«

»

JUGEMENT N°100-C-19

DOSSIER N° : 230/18 RC :241/18
NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :100-C-19 DU 26/04/2019
PREMIER APPEL DE LA CAUSE :
DELAI DE TRAITEMENT : __1 Année(s) 0 Mois 21 Jour(s)
————————————————————–

Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo,

à l’audience publique ordinaire du vendredi vingt-six avril deux mille dix-neuf ,salle 7, où siégeaient :

Madame/ Monsieur, ANDRIAMBELOMANANA Vero Bako – PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr RAKOTOARISOA Albertio – ASSESSEUR
RAZAFIARISON Andrianavalomanana – ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RAHARISON Rova – GREFFIER
Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :
Société ZHONGTAI , ayant son siège à LOT 615/05
Atsimomparihy Ambohidratrimo Antananarivo , ayant pour Conseil
Maître : RAZOELIARINIVO Herisoa Elyas
Requérant(e), comparant et concluant.
Société HUASHENG Co Ltd , ayant son siège à lot 615/05
Atsimomparihy Ambohidratrimo Antananarivo , ayant pour Conseil
Maître : RAZOELIARINIVO Herisoa Elyas
Requérant(e), comparant et concluant.
ET :
Société TIANLI AGRI Madagascar , ayant son siège à LOT II Y 7 Antanimora Ambaranjana Antananarivo
Requis(e), comparant et concluant.
LE TRIBUNAL
Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;
Ouï le(la)(les) requis(e)(es) en ses moyens, fins et conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS ET PROCEDRURES :
Par exploit introductif d’instance en date du 23 mars 2018, les sociétés ZHONGTAI Co Ltd et HUASHENG Co Ltd, ayant pour conseil Me Herisoa Razoeliarinivo, avocat au Barreau de Madagascar, ont fait attraire devant le tribunal de commerce la société TIANLI AGRI MADAGASCAR pour entendre : Condamner la requise au paiement de la somme de 8000000 renminbis ou 1210287 dollars US ou sa contrevaleur en ariary au jour du paiement en principal, outre les intérêts de droit ;
La condamner au paiement de l’intérêt de pénalité sur le délai au montant impayé comme base à 1 ,5 points par mois , à calculer à partir du délai de remboursement convenu impayé convenu jusqu’à ce que tout soit payé conformément à l’article 4 du contrat de crédit et de gestion de dettes convenu entre les parties ;
Condamner celle-ci au paiement des dommages intérêts d’un montant de 1000000 Renminbis ou sa contrevaleur en ariary, toutes causes confondues ;
Dire et juger que les saisies pratiquées dans les usines de la société requise à Tuléar le 20 Février 2018, à Port Berger le 27 Février 2018 sont régulières, les convertir en saisie exécution ;
Ordonner l’ouverture des usines ainsi que les entrepôts, bâtiments appartenant à la requise aux fins de la vente ;
Dire et juger que l’urgence est fondée, en ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans caution concernant la créance principale de 8000000 renminbis ou 1210287,44
dollars ou son équivalent en ariary ;
La condamner au paiement des frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de l’avocat soussigné dans son affirmation de droit ;
PRETENTIONS DES PARTIES :
Les requérantes font exposer que :
Suivant accord entre la société HUA SHENG CO Ltd et la société ZHONGTAI
CO Ltd, les actifs immobiliers de la société HUA SHENG ont été cédés à la société ZHONG TAI, par conséquent, celle-ci devient créancière de toutes les sociétés ou personnes physiques dont la société HUA SHENG est créancière ;
Que suivant contrat de construction en date du 23 Janvier 2014, la société TIAN LI a confié à la société HUA SHENG Co Ltd la construction de la base de transformation de coton et de blocs administratifs et de vie comprenant 3 usines, 2 blocs de côte de Tuléar, 1 bloc du côte de Mahajanga, dont la réalisation se fait en trois mois à partir du 1er Février 2014 au prix fixe de 2912889,00 Dollars US en sus de al TVA de 20 % que la société HUA SHENG devrait avancer d’abord et que la société TIAN LI AGRI Co Ltd devrait régler au fur et à mesure de la réalisation des travaux ;
Concernant le bloc1, les deux parties, à savoir la société HUA SHENG Co Ltd et la société TIAN LI AGRI Co Ltd ont évalué ensemble le 20 Août 2014 les travaux réalisés avant cette date et procédé à la réception provisoire des
travaux évalués à 10401376,55 Dollars US, outre ceux à terminer à partir de cette date ;
Concernant le bloc 2, les deux parties ont signé ensemble la réception provisoire en quantifiant les travaux réalisés à 1352386,70 dollars US, outre ceux à finir ;
La société ZHONG TAI a aussi participé et terminé totalement la réalisation de ce bloc 2, constituant la base de vie comprenant 12 chambres et évalué à 85263,82 Dollars US ;
Concernant le site PERLE, la société HUA SHENG ET TIAN LI AGRI ont signé ensemble a réception provisoire des travaux réalisés et évalués à US Dollars 269.978,00 ;
La société HUA SHENG a réalisé tous les travaux et avancé les frais y afférents conformément à l’article 6 du contrat liant les parties, tous ces travaux ont été terminés le 27 Janvier 2015 et la société HUA SHENG a
même quitté tous les chantiers ;
L’article 5 du contrat susdit précise que « La partie A , c’est-à-dire, la société TIAN LI AGRI, s’engage à effectuer les règlements en fonction de la qualité des travaux réalisés réels, elle procèdera à la réception des ouvrages dès la fin des constructions et détiendra des règlements à effectuer 5% comme garantie de qualité qui devrait être réglée au bout de 12 mois à compter e la date de fin des travaux ; Il est constant que tous les travaux sont terminés et réceptionnés contradictoirement avec le Directeur Général de la société TIAN LI AGRI Co Ltd qui a signé les documents y afférents ;
Après cependant, déduction de tous les paiements effectués par la société TIANLI AGRI, elle reste devoir la somme de 1700602,51 DOLLARS US ;
Que malgré une lettre de mise en demeure signifiée par voie d’huissier le 24 janvier 2017, elle ne s’exécute pas, cependant, les travaux ont été réalisés conformément aux dispositions du contrat et qu’elle jouit même des lieux
actuellement ;
Que pire, c’est la société HUA SHENG qui a avancé les fonds pour la construction de ces bâtiments, conformément à l’article 5 du contrat qui stipule que La société HUA SHENG, c’est-à-dire, la partie A s’engage avec ses propres fonds dès la signature du contrat, étant donné que la créance de la société HUA SHENG est fondée, alors, suivant ordonnance N°029/17 du 24 Février 2017, la société ZHONGTAI Co Ltd a été autorisée à faire procéder aux saisies arrêt et conservatoire des comptes et biens meubles et effets mobiliers appartenant ou pouvant appartenir à al société TIAN LI AGRI Co Ltd jusqu’à concurrence de la somme en principal de 1 700 602,51 Dollars ;
Que cette ordonnance a reçu exécution suivant procès verbal de saisie exécutoire en date du 24 Février 2017 et a même été signifiée à l’usine de la requise à Tuléar ;
Que suivant contrat de crédit et de gestion de dette, quatre parties ont signé dont la requise ainsi que la société SHANDONG Coton Machine Company Ltd, « partie B »qui s’est engagée en tant que caution de la société TIAN LI AGRI Co Ltd ;
Que la requérante a alors suspendu la procédure qu’elle a entamée en vertu de l’ordonnance susvisée ;
Que conformément à l’article 2 du contrat de crédit que le montant des travaux restant à payer par la partie C, la requise, après exemption sous condition de la dette, celle-ci sera évaluée au prix de dix millions de YUAN
Renminbis et la société TIANLI AGRI Co Ltd paierait en mode échelonné les créances de la requérante ;
Que suivant ce même contrat conclu entre les parties, la requise effectuera un paiement de la somme de 2000000 Renminbis ou 289309 Dollars avant le mois de Mars 2017 qu’elle a payé le 13 mars 2017, la deuxième partie d’un même montant avant le 30 Octobre 2017 , conformément à l’article 5 du même contrat, pourtant, elle ne s’est jamais exécutée ;
Qu’une lettre de mise en demeure lui a été signifiée le 14 Décembre2017,
mais aucune suite ;
Que la créance de la requérante est fondée quant à son principe et à son taux, et la requisse a reconnu dans le contrat conclu entre les quatre parties que pour des raisons objectives, la partie « C », c’est-à-dire la société TIANLI AGRI M/CAR n’a pas entièrement payé le fonds de construction de la partie A ;
Que suivant ordonnance N°28 du 1er Février 2018, le tribunal a autorisé la requérante à faire pratiquer à une saisie conservatoire des biens de la requise jusqu’à concurrence de la créance en principal de 8000000
Renminbis ;
Que l’article 4 du contrat susdit précise que « si la partie C, soit la société TIANLIAGRI M/CAR ne peut pas rembourser en totalité, la partie C portera l’intérêt de pénalité sur le délai plus un taux d’intérêt de pénalité au montant impayé comme base à 1,5 points par mois, calculé à partir du délai de remboursement convenu jusqu’à ce que tout soit payé » , ce qui veut dire qu’outre les intérêts de droit, des intérêt de pénalité de 1,5 points par mois de la créance à partir du mois d’Octobre 2017 jusqu’à parfait paiement;

Que l’exécution des saisies a eu lieu le 20 et le 27 Février 2018, cependant, la requise, par l’intermédiaire de ses personnels, refuse d’obtempérer en refusant d’ouvrir les portes des magasins de la requise, alors que plusieurs
biens s’y trouvant constituent des garanties de la créance des requérantes (la société ZHONG TAI et la société HUA SHENG Co Ltd) ;
Que les requérantes ont subi beaucoup de préjudices du fait de l’agissement de la requise, c’est pourquoi, elles sollicitent des dommages intérêts outre, les intérêts de droit et de pénalité et ce montant de dommages intérêts est de 1000000 Renminbis, toutes causes confondues ;
Puisque les sommes engagées par la requérante sont énormes alors qu’elle n’a pas été remboursée, alors que les travaux ont été réalisés, elle a subi des difficultés énormes, l’exécution provisoire est demandée ;
La société TIANLI AGRI MADAGASCAR fait avancer par l’organe des on conseil Me Christophe Ralainirina Nary, avocat au Barreau de Madagascar,
Que la saisie pratiquée le 27 Février2018 à port Berger et à Tuléar le 20Février 2018 sur les biens appartenant à la concluante est nulle et de nul effet car déjà, les biens se trouvent hors du ressort d’ Antananarivo, ensuite,
la concluante opère dans la production du coton et les matériels nécessaires à la productions e trouvent bloqués par cette saisie ce qui est interdit par l’article 488 alinéa 15 du code de procédure civile, et l’article729 du même
code ajoute que « Qu’au cours de l’instance au fond, le défendeur, s’il justifie de motifs sérieux et légitimes, peut, en tout état de cause, et par simple conclusion, demander la mainlevée, la réduction ou le cantonnement de la
saisie. »
Qu’en outre, le présent tribunal est incompétent du fait de la violation de l’article 80 alinéa 9 du code de procédure civile qui attribue la compétence au domicile du défendeur en matière commerciale ;
Que la requise a son siège social à Tuléar II, au fokontany Ankoronga Andatabo, CR Betsinjake ;
Quant au fondement de la créance, l’article 08 du contrat liant les parties, portant sur la rubrique créancier, droit et responsabilité du débiteur qui impose à la requérante à prouver par écrit(signature de ce dernier) toutes
les pièces autorisant sieur GUANGCHANLI à accepter le paiement de factures présentées à lui , d’ailleurs, l’article 123 de al loi sur la théorie générale des obligations précise que le contrat légalement formé s’impose aux parties au même titre que la loi ;
Que toutes les pièces versées au dossier par la requérante, entre autres, la simple procuration en date du 18 Décembre 2016, ne mentionnant pas les exigences de l’article 08 du contrat sus évoqué ne peut qu’être écartée ;
Que c’est la société HUASHENG qui a signé le contrat, donc, la société ZHONGTAI est malvenue à réclamer la créance susdite;
Que la comparution de GUANGCHANLI est nécessaire à la manifestation de la vérité ;
.La société ZHONGTAI fait ajouter
Concernant l’incompétence du présent tribunal du fait que le siège social de la défenderesse se trouve à Tuléar :
L’article278 du code des sociétés impose la publicité par dépôt d’actes ou de pièces au registre de commerce et des sociétés. Or, l’extrait du registre de commerce et des société concernant la société défenderesse en date du 30 Avril 2018 précise clairement que son siège social se trouve à Antanimora Antananarivo et c’est même cette dernière qui a évoqué l »article 80 du code de procédure civile qui attribue la compétence au tribunal du domicile
du défendeur ;
Que la requise essaie de contester la créance réclamée par la concluante au motif que l’article 8 du contrat de crédit et de gestion de dette n’a pas été respecté par la concluante et la société HUASHENG qui stipule que : « La
partie B émettra une lettre écrite pour confier à SHUNCHANG la totalité des arriérés du projet avant le paiement des arriérés du deuxième projet de la partie A par la partie C » ;
Que ce contrat résulte du fait que la défenderesse failli à ses obligations de paiement aux requérantes des travaux réalisés par al société HUASHENG dans la construction d’usines à Port Berger et à Tuléar appartenant au fait à Coton SHANDONG COMPANY Ltd, partie B dans le contrat et qu’une partie du coût de la construction a déjà été avancée par SHAN TIANI INDUSTRIAL Ltd ;
Que le contrat du 23 Janvier 2014 a été seulement conclu entre la société HUASHENG et la société TIANLI AGRI MADAGASCAR et ce n’est que lorsque la requise n’a pas exécuté ses obligations et mise en demeure et dont les
biens meubles ont été saisis suivant procès verbal de saisie conservatoire en date du 24 Janvier 2017 qu’une entente amiable a été recherchée par cette dernière pour le règlement de ses dettes en Chine;
Que les quatre parties ont alors essayé de trouver une entente et ont signé le contrat sus évoqué dont la teneur affirme que la partie C, soit, la requise, a reconnu ne pas avoir entièrement payé les fonds de construction de al
partie A, soit la société HUASHENG, dont les doits sont subrogés dans ceux de la concluante ;
Que l’article1er , en son dernier alinéa confirme que « les quatre parties ont confirmé que le prix du projet n’a pas été récupéré par la partie A, donc la société HUASHENG et que les quatre parties se sont encore convenues que
le montant total des travaux restant à payer par la partie C, la société TIANLI AGRI Co, Ltd Madagascar à la partie A, société HUASHENG sera évalué au prix de 10000000de YUAN, prix constant de Renminbis ;
Que l’article 3 du contrat susdit précise que la partie C, soit, al société TIANLI AGRI MADAGASCAR s’engage à payer avant le 30 Octobre 2017 la deuxième partie d’un montant de 2000000 Renminbis qu’elle n’a pourtant, jamais payé ;
Que l’article 8 toujours du même contrat stipulant que l’émission d’une lettre par la partie B pour confier à SCHUNCHANG la totalité des arriérés du projet n’a rien à voir avec les obligations incombant à la requise ;
Que les contestations de celle-ci sont inopportunes dans la mesure où elle a déjà exécuté une partie de ses engagements, soit le paiement de la première tranche de même montant stipulé dans le contrat liant les parties
et qui tient lieu de loi à leur égard ;
Que conformément à l’article 721 du code de procédure civile, les biens de la débitrice constituent une garantie de la créance de la requérante et le fait de dire que la saisie opérée sur ses biens bloque l’exercice de son activité habituelle n’est que pure mensonge puisque c’est elle même qui en a été désignée gardienne de ses biens ;
Qu’enfin, lors de l’enquête des parties devant le juge commercial, la société TIANLI AGRI MADAGASCAR a reconnu encore devoir à la société HUASHENG Co Ltd la somme de 8000000 Renminbis, représentant le reliquat des factures de la société HUASHENG Co Ltd, sauf qu’elle exige la production de la lettre procuration stipulée dans l’article 8 du contrat de crédit et de gestion de dettes ;
Que la procuration susdite a été versée au dossier et précise sa date de validité, allant du 18 Décembre 2016 au Novembre 2019 ; date prévue pour le paiement total des créances suivant le contrat susdit ;
Que c’est grâce à cette procuration que la société TIANLI(en Chine) a pu effectuer le paiement de la première partie de la dette à la société HUASHENG en Mars 2017 ;
Que l’article 8 soulevé par la requise précise que « la partie A émettra une lettre pour confier à SHUNCHANG la totalité des arriérés du projet avant le paiement de ceux de la deuxième tanche »
Que le 30 Octobre 2017, CHINE ZHONG TAI Ltd Mr GU, partie B, Coton Shandong, Coton MACHINE Ltd, associée en Chine de al société HUASHENG a adressé une lettre de relance pour le non paiement de la deuxième tranche
à M Zhang HONGYUN, Directeur de TIANLI SHANXI INDUSTRIAL Co Ltd, société mère de la société TIANLI AGRI MADAGASCAR, partie D ;
Par lettre en date du 28 Novembre 2018, TIANLI SHEN DONGXIONG a adressé une lettre de relance du 30 Octobre 2017 stipulant clairement la demande de paiement qui est urgente ; Que le fait d’invoquer que les pièces versées n’ont aucune valeur juridique n’est que pure mauvaise foi, puisque ces pièces ont été échangées entre les parties et le défaut de signature de GUANGCHANLI sur ces dites pièces est aussi aberrant puisqu’aucun paiement n’a eu lieu sans elles ;
Que le contrat de crédit et de gestion de dettes conclu et signé par les quatre parties les lie et crée à chacune d’entre elles des engagements à respecter;
Que la lettre de cession d’actifs entre la société HUASHENG et la société ZHONGTAI ne concerne nullement la société TIANLI AGRI MADAGASCAR ;
Qu’une enquête en chambre du conseil a eu lieu devant le juge commercial le 16 Août 2018 en raison de la contestation de la requise quant à l’application de l’article 8 du contrat de crédit et de gestion des dettes liant
les parties auquel, il convient de se référer pour la bonne compréhension des faits de la cause;
DISCUSSION :
En la forme :
L’assignation, respectant les dispositions des articles 116 et suivants du code de procédure civile est régulière te recevable;
L’exception d’incompétence de la présente juridiction soulevée avant toute défense au fond comme l’exige l’article 11 du code de procédure civile est recevable ;
La demande de main levée de la saisie conservatoire, respectant les dispositions légales est recevable;
La saisie conservatoire a été opérée les 20, 24, 27 Février 2018 et l’action en validation, faite le 23 Mars 2018, la saisie respectant les dispositions des articles 721 et suivants du code de procédure civile est régulière et
recevable ;
Au fond :
Sur l’incompétence du tribunal de commerce d’Antananarivo :
L’article 80 du code de procédure civile attribue la compétence de la juridiction à celle du domicile du défendeur ;
En l’espèce, le siège social de la société TIANLI AGRI MADAGASCAR se trouve à Antanimora Antananarivo, tel qu’il ressort du registre de commerce et de société en date du 30 Avril 2018 ;
Qu’aucune inscription modificative n’est inscrite dans le registre susdit, donc, l’assemblée générale extraordinaire tenue le 22 Mai 2015 transférant le siège social à Tuléar est inopposable à la requérante, étant tiers à la société, il convient de déclarer l’exception non fondée et de déclarer que la présente juridiction est compétente en la matière ;
Sur la demande de main levée des saisies conservatoires :
Etant donné que la défenderesse possède des établissements secondaires en province, qu’en vertu de la théorie de l’accessoire, celui-ci suit le principal, donc, la requérante a le droit de faire saisir tous les biens
appartenant à la requise en quelques mains et lieux qu’ils se trouvent en garantie de sa créance privilégiée en principal ;
Qu’en outre, elle aurait du recourir en référé pour contester les saisies opérées suivant les ordonnances N°038 du 16 Février 2017et N°28 du 4 Février 2018 comme le stipule les articles 723 et 726 du code de procédure
civile, ce qu’elle n’a pas fait;
Enfin, l’article 729 du même code précise que « Au cours de l’instance au fond, le débiteur, s’il justifie de motifs sérieux et légitimes, peut en tout état de cause, et par simples conclusions, demander la mainlevée, la réduction
ou le cantonnement de la saisie. »
Qu’en l’espèce, le conseil de la défenderesse ne fait qu’évoquer l’article susdit sans pour autant rapporter la preuve qu’il fonde sa demande sur des motifs sérieux et légitimes, il y a lieu de rejeter la demande ;
Sur la créance :
Il ressort des pièces du dossier que les parties ont conclu un contrat de crédit et de gestion des dettes dont quatre parties en sont liées à savoir, la société HUASHENG Co Ltd, partie a, la société SHANDONG COTON MACHINE COMPANY Ltd, partie B, la société TANLI AGRICULTURE MADAGASCAR, partie C, la société SAHNXI TIANLI INDUSTRIAL CO Ltd.
Qu’il est constant et non contesté que la société HUASHENG a cédé à al société ZHONTAI ses parts dans la société, ce qui explique le fait que c’est  cette dernière qui devient créancière de al société TIANLI AGRI
MADAGASCAR Co Ltd ;
Que dans le contrat susdit, en son article 3 qui précise que la partie C s’engage à rembourser avant le 30 Mars 2017 ,le montant de 2 millions de Renminbis à la partie A, le montant de 2 millions de renminbis, avant le 30
Octobre 2018 , avant le 10 Octobre2018, 2 millions de Renminbis ;
Que lors de l’enquête effectuée devant le juge commercial, la requise reconnait devoir à la requérante la somme réclamée, corroborée par les différentes mise en demeure en date respectivement du 27 Décembre 2017,
signifiée le 16 Janvier 2018, et du 12 Décembre, signifiée le 14 Décembre 2017 ;
L’article 315 de la loi sur la théorie générale des obligations stipule que l’aveu fait foi contre son auteur dans l’instance même où il au lieu ;
Que les contestations de la requise quant à l’exigence de la signature de sieur SCUNCHANG surtout, concernant la procuration en date du 18 Décembre 2016ne sont que superflues puisqu’elle a déjà fait un aveu quant à la dette qu’elle doit, il convient de déclarer la créance fondée quant à son principe ;
Quant aux intérêts, l’article 4 du contrat de crédit et de gestion de dettes précise que «Si la partie B ne peut pas rembourser le prêt en totalité, alors, la partie C portera l’intérêt de pénalité sur le délai plus un taux d’intérêt de
pénalité au montant impayé comme base à 1,5 points par mois, calculé à partir du délai de remboursement convenu jusqu’à ce que tout soit payé. » ;
Comme la requérante n’a pas précisé le montant exact des pénalités en exécution de l’article susdit, il convient d’inviter les parties à se conformer à l’article susdit pour le calcul des pénalités de retard de paiement par la
société requise ;
Sur les dommages intérêts :
L’article 177 de la loi sur la théorie générale des obligations stipule que « En cas d’inexécution totale ou partielle d’une obligation ou d’une obligation tardive, le débiteur doit réparer le préjudice causé de ce fait au créancier. » ;
Qu’en l’espèce, il est prouvé que la débitrice a failli à ses obligations, la demande de dommages intérêts est fondée quant à son principe, mais comte tenu du calcul effectué par le tribunal, 1000000 Renminbis équivaut à
151285,93 Dollars américains, soit 2723146,74 ariary ;
Certes, la créance principale s’avère colossale, mais le tribunal estime que le montant de dommages intérêts demandé s’avère excessif et estime le fixer à 40 millions d’ariary, en tenant compte du montant de la créance en
principal évaluée à 21785173920 ariary ;
Sur la validation des saisies :
Etant donné qu’elles sont régulièrement procédées et qu’elles portent sur les usines, appartenant à la requise, bien que celles-ci se trouvent hors de la juridiction de commerce d’Antananarivo, constituant cependant des
accessoires au principal, les saisies opérées sont valables comme le confirme l’article 726 alinéa 1er du code de procédure civile qui stipule que «Il en est de même si les biens à saisir se trouvent entre les mains d’un tiers.
»
Qu’il convient de déclarer les saisies bonnes et valables et de les convertir en saisie exécution ; L ‘article 728 du même code de préciser que « Si lez jugement sur le fond déclare la créance bonne et valable, le créancier peut poursuivre la vente des objets saisis suivant les formes requises pour la saisie exécution. » ;

Etant la conséquence de la validation de la saisie et pour parer à d’éventuels obstacles dans l’exécution des saisies pour la vente aux enchères, l’ouverture des usines, bâtiments, entrepôts appartenant à la requise est
nécessaire, il convient de faire droit à la demande;

Sur l’exécution provisoire de la décision à intervenir :
L’article 190 du code de procédure civile précise que « Hors le cas où elle est de droit, l’exécution provisoire ne peut être ordonnée que si toutes les conditions suivantes sont réunies :
Qu’il ya ait urgence,
Que le juge l’estime compatible avec la nature de l’affaire,
Qu’elle ne soit pas interdite par la loi ;
Dans le cas d’espèce, aucune de ces conditions n’est réunie, il y a lieu de ne pas accéder à la demande ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Prend acte de l’exécution de l’enquête des parties en chambre du conseil par le juge commercial de mise en état le 16 Août 2018 ;
En la forme :
Déclare l’assignation recevable ;
Déclare l’exception d’incompétence du tribunal de commerce d’Antananarivo recevable ;
Déclare les saisies conservatoires pratiquées le 20 Février2018, 27 Février 2018 sur les usines de la requise régulières ;
Déclare la demande de main levée des saisies suscitées par la société TIANLI AGRI M/CAR recevable ;
Au fond :
Déclare l’exception non fondée, la rejette ;
Déclare la demande de main levée des saisies conservatoires non fondée, la rejette ;
Déclare la créance principale fondée quant à son principe et à son taux, condamne la société TIANLI AGRI MADAGASCAR à payer à la requérante la somme en principal de huit millions Renminbis ou un million deux cent dix mille deux cent quatre vingt sept quarante quatre Dollars américain ou son équivalent en ariary, ainsi qu’à la somme de quarante millions d’ariary à titre de dommages intérêts ; Invite les parties à se conformer à l’article 4 du contrat de crédit et de gestion de dettes conclu entre elles pour le calcul des intérêts de pénalité de délai pour le paiement de la somme en principal susdit ;
Déclare bonne et valable les saisies conservatoires sus pratiquées, les convertit en saisie exécution ;

En conséquence, ordonne l’ouverture des usines, bâtiments, entrepôts appartenant à la société TIANLI AGRI MADAGASCAR en exécution des saisies sus dites ;
Laisse les frais et dépens à la charge de la requise dont distraction au profit de Me Herisoa Razoeliarinoro, avocat aux offres de droit ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus, et la minute du présent jugement a été signée, après lecture, par le Président et le greffier./.