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JUGEMENT 150-C

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DOSSIER N° : 317/18 RC :341/18
NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :150-C DU 19/07/2018
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 24/05/2018
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 2 Mois 2 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du jeudi dix-neuf juillet deux mille dix-huit, salle 7, où siégeaient :

Madame/ Monsieur, RAKOTOARILALAINA Rosa – PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr HARIJAONA Arija Lalaina – ASSESSEUR
RAMANANA R. Charles – ASSESSEUR Assisté(e) de Me RAMORASATA Hanitramalala – GREFFIER Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :

Société TELMA GLOBAL NET, ayant son siège à Andraharo Bâtiment Ariane 5B RDC Zone Galaxy
Requérant(e), comparant et concluant.

ET :

Entreprise RAKOTOZAFY ANDRIAMAHEFA Oelison, ayant son siège à Lot II R 194 Betongolo
Requis(e), non-comparant.

LE TRIBUNAL

Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ; Nul pour la requise non-comparante

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

D N°317/18

Par assignation en date du 11 mai 2018, la société TELMA GLOBAL NET, représentée par son responsable Recouvrement Contencieux, Sieur Landivola RAZAFINDRABE ANDRIANJAKA, a attrait l’Entreprise RAKOTOZAFY Andriamahefa Oelison, représentée par Sieur RAKOTOZAFY Andriamahefa Oelison au Tribunal pour s’entendre :

● Condamner la requise à payer à la requérante la somme de 526 803 Ariary (cinq cent vingt-six mille huit cent trois Ariary) en principal outre les intérêts de droit ;
● Déclarer régulière et valable la saisie-arrêt pratiquée le 30 avril 2018 et la convertir en saisie-exécution ;
● Ordonner la BMOI à vider ses mains entre celle de la requérante sur la somme qu’elle doit ou détient pour le compte de l’Entreprise RAKOTOZAFY Andriamahefa Oelison jusqu’à concurrence de la créance en principal outre les intérêts de droit ;
● Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans caution.

Moyens et prétentions des parties :

Aux motifs de son action, la société TELMA GLOBAL NET expose les moyens suivants :

Elle est créancière de l’Entreprise RAKOTOZAFY Andriamahefa Oelison, représentée par Sieur RAKOTOZAFY Andriamahefa Oelison de la somme de 526 803 Ariary (cinq cent vingt -six mille huit cent trois Ariary) en principal ;

Pour avoir sûreté et garantie de sa créance, elle a obtenu une ordonnance n°59 du 12 février 2018, rendue par le Vice- Président du Tribunal de Première Instance d’Antananarivo, laquelle l’autorise à pratiquer la saisie-arrêt sur tous les comptes bancaires ouverts au nom de la requise ;

Cette somme réclamée a été saisie par la banque à titre de remboursement de sa dette suivant exploit d’huissier en date du 30 avril 2018, laquelle est régulière et valable ;

La requérante est fondée à s’adresser en justice pour obtenir la sanction de ses droits ;

En plus, la présente action en validité de saisie -arrêt est introduite dans les délais de 15 jours fixés par l’article 665 du code de procédure civil, que la requérante sollicite sa validation et qu’il soit ordonné aux tiers saisie de lui remettre toutes les sommes saisies-arrêtées entre leurs mains jusqu’à concurrence de la condamnation prononcée par le tribunal.

Par sa conclusion en date du 07 juin 2018, la société TELMA GLOBAL NET fait valoir que la requise a procédé au paiement de ses arriérés en mois de mai 2018 et en conséquence, la requérante abandonne toutes poursuites à son encontre car elle n’est plus sa débitrice.

La société TELMA GLOBAL NET demande en conséquence au tribunal de :

● Accorder son désistement d’instance à l’encontre du requis ;
● Laisser les frais et dépens à l’encontre de l’Entreprise RAKOTOZAFY Andriamahefa Oelison.

DISCUSSION :

En la forme :

L’assignation a été introduite en respect des articles 135 et suivants du code de procédure civile, qu’il convient de la déclarer recevable.

Au fond :

Les articles 376 et suivants du code de procédure civile prévoient le désistement du demandeur avec toutes les conséquences de droit. En l’espèce, en respect de l’article 377 du code suscité, la société TELMA GLOBAL NET a formulé par écrit son désistement suite au paiement effectué par la requise. Qu’il y a lieu de donner acte au désistement et de laisser les frais et dépens à la charge de la requérante en application de l’article 379 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la requérante, réputé contradictoire à l’égard de la requise, en matière commerciale et en premier ressort :

● Donne acte au désistement de la société TELMA GLOBAL NET ;

● Laisse-les fais et dépens à la charge de la requérante.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus et la minute du présent jugement a été signée après lecture par le PRESIDENT et le GREFFIER.