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JUGEMENT 125-C

DOSSIER N° : 61/18 RC :65/18
NATURE DU JUGEMENT :REPUTE CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :125C DU 28/06/2018
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 02/03/2018
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 4 Mois 28 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du jeudi vingt-huit juin deux mille dix-huit, salle 7, où siégeaient :

Madame/ Monsieur, RABIALAHY Vololoniaina Sabine Odette – PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr RAZAFIARISON Andrianavalomanana – ASSESSEUR
HARIJAONA Arija Lalaina – ASSESSEUR Assisté(e) de Me RAHARISON Rova – GREFFIER Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :

Société MADAGASCAR TRAINING MOTORS-MTM, ayant son siège à LOT III Soanierana, ayant pour Conseil Maître : ANDRIAMANALINA Volahasina
Requérant(e), comparant et concluant.

ET :

TRANOMBAROTRA JIRANINAKAHY, ayant son siège à AMBILOBE Requis(e), non-comparant.

LE TRIBUNAL

Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ; Nul pour la requise non-comparante

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS ET PROCEDURE :

Par exploit d’huissier en date du 26/01/2018, à la requête de la société Madagascar Training Motors (MTM) siégeant au lot III Soanierana Antananarivo représentée par son gérant sieur ANDRIAMANALINA Honorat Naivo ayant pour conseil Maitre Volahasina ANDRIAMANALINA, Avocat à la Cour, 40 Avenue de l’Indépendance Analakely Antananarivo, une assignation a été servie à la Tranombarotra JIRANINAKAHY, représentée par son gérant sieur JAO Joseph siégeant à Ambilobe et à sieur JAO Joseph domicilié à AMBILOBE pour s’entendre :
● Les condamner conjointement à payer la somme de 13.775.000 Ariary à titre principal outre les intérêts de droit ;
● Les condamner aussi à payer 3.000.000 Ariary à titre de dommages-intérêts ;
● Ordonner l’exécution provisoire nonobstant toutes voies de recours ;
● Condamner les requis au paiement de tous les frais.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux motifs de sa demande, la société MTM expose que :

1°) Sur la compétence du tribunal de commerce d’Antananarivo : Une clause attributive de compétence est prévue dans le contrat de consignation en son article 5-2 ;

2°) Sur le bien-fondé de la créance :
La société MTM a livré des marchandises suivant bons de livraison en bonne et due forme dont :

-Bon de livraison n° 000221 en date du 06/11/2012 d’un montant de 5.400.000 Ariary ;
-Bon de livraison n° 000112 en date du 28/01/2013 d’un montant de 4.465.000 Ariary ;
-Bon de livraison n° 00114 du 09/02/2013 d’un montant de 1.710.000 Ariary ;
-Bon de livraison n° 000123 du 23/05/2013 d’un montant de 6.400.000 Ariary ;
Que la totalité de la créance s’élève à 17.971.000 Ariary ;

Que le 06/01/2013, sieur JAO Joseph a émis un chèque BOA Madagascar n° 09002333 en paiement de la créance d’un montant de 5.400.000 Ariary ; Que le 30/01/2013, un paiement en espèce de 2.200.000 Ariary a été fait par sieur JAO Joseph ;

Qu’un virement bancaire de 2.000.000 Ariary a été fait mais le 22/01/2015, ledit chèque a été rejeté par la banque BMOI pour fermeture de compte ; Le 06/12/2016, suites à des réclamations amiables infructueuses, une lettre de mise en demeure a été envoyée ;

Que face à l’inaction de la requise, une seconde lettre de mise en demeure lui a été envoyée le 09/03/2017 et une signification d’huissier suivie d’une sommation interpellative a été faite le 25/07/2017 ;

Qu’après vérifications des documents donnés par le défendeur audit acte d’huissier, le montant de la créance s’élève à 13.775.000 Ariary.

3°) Sur le préjudice et la réparation :

Jusqu’à ce jour, la requérante n’a pas reçu le paiement de la créance et que la requérante a essayé en vain toutes les démarches amiables pour recouvrir sa créance ;

Que tant le recouvrement que la résistance abusive ont causé d’importants préjudices financiers et elle réclame 3.000.000 Ariary à titre de dommages-intérêts ;

4°) Sur la condamnation conjointe et solidaire :
Tranombarotra JIRANAKAHY est une entreprise individuelle appartenant au sieur JAO Joseph d’où il est tenu au paiement de ses créances professionnelles sur son patrimoine personnel.
5°) Sur l’exécution provisoire :
Vu l’ancienneté de la créance, les intérêts de la requérante se trouve en péril et ainsi l’exécution provisoire de la décision à intervenir est demandée. La requérante verse à l’appui de sa demande les photocopies de :
-Contrat de consignation ;
-Quatre bons de livraison ;
-Un chèque BOA ;
-Un reçu de paiement ;
-Virement bancaire ;
-Retour de chèques impayés ;
-Deux lettres de mise en demeure du 06/12/2016 et 09/03/2017 ;
-Signification d’une lettre de mise en demeure suivie de sommation interpellative ;
-Etat des impayés ;
-La requise ayant été assignée à personne n’a ni comparu, ni conclu.

DISCUSSION :

En la forme :
L’assignation a été introduite selon les formes voulues par l’article 116 et suivant du code de procédure civile et il convient de la déclarer recevable. La requise est non comparante et il convient de lui appliquer les dispositions de l’article 184 du code de procédure civile.
Au fond :
Sur la créance principale :

Il résulte des pièces produites au dossier que la créance principale s’élève à 17.975.000 Ariary mais les requis ont déjà versé par virement bancaire la somme de 2.000.000 Ariary le 11.01.2013 et avance d’un montant de

2.200.000 Ariary le 28/01/2013 d’où le reliquat est de 13.775.000 Ariary. Que lors de la signification de la mise en demeure, les requis ont reconnu devoir à la requérante la somme susdite et il convient de condamner les requis à son paiement.
Sur la demande de dommages-intérêts :

Attendu que le fait par les requis constitue une inexécution de son obligation entrainant un préjudice réel pour leur créancier d’où la demande s’avère justifiée et fondée mais le tribunal a suffisamment d’éléments pour ramener le quantum à 1.400.000 Ariary.

Sur l’exécution provisoire :

Attendu que les conditions cumulatives édictées par l’article 190 sont remplies aux motifs que la société défenderesse n’a pas comparu malgré la signification à personne et que la créance est déjà ancienne d’où il y a urgence et il convient de le prononcer partiellement à 50% du montant principal.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la requérante et réputé contradictoirement à l’égard de la requise, en matière commerciale et en premier ressort.
Déclare l’assignation recevable ;

Déclare la créance fondée et condamne les requis à payer à la société MADAGASCAR TRAINING à payer la somme de 13.775.000 Ariary à titre principal ;

Les condamne en outre à payer 1.400.000 Ariary à titre de dommages-intérêts ;

Dit qu’il y a exécution provisoire de la moitié du montant principal ; Frais requis.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jours, mois et an que dessus

Et la minute du présent jugement a été signée par Le Président et Le Greffier.