 23 Août 2012 en faveur de DHL International Madagascar ;

 

Que devant toutes ces preuves, la requérante ne devait plus rien à DHL ;

 

Que le 14 Septembre 2012, au lieu de livrer le container à Antsirabe au siège social de l’association Marti, DHL a déchargé le container appartenant à la requérante à Antananarivo ;

 

Que le 09 Octobre 2012, la requérante a été surprise de voir la facture n°OI000152 lui réclamant encore une somme de 15 752 340 Ariary ; Que ladite facture n’a jamais mentionné les acomptes déjà versés mais elle a bien mentionné les frais de transport d’un montant de 3 300 000 Ariary entre Toamasina et Antsirabe ;

Qu’en outre, la société DHL a encore envoyé à la requérante la même facture n°OI000152 en date du 08 Mars 2013 mais avec un montant de 20 647 863,36 Ariary ; que cette facture n’a été mise à la connaissance de la requérante que suite à une mise en demeure en date du 29 Mai 2013 ;

 

Que le Tribunal de céans constatera l’existence de deux factures identiques mais avec deux dates et deux montants différents, et ce sans aucun fondement ni justification ;

 

Qu’il est constant que la concluante n’a jamais reçu officiellement la facture n°OI000152 du 08 Mars 2013 d’un montant de 20 647 863, 36 Ariary ; ladite facture n’est pas claire et n’a jamais été donnée par la forme voulue par loi, elle est de ce fait inopposable à l’association Marti ; c’est pourquoi, il échet de l’écarter du débat, voire même l’annuler ;

Attendu que pour la bonne administration de la justice et pour bien éclaircir la religion du Tribunal, la concluante sollicite par avant dire droit que le Tribunal :

 

  • Ordonne une expertise afin d’établir la reddition des comptes de la société DHL envers l’association Marti ;
  • Réserve les fond et dépens ;

 

Attendu que dans la mise en demeure formulée par la société DHL en date du 29 Mai 2013, celle-ci réclame le paiement d’une somme de 36 400 203, 36 Ariary ;

 

Qu’elle affirme que l’association Marti lui doit la somme de 6 451 800 Ar en tant que frais de douane et la somme de 2 775 000 Ar a titre de frais de transport ; pourtant cesdits frais étaient déjà compris dans les paiements effectués par l’association depuis la Suisse et la seconde partie à Madagascar ;

Que d’ailleurs pour DHL Suisse, bien qu’une autre taxe avait été prévue, avant le départ du conteneur, DHL Suisse en a informé à l’association Marti laquelle a du régler la somme supplémentaire de CHF 315,00 ;

 

Qu’en pratique, la société DHL exige le paiement de tous les droits et taxes afférents à un transport quelconque avant d’embarquer les marchandises ;

Attendu par ailleurs que la société DHL est tenue de l’obligation de résultat pour le transport des marchandises qu’elle a conclu avec l’association Marti; Que le souci actuel réside en ce que DHL Madagascar n’a honoré ni la livraison du conteneur à Antsirabe ni le respect de l’obligation de résultat dans le cadre du transport des marchandises ;

Attendu que plusieurs mails ont été échangés entre les deux parties, mais la requérante a constaté des anomalies envers la société DHL ;

Attendu ainsi que le 05 Octobre 2015, la société DHL a obtenu une Ordonnance n°11160 l’autorisant à dépoter le container litigieux et à transférer les marchandises s’y trouvant dans son entrepôt à Tanjombato ; Que la requérante n’est pas contre ledit dépotage, elle a même fait savoir à la société DHL suivant la signification avec sommation interpellative en date du 12 Octobre 2015 qu’elle devrait être présente au moment de l’opération ; Que pourtant, jusqu’à présent, la requérante n’a plus reçu de nouvelles concernant ce dépotage ;

 

Attendu que l’association Marti Madagascar est une association à but non lucratif, que ladite association aide les familles en difficulté à trouver du travail ; que depuis 2012 jusqu’à ce jour, les membres actifs de ladite association ont diminué suite au manque de fournitures et outils pour apprendre un métier ;

 

Attendu ainsi que ce sont les membres dans l’association qui financent et s’engagent à améliorer la qualité du travail effectué par eux ; que la non livraison du container jusqu’à destination porte énormément préjudice à la requérante ;

 

Qu’en application des articles 177 et 179 alinéa 1 de la LTGO, la requérante réclame la somme de 93 000 000 Ariary à titre de dommages intérêts auprès de la société DHL ;

 

Dans ses conclusions ultérieures, la requérante formule une demande additionnelle en :

  • Révisant sa demande de dommages intérêts à 300 000 000 Ariary ;
  • Demandant également l’annulation pure et simple de la facture n°OI000152 en date du 09 Octobre 2012 au montant de MGA 15 752 340 ;

Elle soutient donc ce qui suit :

 

Les dates de conversations effectuées par mail montrent que l’association Marti a déjà réglé en Suisse tous les frais afférents à l’envoi du conteneur jusqu’à Madagascar ;

 

Qu’en plus, l’association Marti a versé la somme de CHF 2760 d’où l’équivalent de la somme de 6 451 881 Ariary, montant déjà payé par chèque BMOI le 23 Août 2012 en faveur de DHL International Madagascar ;

 

D’où l’agissement constant de l’association Marti en bon père de famille contrairement à la société DHL qui cherche à embrouiller la réalité des événements ;

 

Attendu qu’en ce qui concerne la demande reconventionnelle de DHL tendant à obliger l’association Marti à payer la créance de DHL envers la compagnie CMA CGM, l’association Marti tient à préciser qu’elle n’a jamais contacté ni contracté avec la CMA CGM ; le Tribunal constatera à cet effet la volonté de DHL de vouloir tout mettre sur le dos de l’association Marti, actuellement en faillite ;

 

Pour raffermir ses prétentions, la requérante verse au dossier :

 

  • La facture CH624819 en date du 29 Mai 2012 au montant de CHF 6900,00 avec le récépissé de la somme de CHF 6900,00 de DHL Suisse ;

 

  • La facture CH626692 en date du 29 Mai 2012 au montant de CHF 315,00 avec le récépissé de la somme de CHF 315,00 de DHL Suisse ;

 

  • Détail de la somme versée au montant de CHF 315,00 ;
  • L’explication du trajet du container suite à l’offre de transport maritime de DHL ;

 

  • L’offre de transport maritime n°204287 de DHL en date du 25 avril 2012 ;
  • Copie des mails échangés dès le départ du container jusqu’à sa destination finale qu’est Antsirabe ;

 

  • Ordre de transport du 17 Mai 2012 ;
  • Un inventaire du conteneur ;

 

 

En réplique, la société DHL formule des demandes reconventionnelles et estime qu’il plaira au Tribunal de :

  • Condamner l’association Marti à lui payer la somme de 36 400 203,36 Ariary, correspondant à son solde auprès de DHL, et lui rembourser la somme de 8 225 973 Ariary, représentant l’achat du conteneur ;

 

  • Condamner l’association Marti à régler auprès de la société CMA CGM, la somme de 45 972 557,17 Ariary correspondant aux surestaries relatifs à l’immobilisation dudit conteneur, réclamée selon lettre de mise en demeure de la CMA CGM du 06 Juillet 2016 ;

 

A cet effet, la société DHL excipe que l’association Marti tente d’induire le Tribunal en erreur ; la facture de DHL Suisse précise à propos de l’expédition « CFR TAMATAVE » que c’est le fret uniquement qui a été réglé par l’expéditeur, pour un montant de 6900 francs suisses ;

 

Que surtout, interrogé sur le dossier de l’association Marti, le sieur Bernard Gérard de DHL Suisse a par mail du 18 Septembre 2017, confirmé que Mr Marti a choisi l’offre CFR Tamatave, et avait procédé au règlement correspondant ;

 

Que logiquement donc, ladite association se chargera des droits de douane et autres frais à l’arrivée du container à Tamatave qui est le port de destination ;

 

Attendu que de nombreux mails ont été échangés entre les parties à propos de ces droits et divers frais ; que ces mails annihilent les moyens évoqués dans la requête du 04 Avril 2016 selon laquelle le règlement des 6 451 880 Ariary inclurait le transport Tamatave – Antsirabe ;

 

Attendu surtout que malgré les relances antérieures des 11, 13 et 19 Septembre 2012 de DHL, la réponse par mail du sieur Michel Marti est sans équivoque : « Nous vous prions de patienter encore quelque peu, nos donateurs tardent à verser leurs dons promis » ;

 

Que depuis, l’association Marti Madagascar ne s’est plus manifestée auprès de DHL, aussi on pouvait interpréter ce mail comme si la requérante n’allait plus remplir ses obligations, notamment le paiement de son solde ;

 

Qu’ultérieurement, une lettre de mise en demeure en date du 29 Mai 2013 du Conseil de DHL (réceptionnée le 18 Juin 2013 par dame Noëlla Marti, selon l’AR recommandé), a été envoyée à l’association lui rappelant ses obligations, mais est demeurée infructueuse ;

 

Qu’il faut préciser que ladite lettre mentionne expressément les termes ci-après : « Autrement, des frais supplémentaires vous seront facturés jusqu’à l’enlèvement définitif de votre conteneur » ;

 

Attendu donc que face à la déficience des responsables de l’association Marti, DHL n’a pu livrer le conteneur à Antsirabe ;

Que faut-il le rappeler, cette dernière a le statut de « client cash » auprès de DHL, autrement dit, ne bénéficie d’aucune ligne de crédit ;

Attendu qu’il plaira au Tribunal de constater la mauvaise foi de l’association Marti Madagascar, car dans sa requête en date du 04 Avril 2016, elle n’a fait aucune allusion au mail du 25 Septembre 2012, envoyé à DHL, alors qu’il s’agit d’une pièce maîtresse du contentieux ;

 

Attendu en outre que la facture du 09 Octobre 2012 de DHL consigne déjà des surestaries, d’un montant de 1 115 296 Ariary, ainsi que le coût du transport Toamasina – Antsirabe d’un montant de 2 775 000 ariary ; que les surestaries relatives à l’immobilisation du conteneur méritent justement d’être portés à la charge de l’association Marti ;

Qu’il est donc tout à fait normal d’après la seconde facture n°OI000152 du 08 Mars 2013 de DHL, que les surestaries aient atteint un montant de 11 546 552 Ariary, vu la déficience de l’association Marti à ne plus remplir ses obligations ;

 

Attendu par ailleurs qu’après plusieurs années d’immobilisation du container, DHL a récemment été notifiée d’une lettre de mise en demeure de la CMA CGM du 06 Juillet 2016 ;

 

Que c’est donc à bon droit que DHL sollicite au Tribunal de bien vouloir condamner l’association Marti à régler auprès de la société CMA CGM, la somme de 45 972 557,17 Ariary, réclamée par lettre de mise en demeure de la CMA CGM du 06 Juillet 2016, tenant compte de la remise de 40% sur les factures n°MGIMC011378 du 27 Août 2012 (2.174.829,85 Ariary) et n°MGIMC057292 du 02 Mai 2016 (74 446 098,78 Ariary) correspondant aux surestaries relatives à l’immobilisation dudit conteneur ;

 

Attendu en définitive que l’origine du contentieux provient de l’association Marti ; que la concluante se prévaut à ce sujet des dispositions des articles 171 et suivants de la LTGO sur l’exception d’inexécution ; qu’ainsi ses réclamations ne sauraient prospérer eu égard à l’adage commun « nemo auditur turpitudinem suam allegans » ;

Que d’ailleurs, en considérant les termes de sa requête en date du 26 août

2013, l’association Marti ne réfute guère la 1ère facture du 09 Octobre 2012 de DHL qui consigne déjà des surestaries, d’un montant de 1 115 296 Ariary;

 

Dans ses conclusions ultérieures, la société DHL réitère que seul le fret a été réglé par l’expéditeur et il devra prendre en charge les droits de douane et autres frais lors du débarquement du conteneur à Tamatave ;

 

Que le 24 Juillet 2012, il a été demandé à dame Noëlla Marti de préparer le chèque afférent, à propos des droits et taxes douanières ; que le même jour, il lui a été précisé que le coût du transport Tamatave Antsirabe est de 2 775 000 Ariary ;

 

Que le 19 Décembre 2012, la requise informe le sieur Michel Marti que le conteneur est arrivé à Tanà et que DHL attendait son paiement avant d’effectuer la livraison à Antsirabe ; que la réponse du sieur Michel Marti le même jour reconnait le paiement des frais de port et taxes de douanes d’un montant de 6 451 880 Ariary, et le transport de 2 775 000 Ariary restant à payer ;

 

Attendu que la mauvaise foi de l’association Marti se dévoile toujours lors de l’avancement des échanges entre les parties ;

 

Attendu par ailleurs que l’obligation de résultat requis à DHL est tout à fait déplacée, car faut il le rappeler, seule la somme de 6 451 880 Ariary des frais de port et taxes de douanes, a été réglée à la concluante ; que c’est à cause de la déficience des responsables de l’association Marti que DHL n’a pu livrer le conteneur à Antsirabe ;

 

Que d’ailleurs, l’association Marti a le statut de « client cash » tel que confirmé au sieur Michel Marti le 20 Décembre 2012 : « Monsieur Marti, je me permets de vous écrire concernant votre import qui reste bloqué à Tanà. Etant que votre association est enregistrée en CASH dans notre système, nous ne pouvons pas vous livrer que contre paiement de la facture. Sauf erreur de notre part, vous nous avez toujours promis de procéder au paiement, je vous ai appelé personnellement sur ce problème, qui malheureusement n’a été effectif jusqu’à ce jour » ;

 

Attendu qu’en ce qui concerne la demande de reddition de compte sollicitée par l’association Marti, elle s’avère superflue et inutile ; que d’ailleurs, cette demande enfreint les dispositions légales en ce qu’elle a été présentée sous forme de conclusions, or l’article 267.2 du Code de Procédure Civile stipule que : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;

 

Que c’est pourquoi, il plaira au Tribunal de déclarer irrecevable et mal fondée la demande d’expertise sollicitée par l’association Marti Madagascar ;

Attendu que l’attention du Tribunal est attirée sur le mail du 28 mars 2012 émanant de BSC de Tananarive informant dame Noëlla Marti que « le BCS est recevable » ;

Que faut-il le rappeler, le terme technique de BSC ou Bordereau de suivi des cargaisons est rattaché aux formalités douanières d’importation de container;

 

Que la direction financière de DHL a informé dame Noëlla Marti le 22 Juillet 2012 que la taxe à payer est de 6 368 409 Ar + PG 83 472 Ar ;

Que dame Noëlla Marti ne saurait disconvenir avoir remis à DHL le chèque BMOI du 23 Juillet 2012, d’un montant de 6 451 881 Ariary correspondant aux taxes citées ci -dessus ; que ces développements annihilent les moyens soutenus par l’association Marti selon lesquels ledit chèque d’un montant de 6 451 881 Ar correspondait au transport du conteneur de Tamatave à Antsirabe ;

 

Pour raffermir ses dires, la société DHL verse au dossier :

 

  • Une copie du mail du 18 Juin 2012 de DHL adressé au sieur Michel Marti ;
  • Une copie des mails échangés avec dame Noëlla Marti ;
  • Une copie des mails des 19 et 20 Décembre 2012 échangés avec le sieur Michel Marti ;
  • Une copie des mails des 11, 13 et 19 Septembre 2012 de DHL et réponse par mail du 25 Septembre 2012 du sieur Michel Marti ;
  • Une copie des mails échangés entre DHL Suisse et DHL Madagascar le 18 Septembre 2017 ;
  • Une copie de la lettre de mise en demeure du 29 Mai 2013 ;
  • Une copie de l’AR recommandé, avec décharge du 18 Juin 2013 ;
  • Une copie du reçu de paiement des 8 225 973 Ariary délivré par la société

CMA CGM ;

  • Une copie de la lettre de mise en demeure du 06 Juillet 2016 de la CMA CGM ;
  • Copies des factures CMA CGM n°MGIMC011378 du 27 Août 2012, et n°MGIMC057292 du 02 Mai 2016 ;

 

Dans sa requête en intervention forcée, la société DHL fait exposer par le truchement de son Conseil qu’elle a été de nouveau traduite en justice par l’association Marti, selon signification avec assignation en date du 05 Avril 2016, d’une requête du 04 Avril 2016 sollicitant :

 

  • L’annulation de la facture de DHL n°OI000152 du 08 Mars 2013, d’un montant de 20 647 863,36 Ariary ;
  • La condamnation de DHL à lui payer 93 000 000 Ariary de dommages intérêts ;

 

Que le contentieux afférent est actuellement pendant devant le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, procédure n°106/16, qui a été renvoyée au Jeudi 16 Juin 2016, salle n°07 ;

 

Qu’auparavant, suite aux pourparlers avec la société CMA CGM et DHL, cette dernière a recommandé à la requérante d’acheter le conteneur de l’association Marti, afin d’arrêter le montant des surestaries ;

 

Que l’achat par DHL dudit conteneur a été effectué le 26 Avril 2016, pour un montant de 8 225 973 Ariary ;

Que récemment, la société CMA CGM a requis DHL de régler les deux factures de surestaries ci-après :

 

  • Celle n°MGIMC011378 du 27 Août 2012, d’un montant de 2 174 829,85 Ariary (surestaries pour la période du 23-07-12 eu 30-08-12) ;
  • Celle n°MGIMC057292 du 02 Mai 2016, d’un montant de 74 446 098,78 Ariary (surestaries pour la période du 31-08-12 au 26-04-16) ;

 

Que devant cette situation, la requérante n’a d’autres ressources que de s’adresser à justice ; en effet, DHL entend répliquer à la requête du 04 Avril 2016 de l’Association Marti, et également former une demande reconventionnelle pour que ladite association soit condamnée à payer les factures éditées par la société CMA CGM et à rembourser DHL pour le montant de 8 225 973 Ariary, représentant l’achat du conteneur ;

 

Qu’en effet, DHL peut prouver qu’avec les représentants sur place de l’association Marti, elle a effectué toutes les démarches légales et amiables, pour solutionner le contentieux, néanmoins tous ces efforts ont été annihilés suite à l’intransigeance du sieur Michel Marti, basé en Suisse ;

 

Qu’ainsi, DHL n’a pu obtenir du client que le règlement des droits et taxes d’un montant de 6 451 881 Ariary, ce qui lui a permis de dédouaner le conteneur litigieux ;

 

Que la présente requête est donc établie pour ces fins, afin que DHL puisse faire valoir ses droits cités ci-dessus, ceci conformément aux dispositions des articles 359 et 362 alinéa 02 du Code de Procédure Civile, pour la mise en cause forcée de la société CMA CGM ;

 

Attendu que la compagnie CMA CGM a été avisée par courrier de l’origine ainsi que de l’évolution du contentieux ; qu’elle ne peut à cet effet user d’échappatoires car demander une mise hors de cause de sa part friserait la mauvaise foi ;

 

Que jusqu’à présent, aucun contentieux n’a opposé la société DHL à la compagnie CMA CGM, partenaires incontournables dans le transport maritime mondial, sauf pour l’actuel cas, lequel résulte de l’intransigeance du sieur Michel Marti et le non-respect de ses engagements ;

 

Attendu que l’approche de DHL tendant à faire payer la dette de CMA CGM à l’association Marti est corroborée par les articles 177 et 188 de la LTGO ;

A ce titre, la lettre adressée par DHL à la société CMA CGM en date du 09 Septembre 2015 a été jointe au dossier;

 

Concluant suite à la requête en intervention forcée, la société CMA CGM formule une demande reconventionnelle et demande :

  • Sa mise hors de cause ;
  • La condamnation de DHL à 5 000 000 Ariary de dommages intérêts pour mise en cause abusive ;

 

En effet, elle entend relever qu’en vertu des instructions portées au récépissé de transport n°CH1277053 établi le 31 Mai 2012 pour le transport du conteneur n°ECMU9354316, elle ne reconnait comme destinataire, partie à notifier de tout événement relatif à la cargaison et, implicitement, propriétaire de la cargaison que la société DHL International Madagascar ;

 

Qu’ainsi, l’unique interlocutrice de la concluante dans le cadre de ce contrat de transport et ses suites est la société DHL International Madagascar entre les mains de laquelle le conteneur n°ECMU9354316 a été remis ;

 

Attendu que la société DHL International Madagascar essaie d’obtenir du Tribunal que l’association Marti Madagascar se substitue à elle pour le règlement des surestaries dues à la compagnie CMA CGM pour un montant de 42 972 557,17 Ariary outre les intérêts de retard, frais et accessoires à venir ;

Que pourtant, on ne peut juridiquement pas obliger la concluante, créancière, à subordonner le paiement de ce qui lui est dû aux convenances d’un tiers ni à supporter les risques liés aux relations impliquant uniquement la DHL International Madagascar, sa débitrice, et les clients de celle-ci ;

 

Que l’article 129 de la LTGO stipule que « les contrats ne produisent d’effets qu’entre les parties contractantes » ;

Que la CMA CGM est totalement étrangère aux accords passés entre DHL et l’association Marti, tout comme cette dernière est totalement étrangère au contrat liant la CMA CGM et la DHL ;

 

Qu’en vertu de l’article 123 de la même loi, la DHL n’est pas recevable à se défausser de ses engagements contractuels vis -à -vis de la concluante en arguant de ses seuls écrits, notamment de son courrier daté du 09 Septembre 2015, lesquels ne constituent en aucun cas une modification par consentement mutuel telle que requise par la loi ;

Qu’en effet, quelle que soit l’issue du litige opposant la société DHL à l’association Marti, la compagnie CMA CGM reste créancière de la DHL pour la somme sus indiquée ;

 

Qu’il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de déclarer commun à l’égard de la compagnie CMA CGM Madagascar la décision qui sera rendue entre les parties principales ;

 

Attendu par ailleurs que la mise en cause de la CMA CGM par la DHL, ayant manifestement pour unique dessein de retarder indûment le règlement par cette dernière du montant de sa dette, voire même d’essayer d’y échapper ;

 

Qu’il s’agit d’une procédure abusive au sens de l’article 3 du Code de procédure civile, ouvrant droit à réparation pour la concluante ;

Pour appuyer ses dires, elle verse au dossier le récépissé de transport n°CH1277053 établi le 31 Mai 2012 ;

 

DISCUSSION

 

Dans le dessein de fixer les montants que se doivent les opposants au procès et permettre au Tribunal de forger sa conviction, la production par la société DHL Madagascar :

 

  • 1/ des pièces justifiant les sommes figurant sur les factures querellées notamment les factures émises aussi bien par la Société SALONE notamment pour les frais de magasinage et le cout de fourche ainsi que par la compagnie de navigation ;

 

  • 2/ du statut de la Société et d’une éventuelle Convention liant DHL SUISSE à DHL MADAGASCAR

Aussi, le Tribunal estime- t-il devoir procéder à une enquête aux fins de déterminer l’étendue de la responsabilité de chaque partie;

C’est pourquoi, en vertu de l’article 171 du Code de Procédure Civile, il convient de révoquer l’Ordonnance de clôture n° 540 du 14 Septembre 2018.

 

P A R    C E S      M O T I F S ,

 

Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort ;

PAR AVANT DIRE DROIT

 

Révoque l’ordonnance de clôture n°540 du 14 Septembre 2018 ;

 

Ordonne la production par la société DHL Madagascar :

 

  • 1/ des pièces justifiant les sommes figurant sur les factures querellées notamment les factures émises aussi bien par la Societe SALONE notamment pour les frais de magasinage et le cout de fourche ainsi que par la compagnie de navigation ;

 

  • 2/ du statut de la Societe et d’une éventuelle Convention liant DHL SUISSE à DHL MADAGASCAR ;

 

Ordonne une enquête des parties aux fins d’établir leurs responsabilités respectives ;

 

Fixe la date de l’enquête au 23 Octobre 2018 à 10h porte 207 ; Reserve le fond et les dépens.

 

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jours, mois et an que dessus.

 

Et la minute du présent jugement a été signée par le PRESIDENT et le GREFFIER, après lecture.