«

»

JUGEMENT 088-C

DOSSIER N° : 066/17 RC :209/16
NATURE DU JUGEMENT :REPUTE CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :88C DU 17/05/2018
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 01/12/2016
DELAI DE TRAITEMENT : __1 Année(s) 6 Mois 14 Jour(s)

 

 

Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du jeudi dix-sept mai deux mille dix-huit , salle 7 (2), où siégeaient :
Madame/ Monsieur, RALANTOMAHEFA Mialy Tiana -PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr ANDRIANASOLONDRAIBE Ony Lalaina – ASSESSEUR
RAMANANA R. Charles – ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RAHARISON Rova – GREFFIER
Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :
Société SANJAY SS MADA SARL , ayant pour Conseil Maître :RAMAMISON Alain Yvon
Requérant(e), comparant et concluant.
ET :
Société MATERLEC , ayant son siège à (au) 44, Ambohinambo Talatamaty
Requis(e), non-comparant.
LE TRIBUNAL
Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï le(la)(les) requérant(e)(es) en ses(leurs) demandes, fins et conclusions ;
Nul pour le(la)(les) requis(e)(es) non-comparant(s)
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation introductive d’instance en date du 5 décembre 2016, la société Sanjay SS Mada SARL ayant pour conseil Me Yvon RAMAMISON, a attrait la Société MATERLEC devant le tribunal de céans pour s’entendre :
– Dire et juger la validation de la saisie arrêt faite le 25 octobre 2016 et la convertir en saisie exécution ;
– ordonner la condamnation de la requise à lui payer la somme de 120 942 000 ariary outre les intérêts de droit jusqu’à parfait paiement;
– ordonner la requise à lui payer la somme de 60 000 000 ariary à titre de dommages intérêts pour préjudice moral et matériel subis;
– ordonner l’exécution sur minute avant enregistrement de la décision à venir nonobstant toutes voies de recours;
– laisser les frais et dépens à la charge du requis ;
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Au soutien de sa demande, Sanjay SS Mada SARL allègue qu’elle est créancière de la somme de 120 942 000 000 Ar sur la société MATERLEC.
Que toutes les démarches amiables pour recouvrer cette créance sont demeurées infructueuses
Qu’il convient de prendre acte de la mauvaise foi manifeste de la requise
Que pour avoir sureté de sa créance, elle a été autorisée par ordonnance sur requête n°6169 du 15 juillet 2016 à faire pratiquer la saisie arrêt de tous les comptes bancaires ouverts au nom de la requise auprès de tous les
établissements bancaires d’Antananarivo ;
Elle joint au dossier :
– la copie du chèque BMOI n°63443281 ;
– ordonnance sur requête n°6169 du 15 juillet 2016 ;
– la sommation de payer du 8 juillet 2016 ;
– Le contrat du 26 novembre 2015 ;
La société MATERLEC a été assignée à son siège mais n’a ni comparu ni conclu.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité :
Attendu que l’assignation a été régulièrement introduite conformément aux dispositions légales en vigueur, il y a lieu de la déclarer recevable.
Sur la créance :
Attendu qu’en vertu de l’article 605 du Code de procédure civile, la créance doit être certaine, liquide et exigible;
Qu’en l’espèce, la société SANJAY SS Mada SARL fait valoir qu’elle est créancière de la somme de 120 942 000 Ar envers la société MATERLEC puisque ce dernier n’a pas fourni l’alimentation en énergie d’une partie du bâtiment de la zone FILATEX Ankadimbahoaka en exécution du contrat qu’ils ont conclu
Qu’elle a de ce fait, encouru une perte de 120 942 000 Ar ;
Que cependant, malgré la note lui enjoignant de fournir des justificatifs de sa créance, la société SANJAY SS Mada SARL n’apporte la moindre preuve de la perte ou des dommages qu’elle a subi de l’éventuelle non-exécution de la
fourniture d’alimentation en énergie que devrait fournir la société MATERLEC
Qu’en vertu de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention
Que la perte estimée à 120 942 000 Ar de SANJAY SS SARL à l’origine de sa créance n’est pas justifiée ;
Qu’ainsi, la créance ne remplit pas les caractères voulus par la loi , elle n’est ni certaine ni liquide ;
Il y a lieu de débouter la requérante de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 120 942 000 Ar ;
Sur la transformation en saisie exécution et sur les dommages intérêts
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la créance de SANJAY SS Mada SARL n’est pas fondée ;
Attendu que l’article 728 du Code de procédure civile dispose que « si le jugement déclare la créance non fondée, il vaudra par lui-même mainlevée de la saisie ;
Qu’ainsi, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt et de débouter la demande de dommages-intérêts de la requérante;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’urgence et le péril en la demeure ne sont pas justifiés, il y a lieu de rejeter la demande d’exécution provisoire;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la requérante, réputé contradictoire à l’égard de la requise, en matière commerciale et en premier ressort :
Reçoit l’assignation introductive d’instance ;
Déboute la société SANJAY SS Mada Sarl de sa demande de condamnation de la société MATERLEC au paiement de 120 942 000 Ar ;
Ordonne en conséquence, la mainlevée de la saisie de la saisie-arrêt du 25 octobre 2016;
Rejette la demande de dommages-intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamne la requérante aux frais et dépens ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jours, mois et an que dessus.
Et la minute du présent jugement a été signé par le PRESIDENT et le GREFFIER, après lecture.