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JUGEMENT 036-C

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DOSSIER N° : 86/18 RC :76/18
NATURE DU JUGEMENT :REPUTE CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :36C DU 22/03/2018
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 08/02/2018
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 1 Mois 15 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du jeudi vingt-deux mars deux mille dix-huit , salle 7, où siégeaient :

Madame/ Monsieur, RABIALAHY Vololoniaina Sabine Odette – PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr RAZAFIARISON Andrianavalomanana – ASSESSEUR
HARIJAONA Arija Lalaina – ASSESSEUR Assisté(e) de Me RAHARISON Rova – GREFFIER Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :

Société VIVO ENERGY , ayant son siège à Bâtiment B4,Golden Center LOT II I A Bis Morarano Alarobia , ayant pour Conseil Maître : RAZAFINARIVO Chantal, RAZAFINARIVO Andy
Requérant(e), non-comparant.

ET :

TRANSPORT RAMIANDRIRAY Vicent , ayant son siège à LOT II E 6 H Ambohimirary
Requis(e), non-comparant.

LE TRIBUNAL

Vu toutes les pièces du dossier :
Nul pour la requérante non-comparante
Nul pour la requise non-comparante

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS ET PROCEDURE :

Par exploit d’huissier en date du 30/01/2018, à la requête de la société Malgache des Pétroles VIVO ENERGY, siégeant au Batiment B4, Golden Business Center Lot II I A bis Morarano Alarobia Antananarivo, ayant pour conseils Maitres RAZAFINARIVO Chantal et Andy, Avocats au Barreau de Madagascar, une assignation a été servie au TRANSPORT RAMIANDRIRAY Vincent, représenté par RAMIANDRIRAY Vincent sis au Lot II E 6 H Ambohimirary Antananarivo 101 pour s’entendre :

– Condamner le TRANSPORT RAMIANDRIRAY Vincent au paiement de la somme de 38.460.629 Ariary outre les intérêts de droit à compter du 10/10/2016 à la société malgache des pétroles VIVO ENERGY ;
– Laisser les frais à la charge de la requise dont distraction au profit de Chantal et Andy RAZAFINARIVO, Avocats aux offres de droit.

I. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Au soutien de sa demande, la SMPVE expose que :

– Par contrat de fourniture de carburants, la SMPVE et le TRANSPORT RAMIANDRIRAY Vincent, représenté par le sieur RAMIANDRIRAY Vincent se sont entendus sur la vente de carburant sur la base de Carte VIVO ENERGY ;
– Le TRANSPORT RAMIANDRIRAY Vincent est débiteur de la somme de 38.460.629 Ariary en principal représentant le montant des consommations de carburants détaillées dans les factures ;
– Une lettre de mise en demeure du 10/10/2016 lui a été signifiée le 17/10/2016 mais la requise ne s’est toujours pas acquittée de sa dette jusqu’à maintenant ;

A l’appui, elle verse les photocopies de:

– Contrat de fourniture de carburants par carte ;
– Signification d’une lettre de mise en demeure du 17/10/2016 ;
– 07 factures ;
– Une lettre du 10/10/2016.
I. DISCUSSION :

● En la forme :

L’assignation a été introduite selon les dispositions de l’article 135 du code de procédure civile et il convient de la recevoir ;

La requise, assignée à parquet n’a ni comparu, ni conclu et il convient de lui appliquer les dispositions de l’article 184 du code de procédure civile.

● Au fond :

Attendu que la signification de la lettre de mise en demeure du 17/10/2016 a été reçue par sieur RAMANATSOA Herinjaka Lova Tolotra le 24/10/2016 mais aucun remboursement n’a été fait pour la satisfaire ;

Attendu que la créance devient exigible et la condition de l’article 188 de la LTGO a été observée et il convient de condamner le requis au paiement de la somme de 38.460.629 Ariary en principal comme l’attestent les factures produites au dossier.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la requérante et réputé contradictoirement à l’égard de la requise,, en matière commerciale et en premier ressort.

Déclare l’assignation recevable

Déclare la créance fondée et condamne le TRANSPORT RAMIANDRIRAY VINCENT à payer à SMPVE LA SOMME DE 38.460.629 Ariary à titre principal.

Frais requis.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jours, mois et an que dessus

Et la minute du présent jugement a été signée par Le Président et Le Greffier.