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JUGEMENT 103-CBIS

DOSSIER N° : 075/17 RC :245/17
NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :103-CBis DU 27/06/2018
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 21/04/2017
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 9 Mois 8 Jour(s)
 

Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du mercredi vingt-sept juin deux mille dix-huit , salle 7 (2), où siégeaient :
Madame/ Monsieur, RAMANANDRAITSIORY Miharimalala -PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr RAMANANA R. Charles -ASSESSEUR
RAZAFIARISON Andrianavalomanana -ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RANDRIAMAHERISOA Solomon – GREFFIER
Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :
Société Sary Tany Sarl , ayant son siège à Zone Filatex Ankadimbahoaka Analamanga villa n°4 et 9 , ayant pour Conseil
Maître : HERISOA Marie Harline
Requérant(e), comparant et concluant.
ET :
CA-BNI Madagascar , ayant son siège à (au) 74, Avenue de l’indépendance Analakely
Requis(e), comparant et concluant.
LE TRIBUNAL
Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï le(la)(les) requérant(e)(es) en ses(leurs) demandes, fins et
conclusions ;
Ouï le(la)(les) requis(e)(es) en ses (leurs) moyens, fins et conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS ET PROCEDURE
Suivant Ordonnance n°770 du 30 janvier 2015 rendue en matière commerciale par la juridiction du Président du Tribunal de Commerce d’Antananarivo, la Société SAHAM MADAGASCAR ASSURANCES a fait pratiquer la saisie conservatoire des biens meubles de la Société « SARY TANY » ainsi que la saisie-arrêt des comptes bancaires de celle-ci dont un compte ouvert auprès de la BNI-CA ;
Par jugement contradictoire n°209-C du 19 août 2016 rendu par le tribunal de commerce d’Antananarivo, le tribunal a débouté la Société SAHAM MADAGASCAR ASSURANCES de sa demande de validation de sa créance à l’origine des saisies mais a omis de statuer sur le sort des saisies ainsi que sur la charge du paiement des frais et dépens de l’instance, ce qui est à l’origine de la présente procédure ;
Suivant requête en date du 17 mars 2017, confirmée par l’assignation en date du 22 septembre 2017 assignant la Banque BNI-CA MADAGASCAR, la Société « SARY TANY » SARL représentée par son gérant ayant pour conseil Me Marie Harline HERISOA sollicite du tribunal de commerce de céans qu’il soit ordonné expressément :
– la mainlevée des saisie conservatoires et saisie-arrêt pratiquées tant sur les biens meubles que sur le compte bancaire de la requérante ;
– L’exécution du jugement contradictoire n°209-C du 19 août 2016 rendu par le tribunal de commerce d’Antananarivo se fera sur simple présentation de la grosse par la requérante ou son représentant et non obligatoirement par voie d’huissier ;
– que les frais soient mis à la charge de la Société SAHAM MADAGASCAR ASSSURANCES, en tant que demandeur dans le jugement sus cité ;
Aux motifs de sa requête, par le biais de son conseil Me Marie Harline HERISOA, la requérante allègue qu’elle a présenté à la banque BNI-CA la grosse du jugement contradictoire n°209-C du 19 août 2016 pour que le compte bancaire de la requérante ouvert auprès de ladite banque soit débloquée, ce à quoi la banque lui aurait opposé un refus d’exécution ;
Elle prétend que les motifs invoqués par la banque sont la mention expresse dans le jugement de la mainlevée de la saisie du compte bancaire de la requérante d’une part et d’autre part, l’exécution par voie d’huissier, ce qui implique que le jugement devrait être signifié par un huissier selon la banque ;
Elle argue ainsi que si le premier motif invoqué par la banque est légale dans ce sens où il ne lui appartient pas de tirer les conséquences de droit du rejet de la demande de condamnation au paiement d’une créance demandée par la Société SAHAM MADAGASCAR ASSURANCES, le second motif est tout à fait illégal car la requérante devra encore régler les coûts d’un huissier pour signifier la décision à la banque, condition non exigée par la loi et ce pourquoi le tribunal n’avait pas ordonné cela ni dans ses motifs ni dans son dispositif ;
C’est pourquoi elle s’adresse à justice pour avoir la sanction de son droit ;
En réplique, la Banque BNI-CA MADAGASCAR conclut et sollicite du tribunal de bien vouloir :
l Constater que le dispositif du jugement n°209C du 19 août 2016 n’ordonne pas la mainlevée de la saisie arrêt pratiquée ;
l Dire qu’il incombe à la partie qui y a intérêt de faire les diligences nécessaires aux fins de significations d’éventuelles décisions de justice ordonnant une mainlevée ;
La banque avance qu’une signification commandement aux fins de saisie arrêt lui a été servie le 05 mars 2015 à la requête de la Société SAHAM MADAGASCAR ASSURANCES et elle a ainsi bloqué la somme de 4.272,39 euros sur le compte ouvert au nom de la requérante ;
Que toutefois, le jugement n°209-C signifié par la requérante à la Banque n’ordonne pas dans son dispositif la mainlevée de la saisie arrêt, elle n’a pu l’exécuter en tant que tiers saisi et elle nie avoir un quelconque intérêt à refuser l’exécution d’une décision de justice ;
Eu égard au problème de signification d’une décision de justice, elle invoque les articles 465.1 alinéa 1, 133, 138 du code de procédure civile pour la notification qui se fait par voie de greffe ou la signification d’une des parties
par voie d’huissier ;
Le tribunal a par la suite ordonné la mise en cause de la Société SAHAM MADAGASCAR ASSURANCES qui a comparu, représenté par ses conseils Me Hanta et Koto RADILOFE mais n’a pas conclu ;
La Société SAHAM MADAGASCAR n’a pas répliqué ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
DISCUSSION
I-En la forme,
L’article 12 de dispositions liminaires du code de procédure civile édicte que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé. Il peut relever d’office les moyens de droit quel que soit le fondement juridique invoqué par les parties » ;
En l’espèce, le chef de demande de mention dans le présent jugement que l’exécution du jugement contradictoire n°209-C du 19 août 2016 rendu par le tribunal de commerce d’Antananarivo se fera sur simple présentation de la grosse par la requérante ou son représentant et non obligatoirement par voie d’huissier consiste en une difficulté d’exécution ;
Or, la phase d’exécution et toutes difficultés s’y rapportant relèvent de la compétence exclusive du tribunal des référés statuant en matière civile comme le dispose l’article 223 du même code ;
En effet, la signification ou la notification d’une décision exécutoire ne peut être une formule apposée sur un jugement à titre principal devant le présent tribunal comme tel est le cas en la matière;
Il convient par conséquent de se déclarer incompétent au profit du tribunal des référés civils, compétent en matière de difficulté d’exécution, concernant ce chef de demande ;
II-Au fond,
Sur le chef de demande de mainlevée des saisies :
Comme précédemment exposé, le tribunal peut requalifier la demande selon les faits à lui exposés ;
En l’espèce, faire préciser des mesures omises par le tribunal alors qu’elles résultent d’une conséquence de droit découlant de la décision prononcée dans le jugement consiste en une demande de rectification dudit jugement;
L’article 183.5 du code de procédure civile trouve ainsi son application en ces termes « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée »;
En effet, il ressort du jugement n°209-C du 19 août 2016 rendu par le tribunal de commerce d’Antananarivo que parmi les chefs de demande de la Société SAHAM MADAGASCAR ASSURANCES, il y avait la validation de la saisie conservatoire pratiquée le 20 mars 2015 puis sa conversion en saisie exécution, ainsi que la validation de la saisie arrêt pratiquée le 05 mars 2015 en vertu de l’Ordonnance de saisie n°770 du 30 janvier 2015 ;
Le tribunal a pourtant débouté la Société SAHAM MADAGASCAR ASSURANCES de sa demande en paiement des sommes qu’il réclamait auprès de la société SARY TANY SARL mais a omis de statuer sur la validité des saisies ;
Or, l’article 668 dispose sur la saisie-arrêt que « le tribunal saisi de la demande en validité et de l’action en paiement statue en la forme et au fond.
Il valide la procédure de saisie, si elle est régulière, ou, au contraire, en prononce l’annulation, d’office ou à la demande du saisi »
L’article 728 évoque par contre le sort de la saisie conservatoire dans le cas où le jugement déclare la créance non fondée, en arguant que (le jugement) « vaudra par lui-même mainlevée de la saisie » ;
Il en est ainsi du jugement n°209-C puisqu’en déboutant la Société SAHAM de sa demande, le tribunal a ainsi déclaré la créance non fondée, il y a donc lieu de préciser en son dispositif, concernant la saisie conservatoire que la
mainlevée de la saisie est ordonnée d’office ;
Eu égard à la saisie arrêt, la saisie est nulle d’office puisqu’elle ne peut être régulière dans la mesure où la créance est non fondée ;
Il y a également lieu d’en prononcer la mainlevée d’office part voie de conséquence de droit ;
Sur le chef de demande condamnation de la Société SAHAM MADAGASCAR ASSSURANCES aux frais et dépens de l’instance :
Les frais et dépens sont à la charge de la partie qui succombe dans le procès et dans le jugement n°209-C, la partie ayant perdu le procès est la Société SAHAM MADAGASCAR ASSURANCES alors que dans son dispositif, le tribunal a omis de préciser à qui incombe le paiement de ces frais ;
Il y a donc lieu de préciser dans le dispositif dudit jugement que les frais et dépens de l’instance sont à la charge de la Société SAHAM MADAGASCAR ASSURANCES ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort ;
Vu l’Ordonnance de clôture du 27 avril 2018 ;
Se déclare incompétent rationae materiae au profit du tribunal des référés civils, compétent pour statuer en matière de difficulté d’exécution, concernant le chef de demande de « mention dans le présent jugement que l’exécution du jugement contradictoire n°209-C du 19 août 2016 rendu par le tribunal de commerce d’Antananarivo se fera sur simple présentation de la grosse par la requérante ou son représentant et non obligatoirement par voie d’huissier » ;
Requalifie la demande principale en demande de rectification du jugement contradictoire n°209-C du 19 août 2016 rendu par le tribunal de commerce d’Antananarivo ;
Ordonne la rectification dudit jugement dans son dispositif en ce sens en y ajoutant les dispositions sur la mainlevée des saisies conservatoires et saisie arrêt ainsi qu’en apportant la précision sur la personne qui doit être
condamnée aux frais et dépens comme suit :
« Ordonne ainsi la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 20 mars 2015 sur les biens meubles et effets mobiliers de la Société « SARY TANY » SARL ainsi que la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 05 mars 2015 sur les comptes bancaires ouverts au nom de la Société « SARY TANY » SARL, dont son compte ouvert auprès de la BNI-CA et ce, en vertu de l’Ordonnance de saisie n°770 du 30 janvier 2015 rendue par le Président du Tribunal de Commerce d’Antananarivo;
Laisse les frais et dépens à la charge de la Société SAHAM MADAGASCAR ASSURANCES »
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement n°209-C du 19 août 2016 rendu par le tribunal de commerce d’Antananarivo ;
Laisse les frais et dépens de la présente instance à la charge de la Société SAHAM MADAGASCAR ASSURANCES également;