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JUGEMENT 079-C

DOSSIER N° : 165/17 RC :526/17
NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :079-C DU 27/04/2018
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 04/08/2017
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 9 Mois 11 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du vendredi vingt-sept avril deux mille dix-huit , salle 7, où siégeaient :

Madame/ Monsieur, RAMANANDRAITSIORY Miharimalala – PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr RAJAONARIVELO Heritiana – ASSESSEUR
ASSESSEUR
RAZAFIARISON Andrianavalomanana –
Assisté(e) de Me RANDRIAMAHERISOA Solomon – GREFFIER Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :

Société SODIATRANS , ayant son siège à Borosy Talatamaty , ayant pour Conseil Maître : RAZANAJAFIARIVELO FOCK Vololontsoanarivo

Requérant(e), comparant et concluant.

ET :

Société Megachef Import-Export, ayant son siège à Lot IVE 2, Immeuble NEW CITY, BOX 236 – Soarano 101 – Antananarivo Requis(e), comparant et concluant.

LE TRIBUNAL

Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;
Ouï le(la)(les) requis(e)(es) en ses moyens, fins et conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS ET PROCEDURES :

La Société SODIATRANS prétend que la Société MEGACHEF IMPORT EXPORT a eu recours à ses services pour effectuer des opérations de transit et de dédouanement de diverses marchandises appartenant à cette dernière alors que ladite Société n’a pas payé les frais engagés par la Société transitaire pour ce faire, ce qui est à l’origine du présent litige ;

Suivant exploit d’Huissier en date du 20 juillet 2017, à la requête de la Société SODIATRANS représentée par son Directeur Général ayant pour conseil Me FOCK Vololontsoanarivo RAZANAJAFIARIVELO, assignation a été servie à la société MEGACHEF IMPORT EXPORT d’avoir à comparaître devant le Tribunal de commerce d’Antananarivo aux fins de s’entendre :

● Condamner la société MEGACHEF IMPORT EXPORT à payer à la société SODIATRANS la somme de QUARANTE DEUX MILLIONS CENT SOIXANTE HUIT MILLE NEUF CENT TREIZE ARIARY DOUZE (AR 42.168.913,12) à titre principal outre les intérêts au taux légal, frais et accessoires ainsi que la somme de 20.000.000 ariary à titre de dommages intérêts ;
● Valider la saisie conservatoire pratiquée le 29 juin 2017 et la convertir en saisie exécution ;
● Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours ;
● Condamner la requise aux frais et dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me FOCK Vololontsoanarivo RAZANAJAFIARIVELO, Avocat aux offres de droit ;

Moyens et prétentions des parties :

Aux motifs de sa demande, par l’organe de son conseil Me FOCK Vololontsoanarivo RAZANAJAFIARIVELO, la société SODIATRANS fait valoir les moyens suivants :

Dans le cadre de ses activités, la société MEGACHEF IMPORT EXPORT lui a confié le dédouanement de diverses marchandises ;

Pour pouvoir réaliser les missions à elle confiées, la requérante a engagé des fonds propres et a procédé au règlement de divers frais et droits afférent aux opérations de services portuaires et de transit se totalisant jusqu’à ce jour à la somme de 42.168.913,12 Ariary ;

Malgré les différentes relances envoyées par la société SODIATRANS, sa débitrice ne s’est pas exécutée ;

A l’appui de ses demandes, la société SODIATRANS a versé les pièces suivantes :

– Note de débit n° 0595SDT2016 du 19/12/16 de 106.500 Ariary ;
– Note de débit n° 0594SDT2016 du 19/12/16 de 63.941,32Ariary ;
– Note de débit n° 0023SDT2017 du 06/01/17 de 595.962,44 Ariary ;
– Note de débit n° 0134SDT2016 du 04/04/17 de 1.780.117,54 Ariary ;
– Note de débit n° 0561SDT2016 du 01/12/16 de 38.693.741,82 Ariary ;
– Note de débit n° 0613SDT2016 du 26/12/16 de 928.650 Ariary ;

– Signification commandement avec P.V d’exécution de saisie conservatoire en date du 09/06/17 ;

Pour rétorquer à la demande de sursis à statuer soulevée par la requise, elle conclut au rejet de cette exception en soutenant que le juge civil a le pouvoir d’apprécier le caractère sérieux de la procédure pénale engagée sans que le sursis soit prononcé systématiquement et tel est le cas en la matière, aussi n’y a-t-il pas lieu de surseoir à statuer ;

En réplique, la société MEGACHEF IMPORT EXPORT demande au tribunal de surseoir à statuer en arguant qu’une procédure au pénal est engagée pour faux et usages de faux concernant l’ordre de transit auprès de la police économique ;

Elle avance également avoir porté l’affaire au pénal tel qu’il résulte de l’attestation de plainte relative au dossier n° 8629-PRT/17 du 28/08/17 pour faux et usage de faux contre l’Huissier RANDRIANARIVELO Jean Claude et consorts ayant tout de même procédé à la pratique de la saisie conservatoire malgré une opposition formée contre l’Ordonnance sur requête l’ayant ordonnée ;

Elle prétend que lesdites plaintes permettent d’éclairer la conviction du Tribunal de céans et par ailleurs, il y a l’adage qui dit que « le criminel tient le civil en l’état » ;

Elle sollicite ainsi le sursis à statuer jusqu’à la solution définitive de l’affaire pénale ;

Suivant Ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 03 novembre 2017, le Juge a rejeté la demande de sursis à statuer et invité la requise à conclure au fond ;

La requise n’a plus conclu mais la requérante a conclu en confirmant ses précédentes écritures et en insistant sur le fait que la créance n’est point contestée ;

DISCUSSION :

I-En la forme,

Sur la régularité de la saisie conservatoire :

L’action en validation ayant été introduite le 20 juillet 2017, à l’issue des 15 jours suivant la pratique de la saisie faite le 29 juin 2017 et dans les deux mois à compter de la signification de l’Ordonnance de saisie faite le jour même de sa pratique et ce, conformément au dispositions de l’article 722 du code de procédure civile, il y a lieu de la déclarer régulière ;

II-Au fond,

● Sur la créance principale de 42.168.913,12 ariary, outre les frais et intérêts de droit réclamée par la société SODIATRANS :

Aux termes de l’article 51 de la LTGO « Le débiteur est tenu d’exécuter son obligation dès lors que le créancier le prouve, à moins qu’il ne se prétende libéré et justifie le fait ou le paiement ayant produit l’extinction de l’obligation, ou qu’il soit dispensé de l’exécuter par suite de la force majeure, sauf disposition contraire de la loi ou de l’acte générateur de l’obligation. … » ;

En l’espèce, la créance de la société SODIATRANS est matérialisée par les notes de débit comportant le nom de la société MEGACHEF IMPORT EXPORT, prouvant ainsi les commissions, frais et dédouanements effectués par la requérante à son profit ;

D’autre part, lors de la signification de la saisie conservatoire et la pratique de celle-ci suivant exploit en date du 29 juin 2017, la débitrice n’a pas non plus justifié un quelconque paiement alors que cette saisie vaut mise en demeure légale ;

En effet, la preuve du paiement n’est pas rapportée et la requise se cantonne à invoquer une opposition à l’Ordonnance de saisie alors que la saisie n’est qu’un accessoire à la créance principale qui n’est pas sérieusement contestable comme il résulte des pièces suscitées ;

Par conséquent, il convient de déclarer la créance liquide, certaine, exigible donc fondée et de condamner la société MEGACHEF IMPORT EXPORT à son paiement, tant en principal qu’en frais et intérêts de droit ;

● Sur la demande d’allocation de la somme de 20.000.000 ariary à titre de dommages intérêts:

L’article 177 de la LTGO dispose qu’« en cas d’inexécution totale ou partielle d’une obligation contractuelle, ou d’exécution tardive, le débiteur doit réparer le préjudice causé de ce fait au créancier» ;

L’inexécution par la requise de son obligation cause incontestablement du préjudice à la requérante dont les fonds ont été immobilisés et investis dans les opérations de transit au profit de la requise qui jouit de ses marchandises dument livrées sans en honorer le prix du service de transit ;

Par conséquent, il convient de le réparer mais le montant demandé étant exagéré quant à son quantum, il convient de le ramener à sa juste proportion à la somme de 5.000.000 Ariary ;

● Sur la validation de la saisie conservatoire :

La créance étant fondée et la saisie régulière, il y a lieu de la convertir en saisie exécution ;

Sur la demande d’exécution provisoire :

L’urgence au sens de l’article 190 du code de procédure civile est caractérisée dans la mesure où la créance n’est pas sérieusement contestable alors qu’en tant que commerçante, la requérante a besoin de disposer de liquidités dans le cadre de ses activités, outre la mauvaise foi de la débitrice qui, tout en jouissant des marchandises à elle livrées, refuse de payer en invoquant des moyens dilatoires tels des procédures au pénal pour échapper à son obligation ;

Ce qui met ainsi la créance de la requérante en péril et justifiant l’exécution provisoire de la présente décision jusqu’à concurrence de la somme de 42.168.913,12 ariary ;

Par ces motifs,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort.

Vu l’Ordonnance du Juge de la Mise en Etat statuant sur l’exception de sursis à statuer en date du 03 novembre 2017 ;

Déclare la créance de la société SODIATRANS fondée ;

Condamne la Société MEGACHEF IMPORT EXPORT à payer à la Société SODIATRANS les sommes de :

● QUARANTE DEUX MILLIONS CENT SOIXANTE HUIT MILLE NEUF CENT TREIZE ARIARY DOUZE (AR 42.168.913,12) à titre principal outre les frais et intérêts de droit ;
● 5. 000.000 ariary à titre de dommages intérêts ;

Déclare bonne et valable la saisie conservatoire pratiquée le 29 Juin 2017, la valide et la convertit en saisie exécution ;

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision jusqu’à concurrence de la somme de 42.168.913,12 ariary, nonobstant toutes voies de recours ;

Condamne la Société MEGACHEF IMPORT EXPORT aux frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de Me FOCK Vololontsoanarivo RAZANAJAFIARIVELO, Avocat aux offres de droit ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, an et mois que dessus, et la minute du présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.